AS 2018 5421
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Adopté à la 28ème Réunion des Parties à Kigali le 15 octobre 2016 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 novembre 2018 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2019
Texte original
Art. 1 Amendement Art. 1, par. 4 Au par. 4 de l’art. 1 du Protocole1, remplacer: «à l’Annexe C ou à l’Annexe E» par: «à l’Annexe C, l’Annexe E ou l’Annexe F».
Art. 2, par. 5 Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole, remplacer: «et à l’art. 2H» par: «et aux art. 2H et 2J».
Art. 2, par. 8 a), 9 a) et 11 Aux par. 8 a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer: «des art. 2A à 2I» par: «des art. 2A à 2J».
Le texte suivant est ajouté à la suite de l’al. a) du par. 8 de l’art. 2 du Protocole: «Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concer- nant la consommation ou la production au titre de l’art. 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’art. 2J.»
Au par. 9 a) i) de l’art. 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots: «devraient être» supprimer: «et».
Renuméroter l’al. a) ii) du par. 9 de l’art. 2 du Protocole, qui devient l’al. a) iii). Ajouter après l’al. a) i) du par. 9 de l’art. 2 du Protocole un al. a) ii) ainsi conçu: «ii. S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l’Annexe A, de l’Annexe C et de
RS 0.814.021.5 1 RS 0.814.021
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l’Annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter; et»
Art. 2J L’article suivant est ajouté à la suite de l’art. 2I du Protocole:
«Art. 2J Hydrofluorocarbones
1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le
1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011,
2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances
réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2: a) 2019 à 2023: 90 %; b) 2024 à 2028: 60 %; c) 2029 à 2033: 30 %; d) 2034 à 2035: 20 %; e) 2036 et au-delà: 15 %. 2. Nonobstant le par. 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances régle- mentées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2: a) 2020 à 2024: 95 %; b) 2025 à 2028: 65 %; c) 2029 à 2033: 30 %; d) 2034 à 2035: 20 %; e) 2036 et au-delà: 15 %. 3. Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des subs- tances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la
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moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglemen- tées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2: a) 2019 à 2023: 90 %; b) 2024 à 2028: 60 %; c) 2029 à 2033: 30 %; d) 2034 à 2035: 20 %; e) 2036 et au-delà: 15 %. 4. Nonobstant le par. 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglemen- tées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2: a) 2020 à 2024: 95 %; b) 2025 à 2028: 65 %; c) 2029 à 2033: 30 %; d) 2034 à 2035: 20 %; e) 2036 et au-delà: 15 %.
5. Les par. 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident
d’autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.
6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’Annexe C ou des
substances de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois com- mençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.
7. Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de
l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F ne s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.»
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Art. 3 Le préambule de l’art. 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit: «1. Aux fins des art. 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés:»
À la fin de l’al. a) i) de l’art. 3 du Protocole, ajouter: «, sauf comme spécifié au par. 2;» Le texte suivant est ajouté à la fin de l’art. 3 du Protocole: «; et d) des émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d’évacuation et des dispo- sitifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d’utilisa- tion, de destruction ou de stockage. 2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et du groupe I de l’Annexe C aux fins de l’art. 2J, du par. 5 de l’art. 2 et du par. 1 d) de l’art. 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l’Annexe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F.»
Art. 4, par. 1septies Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 1sexies de l’art. 4 du Protocole: «1septies. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»
Art. 4, par. 2septies Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 2sexies de l’art. 4 du Protocole: «2septies. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées de l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»
Art. 4, par. 5, 6 et 7 Aux par. 5, 6 et 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: «Annexes A, B, C et E» par: «Annexes A, B, C, E et F».
Art. 4, par. 8 Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2I» par: «art. 2A à 2J».
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Art. 4B Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 2 de l’art. 4B du Protocole: «2bis. Chaque Partie établit et met en oeuvre, d’ici le 1 er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nou- velles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’Annexe F. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en oeuvre un tel système d’ici au 1er janvier 2019 peut reporter au 1er janvier 2021 l’adoption de ces mesures.»
Art. 5 Au par. 4 de l’art. 5 du Protocole, remplacer: «2I» par: «2J».
Aux par. 5 et 6 de l’art. 5 du Protocole, remplacer: «art. 2I» par: «art. 2I et 2J».
Au par. 5 de l’art. 5 du Protocole, avant: «à toute mesure de réglementation» ajou- ter: «avec».
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 8ter de l’art. 5 du Protocole: «8quater. a) Toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit: i) 2024 à 2028: 100 %, ii) 2029 à 2034: 90 %, iii) 2035 à 2039: 70 %, iv) 2040 à 2044: 50 %, v) 2045 et au-delà: 20 %; b) Nonobstant l’al. a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énon- cées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit: i) 2028 à 2031: 100 %, ii) 2032 à 2036: 90 %, iii) 2037 à 2041: 80 %, iv) 2042 à 2046: 70 %, v) 2047 et au-delà: 15 %;
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c) Chaque Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article; d) Nonobstant l’al. c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les an- nées 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article; e) Chaque Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de ré- férence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020,
2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances
réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du pré- sent article; f) Nonobstant l’al. e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article; g) Les al. a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Par- ties.»
Art. 6 À l’art. 6 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2I» par: «art. 2A à 2J».
Art. 7, par. 2, 3 et 3ter Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit «– À l’Annexe E, pour l’année 1991,» au par. 2 de l’art. 7 du Protocole: «– À l’Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 auxquelles s’appliquent les al. d) et f) du par. 8quater de l’art. 5 fourniront ces données pour les années
2024 à 2026;»
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Aux par. 2 et 3 de l’art. 7 du Protocole, remplacer: «C et E» par: «C, E et F»
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 3bis de l’art. 7 du Protocole: «3ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation de production, conformément au par. 1 d) de l’art. 3 du Protocole.»
Art. 7, par. 4 Au par. 4 de l’art. 7, après: «données statistiques sur» et «fournit des données sur», ajouter: «la production,»
Art. 10, par. 1 Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, remplacer: «et art. 2I» par: «, art. 2I et art. 2J».
Le texte suivant est ajouté à la fin du par. 1 de l’art. 10 du Protocole: «Lorsqu’une Partie visée au par. 1 de l’art. 5 choisit de bénéficier des fonds d’un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’art. 10 du présent Protocole.»
Art. 17 À l’art. 17 du Protocole, remplacer: «des art. 2A à 2I» par: «des art. 2A à 2J»
Annexe A Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole:
Groupe Substance Potentiel Potentiel de réchauf- d’appauvrissement de la fement global sur couche d’ozone* 100 ans
Groupe I CFCl3 (CFC-11) 1,0 4750 CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 10900 C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 6130 C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 10000 C2F5Cl (CFC-115) 0,6 7370 …
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Annexe C et Annexe F Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole:
Groupe Substance Nombre Potentiel Potentiel de d’isomères d’appauvrissement de la réchauffement couche d’ozone* global sur 100 ans***
Groupe I CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151 CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1810 CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02 C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01 –0,04 C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02 –0,08 C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02 –0,06 77 CHCl2CF3 (HCFC-123)** — 0,02 C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02 –0,04 609 CHFClCF3 (HCFC-124)** — 0,022 C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007–0,05 C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008–0,05 C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02 –0,06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005–0,07 CH3CFCl2 (HCFC-141b)** — 0,11 725 C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008–0,07 CH3CF2Cl (HCFC-142b)** — 0,065 2310 C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003–0,005 C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015–0,07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01 –0,09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01 –0,08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01 –0,09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02 –0,07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** — 0,025 122 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** — 0,033 595 C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02 –0,10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05 –0,09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008–0,10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007–0,23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01 –0,28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03 –0,52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004–0,09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005–0,13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007–0,12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009–0,14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001–0,01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005–0,04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003–0,03
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Groupe Substance Nombre Potentiel Potentiel de d’isomères d’appauvrissement de la réchauffement couche d’ozone* global sur 100 ans***
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002–0,02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002–0,02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001–0,03 * Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, celui-ci a été déterminé à partir de calculs repo- sant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus faible. ** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole. *** S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procé- dure prévue au par. 9 a) ii) de l’art. 2.
L’annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l’Annexe E: «Annexe F
Substances réglementées Groupe Substance Potentiel de réchauffement global sur 100 ans
Gruppe I CHF2CHF2 HFC-134 1100 CH2FCF3 HFC-134a 1430 CH2FCHF2 HFC-143 353 CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1030 CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794 CF3CHFCF3 HFC-227ea 3220 CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1340 CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1370 CF3CH2CF3 HFC-236fa 9810 CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1640 CH2F2 HFC-32 675 CHF2CF3 HFC-125 3500
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Groupe Substance Potentiel de réchauffement global sur 100 ans
CH3CF3 HFC-143a 4470 CH3F HFC-41 92 CH2FCH2F HFC-152 53 CH3CHF2 HFC-152a 124
Gruppe II CHF3 HFC-23 14800
»
Art. 2 Relations avec l’Amendement de 1999 Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultané- ment, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties à Beijing2, le 3 décembre 1999.
Art. 3 Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan- gements climatiques3 et le Protocole de Kyoto4 y relatif Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements énoncés aux art. 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux art. 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.
Art. 4 Entrée en vigueur
1. Sauf comme indiqué au par. 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vi-
gueur le 1er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amende- ment entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie. 2. Les modifications apportées à l’art. 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole), qui figurent à l’art. 1 du présent Amendement, entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixante-dix instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration éco-
2 RS 0.814.021.4 3 RS 0.814.01 4 RS 0.814.011
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nomique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respec- tée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie. 3. Aux fins des par. 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organi- sation.
4. Après son entrée en vigueur comme prévu aux par. 1 et 2 ci-dessus, le présent
Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt- dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 5 Application provisoire Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l’art. 2J et qu’elle s’acquittera de l’obligation correspon- dante de communiquer des données au titre de l’art. 7 en attendant l’entrée en vigueur de l’Amendement.
(Suivent les signatures)
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Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. RO 2018
Champ d’application le 8 novembre 2018 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Allemagne 14 novembre 2017 1er janvier 2019 Australie 27 octobre 2017 1er janvier 2019 Autriche 27 septembre 2018 1er janvier 2019 Barbade 19 avril 2018 1er janvier 2019 Belgique 4 juin 2018 1er janvier 2019 Bulgarie 1er mai 2018 1er janvier 2019 Burkina Faso 26 juillet 2018 1er janvier 2019 Bénin 19 mars 2018 1er janvier 2019 Canada 3 novembre 2017 1er janvier 2019 Chili 19 septembre 2017 1er janvier 2019 Comores 16 novembre 2017 1er janvier 2019 Corée (Nord) 21 septembre 2017 1er janvier 2019 Costa Rica 23 mai 2018 1er janvier 2019 Côte d’Ivoire 29 novembre 2017 1er janvier 2019 Equateur 22 janvier 2018 1er janvier 2019 Estonie 27 septembre 2018 1er janvier 2019 Finlande 14 novembre 2017 1er janvier 2019 France 29 mars 2018 1er janvier 2019 Gabon 28 février 2018 1er janvier 2019 Grenade 29 mai 2018 1er janvier 2019 Grèce 5 octobre 2018 1er janvier 2019 Guinée-Bissau 22 octobre 2018 1er janvier 2019 Hongrie 14 septembre 2018 1er janvier 2019 Iles Marshall 15 mai 2017 1er janvier 2019 Irlande 12 mars 2018 1er janvier 2019 Kiribati 26 octobre 2018 1er janvier 2019 Laos 16 novembre 2017 1er janvier 2019 Lettonie 17 août 2018 1er janvier 2019 Lituanie 24 juillet 2018 1er janvier 2019 Luxembourg 16 novembre 2017 1er janvier 2019 Malawi 21 novembre 2017 1er janvier 2019 Maldives 13 novembre 2017 1er janvier 2019 Mali 31 mars 2017 1er janvier 2019 Mexique 25 septembre 2018 1er janvier 2019 Micronésie 12 mai 2017 1er janvier 2019 Niger 29 août 2018 1er janvier 2019 Nioué 24 avril 2018 1er janvier 2019 Norvège 6 septembre 2017 1er janvier 2019 Ouganda 21 juin 2018 1er janvier 2019 Palaos 29 août 2017 1er janvier 2019 Panama 28 septembre 2018 1er janvier 2019 Paraguay 1er novembre 2018 1er janvier 2019 Pays-Bas 8 février 2018 1er janvier 2019
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Portugal 17 juillet 2018 1er janvier 2019 Royaume-Uni 14 novembre 2017 1er janvier 2019 Rwanda 23 mai 2017 1er janvier 2019 République tchèque 27 septembre 2018 1er janvier 2019 Samoa 23 mars 2018 1er janvier 2019 Slovaquie 16 novembre 2017 1er janvier 2019 Sri Lanka 28 septembre 2018 1er janvier 2019 Suisse 7 novembre 2018 1er janvier 2019 Suède 17 novembre 2017 1er janvier 2019 Sénégal 31 août 2018 1er janvier 2019 Togo 8 mars 2018 1er janvier 2019 Tonga 17 septembre 2018 1er janvier 2019 Trinité-et-Tobago 17 novembre 2017 1er janvier 2019 Tuvalu 21 septembre 2017 1er janvier 2019 Union européenne* 27 septembre 2018 1er janvier 2019 Uruguay 12 septembre 2018 1er janvier 2019 Vanuatu 20 avril 2018 1er janvier 2019 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités interna- tionaux, 3003 Berne.
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