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AS 2018 2069

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties

Modification du 25 avril 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte «peste aviaire (influenza aviaire)» et «peste aviaire» sont rempla- cées par «influenza aviaire», en procédant aux ajustements grammaticaux néces- saires.

2 Ne concerne que le texte allemand.

3 Dans tout l’acte «directives techniques» et «dispositions de caractère technique» sont remplacés par «dispositions techniques», en procédant aux ajustements gram- maticaux nécessaires. 4 Dans tout l’acte «émettre» est remplacé par «édicter», en procédant aux ajuste- ments grammaticaux nécessaires.

5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, let. g Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes: g. ne concerne que le texte italien

Art. 4, let. l Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: l. infection de la volaille par Salmonella;

1 RS 916.401

2017-3053 2069

Epizooties. O RO 2018

Art. 8 Données relatives aux animaux à onglons 1 Les détenteurs d’animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d’élevage: a. animaux des espèces bovine et caprine: les données relatives aux insémina- tions (naturelle ou artificielle) et aux saillies; b. animaux de l’espèce porcine et gibier détenu en enclos: les données relatives aux augmentations et aux diminutions d’effectif.

2 Les données doivent être enregistrées dans les trois jours.

Art. 10, al. 1bis 1bis Les marques auriculaires avec puce électronique pour l’identification des ani- maux à onglons sont distribuées par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 12, al. 1, 2, let. c à e, 4 et 6 1 Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le déten- teur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique.

2 Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:

c. pour les animaux de l’espèce bovine: le numéro d’identification, l’âge et le sexe de l’animal; d. pour les animaux des espèces ovine et caprine: le numéro d’identification; e. pour les animaux de l’espèce porcine et pour le gibier détenu en enclos: le nombre d’animaux provenant de la même unité d’élevage; 4 Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être consultables en ligne durant le transport et chez le destinataire. S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au destina- taire.

6 Abrogé

Art. 12a Validité du document d’accompagnement

1 Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de

l’animal.

2 Les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres

manifestations semblables qui durent plusieurs jours ou pour l’estivage sont valables jusqu’au retour des animaux dans l’unité d’élevage de départ à condition que les indications sur le document demeurent valables. 3 Si les animaux sont transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accom- pagnement est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, pour autant que les animaux n’aient pas été acheminés dans une autre unité d’élevage durant le transport.

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Art. 13, al. 1 et 3 1 Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent avoir la possibilité de consulter en tout temps, sur demande, les données relatives aux animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les documents d’accompagnement. 3 Les données relatives aux animaux à onglons, les contrôles d’effectif et les docu- ments d’accompagnement ainsi que leurs copies doivent être conservés pendant trois ans sous forme papier ou sous forme électronique.

Art. 14, al. 2, phrase introductive, let. a et c, et 3 2 Il communique à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:

a. dans un délai de trois jours ouvrables, les augmentations et les diminutions d’effectifs, la mort des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques auriculaires; c. dans les 30 jours, la naissance des animaux de l’espèce bovine, ovine et caprine, ainsi que celle des buffles et des bisons. 3 Il est tenu de fournir à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des ani- maux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.

Art. 15, al. 1 1 Le séquestre simple de premier degré est imposé aux unités d’élevage comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non enregistrés conformément à l’art. 8 ou non mentionnés dans la banque de données sur le trafic des animaux ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffisamment identifiés.

Art. 18b Obligation d’annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles 1 Les détenteurs doivent annoncer la mise au poulailler de tout nouveau troupeau à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans les dix jours, si leur unité d’élevage comporte: a. animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places; b. poules pondeuses: plus de 1000 places; c. poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2; d. dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2. 2 Les organisations représentant les engraisseurs de volaille doivent remettre annuel- lement à l’OSAV une liste actualisée de leurs membres qui gèrent une exploitation définie à l’al. 1, let. c et d. L’OSAV met la liste à la disposition des offices vétéri- naires cantonaux.

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Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait Lors de l’apparition d’une épizootie pouvant se transmettre par le lait, le canton exige qu’avant leur cession par le centre de collecte les sous-produits issus de la transformation du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre utilisés comme aliments pour animaux à onglons soient pasteurisés conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 2.

Art. 59, titre Obligations des détenteurs d’animaux

Art. 59a Obligations supplémentaires des abattoirs Les abattoirs doivent assurer aux organes du contrôle des viandes des conditions appropriées de prélèvement des échantillons pour la surveillance des épizooties visée à l’art. 76a. Ils veillent notamment à ce que les infrastructures et les équipe- ments se prêtent au prélèvement des échantillons, apportent leur soutien lors des prélèvements et offrent aux organes du contrôle des viandes la possibilité d’utiliser leurs logiciels.

Art. 61, al. 1bis Abrogé

Titre précédant l’art. 76a Section 6 Programme national de surveillance

Art. 76a

1 Le cheptel est surveillé au moyen d’un programme national de surveillance.

2 Après consultation des vétérinaires cantonaux, l’OSAV définit:

a. les épizooties soumises au programme de surveillance; b. les intervalles auxquels le programme de surveillance doit être exécuté; c. l’étendue du programme de surveillance; d. les lieux de prélèvement des échantillons; e. les méthodes d’analyse à appliquer et les échantillons à prélever; f. les laboratoires, si les prélèvements d’échantillons concernent les troupeaux de plusieurs cantons, et l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit.

3 Il édicte des dispositions techniques sur le programme de surveillance.

2 RS 817.02

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4 Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les analyses sup- plémentaires à effectuer au cas où le programme de surveillance révélerait l’exis- tence de troupeaux contaminés.

Art. 101, al. 1, let. a, et 2bis 1 Le vétérinaire cantonal peut, lorsque les conditions de sécurité sont réunies et sous la surveillance de la police des épizooties, autoriser la livraison du lait issu de trou- peaux mis sous séquestre, si ce lait est acheminé par voie directe: a. vers un centre de collecte où, avant d’être transformé ou cédé, il est pasteuri- sé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs3; 2bis Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.

Art. 102, al. 1bis à 1quinquies et 2 1bis Le lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l’autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux disposi- tions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs 4. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le pre- mier centre de collecte directement après le ramassage. 1ter Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance: a. interdire la livraison du lait de l’exploitation à un centre de collecte ou la cession du lait directement à l’exploitation; b. ordonner le ramassage du lait dans les exploitations par des entreprises qu’il aura désignées et le long d’itinéraires qu’il aura définis; c. exclure certaines exploitations du ramassage du lait visé à la let. b, en raison de conditions logistiques, géographiques ou structurelles difficiles; d. renoncer au contrôle du lait prévu par l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait5. 1quater Il peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l’al. 1 ter, let c, afin qu’elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés. 1quinquies Il peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.

3 RS 817.02 4 RS 817.02 5 RS 916.351.0

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2 Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ainsi que des autorisations visées à l’al. 1bis.

Titre précédant l’art. 111a Section 4a Dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease)

Art. 111a Généralités 1 Sont réputés sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse tous les animaux de l’espèce bovine. 2 Le diagnostic de dermatose nodulaire contagieuse est établi si le virus responsable de la maladie a été mis en évidence dans un troupeau sensible chez un animal au moins.

3 La période d’incubation est de 28 jours.

Art. 111b Surveillance Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme de surveillance des troupeaux comprenant des animaux sensibles.

Art. 111c Vaccinations 1 En dérogation à l’art. 81, il est permis de vacciner contre la dermatose nodulaire contagieuse les animaux sensibles destinés à l’exportation. L’OSAV doit avoir délivré une autorisation de vacciner.

2 L’importation d’animaux vaccinés est permise.

3 En cas de foyer ou de menace de dermatose nodulaire contagieuse, l’OSAV peut,

après avoir entendu les cantons, autoriser ou rendre obligatoire la vaccination des animaux sensibles contre la maladie. Il fixe dans une ordonnance: a. les régions où la vaccination est autorisée ou obligatoire; b. le type de vaccins à utiliser et les modalités de la vaccination.

Art. 111d Suspicion de dermatose nodulaire contagieuse

1 En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou lorsque les animaux

ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de dépis- tage du virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux suspects. 2 La suspicion est réputée infirmée lorsque les examens n’ont pas permis de mettre en évidence le virus responsable de la maladie. 3 L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantil- lons et à leur analyse.

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Art. 111e Constat de dermatose nodulaire contagieuse 1 En cas de constat de dermatose nodulaire contagieuse, le vétérinaire cantonal peut, par dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, ordonner que dans les troupeaux vaccinés conformément à l’art. 111c, seuls les animaux infectés soient mis à mort.

2 L’OSAV peut ordonner de ne pas mettre à mort ni d’éliminer les animaux des

troupeaux contaminés, si cette mesure ne permet pas d’empêcher la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse.

Art. 112b, al. 1, let. a 1 Si un troupeau est suspecté d’être infecté ou d’avoir été exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre: a. l’examen de dépistage du virus de la peste équine chez les animaux suspects;

Art. 121, al. 2, let. b

2 En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

b. l’OSAV élabore des mesures d’éradication de l’épizootie en collaboration avec l’OFEV, l’OFAG, les vétérinaires cantonaux, les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture et d’autres spécialistes;

Art. 122e, al. 2

2 Les œufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non domma-

geable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s’ils sont acheminés par voie directe dans un établisse- ment de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l’autorisation.

Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature 1 Si la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée. 2 Il définit des zones de contrôle et d’observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des zones de contrôle et d’observation. 3 Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les zones de contrôle et d’observation: a. la séparation des diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter la propagation de l’épizootie; b. les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages;

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c. les mesures d’hygiène requises; d. les obligations particulières des aviculteurs.

4 Dans les zones de contrôle et d’observation, il peut, en outre:

a. limiter ou interdire les mouvements des animaux, des personnes et des mar- chandises; b. limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages en accord avec les auto- rités cantonales de surveillance de la chasse.

5 Après avoir entendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les

mesures à prendre contre l’influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

Art. 126, let. d, et 130 Abrogés

Art. 164, titre et al. 1 Élimination des animaux infectés et des animaux suspects 1 L’élimination des animaux contaminés et des animaux suspects doit être effectuée sous surveillance vétérinaire officielle.

Art. 165a Tuberculose chez les animaux sauvages vivant dans la nature

1 En cas de suspicion de tuberculose chez des animaux sauvages vivant dans la

nature ou d’exposition de ces animaux à la contagion, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes: a. il informe immédiatement les services cantonaux de la chasse et les chas- seurs; b. il ordonne l’examen des animaux sauvages tirés ou trouvés morts; c. il informe les détenteurs d’animaux des mesures de précaution à prendre pour éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux vivant dans la nature. 2 En cas de constat de tuberculose dans des populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal définit des zones de contrôle et d’observation après avoir entendu l’OSAV. Dans ces zones, il prend les mesures suivantes: a. il ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée; b. il prend les mesures permettant d’éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux sauvages; c. il prend toutes les autres dispositions nécessaires à l’éradication de l’épizootie.

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3 Il peut ordonner une augmentation des tirs dans certaines régions des zones de

contrôle et d’observation ou y limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages. 4 Il prend les mesures visées aux al. 2, let. c, et 3 après avoir entendu l’autorité cantonale de surveillance de la chasse.

5 L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons. Après avoir entendu

l’OFEV, il édicte des dispositions techniques sur les mesures contre la tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature.

Art. 169, al. 1, let. b 1 Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: b. ne concerne que le texte italien;

Art. 173, al. 1, let. b 1 En cas de constat d’IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: b. ne concerne que le texte italien;

Art. 175 Champ d’application Sous réserve de l’art. 181, les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) des animaux des espèces bovine, ovine et caprine.

Art. 176, al. 1 et 3 1 Le diagnostic de l’EST est établi lorsque la protéine-prion modifiée classique ou atypique a été mise en évidence et que le résultat a été confirmé par le laboratoire de référence. 3 Les échantillons peuvent être analysés uniquement dans des laboratoires reconnus par l’OSAV. Les méthodes d’analyses doivent être approuvées par l’OSAV.

Art. 177, al. 2 2 Après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, il élabore un plan d’urgence pour le cas où une EST non réglementée dans la présente ordonnance apparaîtrait.

Art. 179a, al. 1, phrase introductive, et 2

1 Il y a suspicion clinique d’ESB chez des bovins:

2 Il y a suspicion d’ESB basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des bovins qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.

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Art. 179b, al. 3, phrase introductive et let. a, et 4 3 Si l’examen clinique confirme la suspicion d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:

a. la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre; 4 En cas de suspicion visée à l’art. 179a, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’abattage de l’animal est interdit.

Art. 179c, al. 1, let. e

1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:

e. un prélèvement d’échantillons de tous les animaux de l’espèce bovine tués, âgés de plus de 24 mois, en vue de la détection de la protéine-prion modi- fiée;

Art. 179d, al. 1bis 1bis Lorsque les bovins proviennent d’États présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé au sens de la décision 2007/453/CE6, on considère en outre comme matériel à risque spécifié: a. les amygdales, les derniers quatre mètres de l’intestin grêle, le cæcum et le mésentère des bovins de toutes les catégories d’âge; b. la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires, de la crête sacrale médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 30 mois.

Art. 180 Suspicion de tremblante 1 Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres. 2 Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine- prion modifiée a été mise en évidence chez des moutons ou des chèvres qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.

6 Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1396 du 26 juillet 2017, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9.

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Art. 180a, al. 4, phrase introductive, et 5 4 Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne: 5 En cas de suspicion visée à l’art. 180, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’animal ne peut être abattu que si le vétérinaire cantonal l’autorise.

Art. 185a, al. 6 Ne concerne que le texte italien.

Art. 226 Abrogé

Insérer après le titre de la section 8

Art. 236a Champ d’application Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuber- culose des bovins, ovins et caprins, des buffles, des camélidés du Nouveau-Monde et des ruminants sauvages détenus en enclos.

Art. 238, al. 3, let. a et b 3 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:

a. l’isolement de l’animal suspect et de ses jeunes non sevrés; b. l’interdiction de déplacer l’animal suspect et ses jeunes non sevrés;

Art. 238a, al. 1, let. a, et 2, let. b 1 Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre: a. l’isolement, la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés et de leurs jeunes non sevrés;

2 Il lève le séquestre aux conditions suivantes:

b. les animaux contaminés et leurs jeunes non sevrés ont été mis à mort et leurs cadavres éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.

Art. 239h, al. 2 Abrogé

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Titre précédant l’art. 255 Section 12 Infection des volailles par Salmonella

Art. 255, al. 1, phrase introductive et let. d, et 2 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection par Salmonella spp. des volailles des types de production suivants: d.7 abrogée 2 Le diagnostic d’une infection par Salmonella est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence dans la volaille, les œufs ou les carcasses de volailles.

Art. 256 Abrogé

Art. 257 Surveillance

1 Les détenteurs doivent soumettre l’ensemble de leur effectif de volailles à un

dépistage des infections par Salmonella lorsque leur unité d’élevage comporte: a. animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places; b. poules pondeuses: plus de 1000 places; c. poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2; d. dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2.

2 L’aviculteur prélève des échantillons:

a. sur les animaux d’élevage, toutes les deux semaines pendant la phase de ponte; b. sur les poules pondeuses, à des intervalles de 15 semaines pendant la période de ponte, la première fois à l’âge de 24 semaines; c. sur les volailles à l’engrais, au plus tôt trois semaines avant l’abattage. 3 En ce qui concerne les animaux d’élevage, au lieu des prélèvements d’échantillons visés à l’al. 2, let. a, il est possible de prélever des échantillons dans les entreprises d’accouvage et de les faire analyser, à condition que les animaux éclos ne soient destinés qu’au marché national. L’examen doit être effectué au minimum toutes les deux semaines.

4 Le vétérinaire officiel prélève des échantillons:

a. des animaux d’élevage:

1. sur des poussins d’un jour, entre le premier et le troisième jour de vie,

2. sur des animaux d’élevage âgés de quatre à cinq semaines,

7 Dans la version du 15 nov. 2006 non encore entrée en vigueur (RO 2006 5217).

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3. sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux

semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,

4. pendant la période de ponte: dans les quatre semaines qui suivent son

commencement, à mi-période et au plus tôt huit semaines avant son terme, trois séries de prélèvements en tout; b. sur des pondeuses:

1. sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux se-

maines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,

2. à partir de la neuvième semaine précédant la fin de la période de ponte;

c. des volailles à l’engrais: au plus tôt trois semaines avant l’abattage. 5 Les prélèvements d’échantillons visés à l’al. 4, let. c, sont effectués sur une année calendaire dans au moins 10 % des unités d’élevage de volailles à l’engrais visées à l’al. 1, let. c et d.

Art. 258, al. 1, 1bis, et 3 1 Les échantillons doivent être envoyés pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OSAV. La demande d’analyse, qui est générée automatiquement dans la banque de données sur le trafic des animaux lors de l’annonce visée à l’art. 18b, doit être jointe aux échantillons. 1bis Pour les échantillons visés à l’art. 257, al. 4, les laboratoires adressent une copie des résultats des analyses au vétérinaire cantonal. 3 Les entreprises d’accouvage et les exploitations avicoles doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant trois ans et les présenter sur demande aux organes de contrôle.

Art. 259, al. 3 3 La suspicion d’une infection par Salmonella est réputée infirmée lorsque l’agent pathogène n’a pas été mis en évidence dans les échantillons visés à l’al. 2.

Art. 260, al. 3 Abrogé

Art. 260a Obligation d’annonce Le vétérinaire cantonal annonce les troupeaux de poules pondeuses suspects et infectés ainsi que les carcasses contaminées au médecin cantonal et au chimiste cantonal. En cas d’épizootie, il leur communique, en outre, les mesures prises sur la base de l’art. 260, al. 1, let. b et d.

Art. 272 Indemnisation Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

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Art. 274 Indemnisation Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Art. 301a Information et transmission de données en cas d’épizootie Dans le cadre de la lutte contre l’épizootie, le vétérinaire cantonal est autorisé à donner des informations sur les cas d’épizooties et à communiquer des données non sensibles aux détenteurs d’animaux qui pourraient être touchés par l’épizootie, ainsi qu’aux organisations et aux experts qui soutiennent les organes d’exécution dans la lutte contre les cas d’épizooties.

Art. 312, al. 2, let. b

2 Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:

b. dans le cadre de ses missions principales, il propose une gamme d’analyses portant sur au moins 15 épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires pour ces analyses;

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux

et le contrôle des viandes8

Art. 31, al. 1, let. e

1 Des échantillons pour des analyses de laboratoire sont à prélever:

e. pour la surveillance du cheptel suisse conformément à l’art. 76a de l’ordon- nance du 27 juin 1995 sur les épizooties9.

Art. 47, al. 1 1 Le canton désigne les laboratoires qui effectuent les analyses; l’OSAV désigne les laboratoires d’analyse, lorsque, dans le cadre du programme national de surveillance visé à l’art. 76a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties10, les échantil- lons à analyser proviennent de plusieurs cantons.

8 RS 817.190 9 RS 916.401 10 RS 916.401

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Art. 53, al. 1, let. b

1 Les vétérinaires officiels:

b. prélèvent des échantillons et les analysent eux-mêmes ou les transmettent à l’un des laboratoires visés à l’art. 47, al. 1;

2. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait 11

Art. 5, al. 3 3 Le contrôle du lait n’est pas effectué si le vétérinaire cantonal ordonne d’y renon- cer sur la base de l’art. 102, al. 1ter, let. d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties12.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 8, 12, al. 2, let. c à e, 14, al. 2, phrase introductive et let. a et c, 15, al. 1, et 61, al. 1bis, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

25 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

11 RS 916.351.0 12 RS 916.401

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Epizooties. O RO 2018

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