AS 2017 7757
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales
Traduction
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales
Conclu le 13 octobre 2017 Appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2018
Considérant que le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région adminis- trative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine entretiennent de longue date une relation concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et dési- rent améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en appro- fondissant cette relation; considérant que la Norme commune de déclaration a été élaborée par l’OCDE, avec les pays du G20, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales; considérant que les lois respectives des parties contractantes imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s’y ratta- chent, conformément à la portée des échanges définie à l’art. 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans la Norme commune de déclaration; considérant que la législation respective des Parties contractantes sera périodique- ment modifiée pour tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclara- tion et que, dès qu’une partie contractante a adopté ces modifications, toute réfé- rence de cette partie à la Norme commune de déclaration doit être considérée comme une référence à la version mise à jour de cette norme; considérant que l’art. 25 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne- ment de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu 1 et son protocole (ci-après CDI), signés le 4 octobre 2011 à Hong Kong, autorisent l’échange de renseignements à des fins fiscales et permettent aux Parties contrac- tantes de convenir d’un échange automatique de renseignements et de définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques;
RS 0.653.241.6 1 RS 0.672.941.61
2017-2481 7757
Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes RO 2017
considérant que la Suisse et Hong Kong ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la CDI, et ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapide- ment les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions de l’art. 4 du présent Accord); considérant que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base d’échanges automatiques en application de la CDI, sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la CDI, y compris les dispositions qui limitent l’utilisa- tion des renseignements échangés en vertu de celle-ci; les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
Art. 1 Définitions 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après: (a) Le terme «Région administrative spéciale de Hong Kong» (Hong Kong) désigne tous les territoires dans lesquels s’appliquent les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. (b) Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse. (c) L’expression «Partie contractante» désigne, selon le contexte, la Région ad- ministrative spéciale de Hong Kong ou la Confédération suisse. (d) L’expression «Autorité compétente» désigne: (i) dans le cas de Hong Kong, le commissaire de l’administration fiscale ou son représentant autorisé, et (ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé. (e) L’expression «Institution financière hongkongaise» désigne: (i) toute Institution financière résidente de Hong Kong, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de Hong Kong, et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de Hong Kong si cette succursale est établie à Hong Kong.
Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes RO 2017
(f) L’expression «Institution financière suisse» désigne: (i) toute Institution financière résidente de Suisse, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Suisse, et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse. (g) L’expression «Institution financière déclarante» désigne une Institution financière hongkongaise ou une Institution financière suisse, en fonction du contexte, qui n’est pas une Institution financière non déclarante. (h) L’expression «Compte déclarable» désigne un Compte déclarable hongkon- gais ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition d’avoir été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, en vigueur à Hong Kong ou en Suisse. (i) L’expression «Compte déclarable hongkongais» désigne un Compte finan- cier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes hongkongaises qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes hongkongaises devant faire l’objet d’une déclaration. (j) L’expression «Compte déclarable suisse» désigne un Compte financier ou- vert auprès d’une Institution financière déclarante hongkongaise et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Per- sonnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l’objet d’une déclaration. (k) L’expression «Personne hongkongaise» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante suisse comme résidente de Hong Kong conformément aux procédures de diligence raison- nable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d’un défunt qui était résident de Hong Kong. (l) L’expression «Personne suisse» désigne une personne physique ou une Enti- té identifiée par une Institution financière déclarante hongkongaise comme résidente de Suisse conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d’un défunt qui était résident de Suisse.
(m) L’expression «NIF» désigne un NIF (numéro d’identification fiscale) hong- kongais ou suisse, selon le contexte. (n) L’expression «NIF hongkongais» désigne le numéro de carte d’identité hongkongaise pour les personnes physiques ou le numéro d’enregistrement de l’entreprise pour les entités.
Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes RO 2017
(o) L’expression «NIF suisse» désigne: (i) pour les personnes physiques: le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2; (ii) pour les entités: le numéro unique d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3. (p) L’expression «Norme commune de déclaration» désigne la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l’OCDE, avec les pays du G20.
2. Tout terme ou expression en majuscule qui n’est pas défini dans le présent
Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridic- tion qui applique l’Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme ou expression qui n’est pas défini dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le con- texte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit interne), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juri- diction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.
Art. 2 Échange de renseignements concernant des Comptes déclarables 1. Conformément aux dispositions de l’art. 25 de la CDI et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec l’autre Autorité compétente, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés au par. 2. 2. Les renseignements qui doivent être échangés, dans le cas de Hong Kong concer- nant chaque Compte déclarable suisse, et dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable hongkongais, sont les suivants: (a) le nom, l’adresse, le NIF, ainsi que la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique et si ces données ont été collectées par une Institu- tion financière hongkongaise ou suisse) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, le NIF, la date
2 RS 831.10 3 RS 431.03
Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes RO 2017
et le lieu de naissance de chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; (b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte); (c) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante; (d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Con- trat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de réfé- rence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte; (e) dans le cas d’un Compte conservateur: (i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et (ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière décla- rante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte; (f) dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et (g) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux let. e ou f, le montant brut to- tal versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
Art. 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements 1. Aux fins de l’échange de renseignements prévu à l’art. 2, le montant et la qualifi- cation des versements effectués au titre d’un Compte déclarable peuvent être déter- minés conformément aux principes de la législation fiscale de la Juridiction qui procède à l’échange.
2. Aux fins de l’échange de renseignements prévu à l’art. 2, les renseignements
échangés doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes RO 2017
3. S’agissant de l’art. 2, par. 2, les renseignements à échanger pour 2018 et toutes les années suivantes doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent. Nonobstant la phrase précédente, l’obligation d’échanger les renseignements pour une année civile s’applique uni- quement si les deux Juridictions sont dotées d’une législation qui prévoit la commu- nication d’informations pour cette année civile conforme à la portée de l’échange définie à l’art. 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans la Norme commune de déclaration.
4. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations
décrites à l’art. 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.
5. Les Autorités compétentes devront convenir d’une ou de plusieurs méthodes de
transmission des données, y compris des normes de cryptage, et œuvrer pour leur mise en application.
Art. 4 Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’Accord Une Autorité compétente transmettra une notification à l’autre Autorité compétente lorsqu’elle a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu’une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclara- tion. L’Autorité compétente ainsi notifiée appliquera toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.
Art. 5 Confidentialité et protection des données 1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la CDI, y compris aux dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux garanties qui peuvent être exigées par le droit interne de la Partie contractante qui communique les données, conformément aux dispositions en matière de notifica- tion prévues à l’art. 7, par. 2, let. b.
2. Chaque Autorité compétente informera immédiatement l’autre Autorité compé-
tente de toute violation de l’obligation de confidentialité ou des protections, ainsi que de toute sanction et action corrective qui en résultent.
Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes RO 2017
Art. 6 Consultations et modifications 1. En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l’exécution du présent Accord. 2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties contractantes. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date de la dernière signature d’un tel accord écrit ou de la dernière notification échangée aux fins d’un tel accord écrit.
Art. 7 Durée de l’Accord 1. À compter du 1er janvier 2018, les Parties contractantes transposent provisoire- ment dans leur droit interne les dispositions du présent Accord, en vue de son entrée en vigueur, et appliquent ce faisant les dispositions du par. 2 ci-après. Chacune des Parties contractantes peut mettre fin à l’application provisoire du présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l’autre Partie contractante faisant mention de son intention de ne pas devenir partie au présent Accord. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date de la notification et toutes les obligations découlant du présent Accord cessent d’être contraignantes. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre du présent Accord restent confidentiels et soumis aux dispositions de la CDI.
2. Chaque Partie contractante confirme par des notifications adressées à l’autre
Partie contractante: (a) l’achèvement des procédures internes requises en vertu de son droit interne pour l’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi que les dates pertinentes relatives aux Comptes préexistants, aux nouveaux Comptes et à l’application ou à l’achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable; (b) les garanties de protections des données personnelles requises par le droit interne de la Partie qui fournit les renseignements et celles devant être res- pectées par l’autre Partie; (c) l’existence de mesures appropriées pour garantir la confidentialité requise et le respect de la norme de protection des données; (d) la capacité de sa Juridiction de se conformer aux normes de protection des données mentionnées dans la notification de l’autre Partie visée à l’art. 7, par. 2, let. b. Le présent Accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. 3. Une Partie contractante peut suspendre l’échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l’autre Partie contractante indi- quant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe,
Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes RO 2017
l’expression «manquement grave» désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la CDI, le fait pour la Partie contractante de ne pas communiquer des renseignements appropriés ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d’Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.
4. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant
préavis écrit adressé à l’autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre du présent Accord restent confidentiels et soumis aux dispositions de la CDI.
Fait en deux exemplaires à Hong Kong, le 13 octobre 2017, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes allemand et anglais, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine: Andreas Rufer Kuen-fai WONG