AS 2018 5437
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
RS 0.941.31; RO 1975 1014
I Modification des annexes I et II de la convention1 Adoptée par le Comité permanent le 20 avril 2018 Entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Texte original
Annexe I
Définitions et exigences techniques
1 Définitions
Aux fins de la présente Convention, on retient les définitions suivantes:
1.1 Métaux précieux
Les métaux précieux sont le platine, l’or, le palladium et l’argent. Le platine est le plus précieux des métaux, suivi par l’or, le palladium et l’argent.
1.2 Alliage de métal précieux
Un alliage de métal précieux est une solution solide contenant au moins un métal précieux.
1.3 Ouvrage en métal précieux
Un ouvrage en métal précieux est un article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou horlogerie ou tout autre objet fabriqué entièrement ou en partie en métal précieux ou
1 Les textes en anglais de l’annexe I et II peuvent être consultés à l’adresse du site Internet suivant: www.hallmarkingconvention.org/documents.php.
2018-2600 5437
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
en alliage de métal précieux. «En partie» signifie que l’ouvrage en métal précieux peut contenir: (i) des parties non-métalliques; (ii) des parties en métal commun pour des raisons techniques et/ou à titre de décoration. (cf. par. 1.5 ci-dessous).
1.4 Ouvrage de métaux précieux mixte
Un ouvrage de métaux précieux mixte est un article consistant de deux ou plusieurs alliages de métal précieux.
1.5 Ouvrage multimétaux
Un ouvrage multimétaux est composé de parties en métal précieux et de parties en métal non-précieux.
1.6 Titre
Le titre est la proportion du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l’alliage.
1.7 Titre légal
Le titre légal est la proportion minimale du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l’alliage.
1.8 Revêtement/placage
Un revêtement ou placage consiste en une ou plusieurs couches de matériel, autorisé par le Comité permanent, appliquées sur la totalité ou sur une partie d’un ouvrage en métal précieux, par exemple, par un procédé chimique, électrochimique, mécanique ou physique.
1.9 Métaux communs
Le terme «métaux communs» désigne tous les métaux, à l’exception du platine, de l’or, du palladium et de l’argent.
1.10 Essai
Un essai est une analyse quantitative d’un alliage de métal précieux par une méthode définie au par. 3.2 de l’Annexe II.
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
1.11 Autres définitions et détails supplémentaires
D’autres définitions ainsi que des détails supplémentaires peuvent faire l’objet de décisions par le Comité permanent.
2 Exigences techniques
2.1 Ouvrages non couverts par la Convention
La Convention ne s’applique pas: a) aux ouvrages en alliage d’un titre non défini par le Comité permanent; b) aux ouvrages destinés à un usage médical, dentaire, vétérinaire, scientifique ou technique; c) aux pièces de monnaie ayant cours légal d) aux parties ou produits semi-fabriqués incomplets (par ex. parties métal- liques ou revêtements de surface); e) aux matériaux bruts tels que barres, plaques, fils et tubes; f) aux ouvrages en métal commun revêtus de métal précieux; g) à tout autre ouvrage faisant l’objet d’une décision du Comité permanent. En conséquence, le poinçon commun ne peut pas être appliqué sur les ouvrages ou produits mentionnés aux alinéas a) à g) ci-dessus.
2.2 Titres légaux admis par la Convention:
Sous réserve de l’art. 1, par. 2 de la Convention, les titres légaux admis par la Con- vention sont ceux définis par le Comité permanent.
2.3 Tolérance
Aucune tolérance négative n’est admise quant au titre légal indiqué sur l’ouvrage.
2.4 Usage de la soudure
2.4.1 Les principes sont:
a) La soudure ne peut être utilisée qu’à des fins d’assemblage. b) Le titre légal de la soudure doit être le même que celui de l’ouvrage. c) Si une soudure à un titre légal inférieur est utilisée, l’ouvrage entier doit être à un titre légal admis. 2.4.2 Les exceptions pratiques à ces principes et les autres méthodes d’assemblage sont définies par le Comité permanent.
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
2.5 Usage de parties en métal commun et de parties non métalliques
dans les ouvrages en métaux précieux
2.5.1 Des parties en métal commun et des parties non métalliques sont admises
dans des ouvrages en métaux précieux en tant que fonction mécanique pour laquelle les métaux précieux sont inadéquats en terme de résistance ou dura- bilité, sous réserve des conditions suivantes: a) Quand elles sont visibles, les parties en métal commun ainsi que les matières non métalliques doivent se distinguer clairement du métal pré- cieux par la couleur. b) Elles ne doivent ni être plaquées ni être traitées de façon à leur donner l’apparence de métaux précieux. c) Elles ne doivent pas être utilisées dans le but de renforcer, d’alourdir ou de remplir un ouvrage. d) Si possible, les parties en métal commun doivent être marquées «METAL». 2.5.2 Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions concernant les parties en métal commun ainsi que les parties et substances non métal- liques.
2.6 Ouvrages multimétaux
2.6.1 Il est permis d’utiliser des parties en métal commun et des parties non métal- liques dans des ouvrages en métaux précieux à titre de décoration, sous ré- serve des conditions suivantes: a) Les parties en métal commun et les parties non métalliques doivent être clairement visibles par leur ampleur. b) Elles doivent pouvoir se distinguer des métaux précieux par la couleur (c.-à-d. elles ne doivent être ni plaquées ni traitées de façon à leur don- ner l’apparence de métaux précieux). c) Les parties en métal commun doivent être marquées «METAL».
2.6.2 Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions.
2.7 Placage d’ouvrages en métaux précieux
Le Comité permanent décide des revêtements autorisés et des exceptions pour rai- sons techniques.
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
Annexe II
Contrôle effectué par le(s) bureau(x) de contrôle des métaux précieux agréé(s)
1 Généralités
1.1 Le bureau de contrôle agréé (désigné ci-après par «bureau de contrôle») doit
se conformer aux conditions et aux exigences, telles que mentionnées au par. 2 de l’Art. 5 de la Convention, non seulement au moment de la notifica- tion au Dépositaire mais en tout temps par la suite.
1.2 Le bureau de contrôle examine si les ouvrages en métaux précieux, qui lui
sont présentés aux fins d’être marqués du poinçon commun, répondent aux conditions fixées à l’Annexe I de la Convention.
1.3 Afin d’examiner les ouvrages en métaux précieux, le bureau de contrôle
doit, en principe, avoir un laboratoire d’analyse compétent. Le laboratoire doit, en principe, être capable d’analyser les ouvrages en métaux précieux, qui doivent être marqués avec le poinçon commun conformément aux mé- thodes d’analyse approuvées (cf. par. 3.2 ci-dessous). Un bureau de contrôle peut sous-traiter les analyses. Le Comité permanent définit les conditions concernant la sous-traitance des analyses. Il publie également les lignes di- rectrices relatives aux exigences en matière d’évaluation d’un laboratoire d’analyse. 1.4 Afin de démontrer sa compétence, le laboratoire doit soit être accrédité selon la norme ISO 17025, soit démontrer un niveau de compétence équivalent.
1.5 Un niveau de compétence équivalent est obtenu quand le bureau de contrôle
met en œuvre un système de gestion, qui remplit les exigences principales de la norme ISO 17025, et participe avec succès au programme international de tests d’aptitude de métaux précieux appelé «Round Robin». Le Round Robin est organisé par le Comité permanent ou un autre organe désigné par le Comité permanent. Le Comité permanent définit comment un niveau équi- valent doit être atteint et vérifié. Il édicte également des lignes directrices relatives au Round Robin, y compris le niveau de participation et les critères de performance.
1.6 Le Comité permanent fournit des indications supplémentaires concernant les
exigences mentionnées au par. 2 de l’Art. 5 de la Convention, notamment quant à l’indépendance du personnel du bureau de contrôle.
2 Analyse
2.1 Si le bureau de contrôle constate que l’ouvrage répond aux dispositions de
l’Annexe I de la Convention, il peut, sur demande, le marquer de son poin- çon de contrôle et du poinçon commun. S’il appose le poinçon commun, le bureau de contrôle s’assure, avant de restituer l’ouvrage, que celui-ci est bien marqué conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous.
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
2.2 L’analyse d’ouvrages en métaux précieux présentés en vue de l’apposition
du poinçon commun implique les deux étapes suivantes: a) l’évaluation de l’homogénéité du lot, et b) la détermination du titre de l’alliage (essai). 2.3 Le but d’un essai est d’évaluer la conformité d’un alliage ou d’un ouvrage en métal précieux.
3 Méthodes d’examen et d’analyse
3.1 Le bureau de contrôle peut appliquer toute méthode d’examen, telle que
définie par le Comité permanent, afin d’évaluer l’homogénéité d’un lot.
3.2 Le bureau de contrôle recourt à toute méthode d’analyse approuvée, telle
que définie par le Comité permanent, afin de contrôler les ouvrages en métaux précieux.
4 Echantillonnage
Le nombre d’articles tirés d’un lot et le nombre d’échantillons choisis parmi ces articles aux fins d’essais et d’analyses doivent être suffisants pour prouver l’homogénéité du lot et garantir que toutes les parties de tous les articles contrôlés dans le lot atteignent le titre légal requis. Le Comité permanent établit des lignes directrices relatives à l’échantillonnage.
5 Poinçonnement
5.1 Principe
5.1.1 Les ouvrages répondant aux critères mentionnés à l’Annexe I sont marqués
avec le poinçon commun, tel que décrit au par. 5.5, conformément aux exi- gences mentionnées dans la présente Annexe.
5.1.2 Le poinçon commun est apposé avec d’autres marques (dont certaines peu-
vent être combinées), qui, ensemble, donnent le minimum d’information suivant sur: a) qui a produit (ou importé) l’ouvrage: ceci est indiqué par un poinçon de responsabilité enregistré, tel que décrit au par. 5.4; b) qui a contrôlé l’ouvrage: ceci est signalé par le poinçon du bureau de contrôle; c) quel est le contenu en métal précieux de l’ouvrage: ceci est indiqué par une indication de titre en chiffres arabes, et d) de quel métal précieux est fait l’ouvrage: ceci est signalé par un poin- çon, un symbole ou une forme, qui indique la nature du métal précieux.
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
5.2 Méthodes
Les méthodes de marquage suivantes sont acceptées: insculpation et laser. Le Comi- té permanent peut décider d’autres procédés de marquage des ouvrages.
5.3 Apposition
Dans la mesure du possible, tous les poinçons seront apposés à proximité immédiate les uns des autres. Des marques supplémentaires (p.ex. lettre-date annuelle) sont autorisées à titre accessoire pour autant qu’elles ne puissent pas être confondues avec celles qui sont mentionnées ci-dessus.
5.4 Registre des poinçons de responsabilité
Le poinçon de responsabilité mentionné à la let. a) du par. 5.1.2 est enregistré au registre officiel de l’Etat contractant et/ou à l’un de ses bureaux agréés qui contrôle l’ouvrage en question.
5.5 Le poinçon commun
5.5.1 Description
5.5.1.1 Le poinçon commun est une marque de conformité qui indique que
l’ouvrage a été contrôlé conformément aux exigences de la Convention, telles que contenues dans les présentes Annexes et la Compilation de Déci- sions Techniques. Il consiste en la représentation d’une balance, se détachant en relief sur un fond linéaire, entourée d’un encadrement de forme géomé- triquement variable.
5.5.1.2 Le poinçon commun peut être combiné avec une indication de titre et la
marque indiquant le métal précieux: dans ce cas-ci, il est entouré d’un enca- drement qui indique la nature du métal précieux et il contient un nombre exprimé en chiffres arabes révélant en relief l’indication de titre de l’ouvrage en millièmes, tel que décrit ci-dessous (Type 1).
5.5.1.3 Le poinçon commun peut être uniquement une marque de conformité: dans
ce cas-ci il est entouré d’un encadrement octogonal standardisé, tel que décrit ci-dessous (Type 2).
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
Typ 1 Typ 2
5.5.2 Dimensions agréées
Les dimensions agréées du poinçon commun et d’autres poinçons obligatoires sont définies par le Comité permanent.
5.6 Ouvrages composés de plus d’un alliage du même métal
précieux. Lorsqu’un ouvrage est composé de différents alliages du même métal précieux, on appose l’indication de titre et le poinçon commun correspondant au titre le moins élevé présent dans l’ouvrage. Le Comité permanent peut décider d’exceptions.
5.7 Ouvrages composés de différentes parties
Si un ouvrage est composé de parties articulées ou facilement séparables, les poin- çons sont, dans la mesure du possible, apposés sur la partie principale. Si possible, le poinçon commun est également apposé sur les parties de moindre dimension.
5.8 Ouvrages de métaux précieux mixtes
5.8.1 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage sont clairement visibles, les marques mentionnées au par. 5.1.2 seront apposées sur l’un des alliages en métaux précieux et le poinçon commun approprié (Type 1) sur le ou les autres alliages. 5.8.2 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage ne sont pas clairement visibles, les marques mentionnées au par. 5.1.2 et le poinçon commun correspondant seront apposés sur le métal le moins précieux. Il ne peut être fait usage du poinçon commun s’appliquant aux métaux plus précieux.
5.8.3 Le Comité permanent peut décider de règles additionnelles ainsi que de
dérogations lorsque des raisons d’ordre technique le justifient.
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018
5.9 Ouvrages multimétaux
5.9.1 Les poinçons mentionnés au par. 5.1.2 sont apposés sur la partie en métal
précieux d’un ouvrage multimétal. Le poinçon «METAL» (ou équivalent) est apposé sur la partie métallique en accord avec le par. 2.6 de l’Annexe I de la Convention.
5.9.2 Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions.
II Champ d’application le 4 décembre 2018, complément 2
Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur
Croatie 19 décembre 2017 A 19 mars 2018
2 La présente publication complète celle qui figure au 2010 5131.
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Conv. RO 2018