AS 2019 1135
AS 2019 1135
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers
RS 0.172.030.4; RO 1973 347
I Champ d’application le 31 mars 2019, complément 1
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Allemagne*2 15 décembre 1965 13 février 1966 Autriche*2 14 novembre 1967 13 janvier 1968 Bolivie 6 septembre 2017 A 7 mai 2018 Finlande*2 27 juin 1985 26 août 1985 Philippines a 12 septembre 2018 A 14 mai 2019 Portugal*2 6 décembre 1968 4 février 1969 République dominicaine b 12 décembre 2008 A 30 août 2009 Roumanie*2 7 juin 2000 A 16 mars 2001 Suisse*2 10 janvier 1973 11 mars 1973 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/fr/instruments/conventions ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,
3003 Berne.
a L’adhésion des Philippines n’a pas été acceptée par l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande et la Grèce. b L’adhésion de la République dominicaine n’a pas été acceptée par l’Allemagne et l’Autriche.
1 La présente publication modifie et complète celles qui figurent au RO 1973 347, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175, 1987 317, 1988 1177, 1993 973, 1998 2318, 2003 2401, 2006 619, 2007 3345, 2010 783,
2011 4609, 2013 1235, 2015 2121, 2016 2615 et 2018 1257.
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
2 Publication afin de mentionner la formulation d’une déclaration par cet État.
2018-3521 1135
Suppression de l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Conv. RO 2019
II Déclaration Suisse Le 12 juin 2018 la Suisse a notifié qu’elle ne reconnaîtra comme authentiques que les actes pour lesquels une apostille aura été délivrée par les autorités compétentes désignées par le Kosovo, conformément aux dispositions de l’art. 6 de la Conven- tion.