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AS 2019 3411

Ordonnance du DFI sur les générateurs d'aérosols

Ordonnance du DFI sur les générateurs d’aérosols

Modification du 23 octobre 2019

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les générateurs d’aérosols1 est modifiée comme suit:

Art. 8 Conditionnement En fonction de la teneur des gaz, la pression à 50 C dans le générateur d’aérosol ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Teneur des gaz Pression à 50 C

Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité 12 bars en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar Gaz liquéfié ou mélange de gaz n’ayant pas un domaine 13,2 bars d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pression normale de 1,013 bar Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n’ayant pas un do- 15 bars maine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et une pres- sion normale de 1,013 bar

Art. 14, al. 1, let. c à g, et 3

1 Les générateurs d’aérosols doivent porter les indications suivantes:

c. quel que soit leur contenu:

1. lorsque l’aérosol est classé comme «ininflammable» selon les critères

énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégo- rie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règle-

1 RS 817.023.61

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Générateurs d’aérosols. O du DFI RO 2019

ment (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)2 définie à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)3,

2. lorsque l’aérosol est classé comme «inflammable» selon les critères

énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégo- rie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règle- ment UE-CLP définie à l’annexe 2, ch.1, OChim,

3. lorsque l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» selon

les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Danger» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la ver- sion du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim,

4. lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de

prudence P102 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.1, de la ver- sion du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim; d. à g. abrogées 3 Les indications prévues à l’al. 1, let. c, doivent se détacher nettement du reste du texte.

Art. 19a Disposition transitoire relative à la modification du 23 octobre 2019 Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes aux dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

II L’annexe 4 est modifiée comme suit: Gaz propulseurs admis en fonction de l’usage prévu Ch. 3.10 Abrogé

2 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. 3 RS 813.11

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2019.

23 octobre 2019 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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