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AS 2019 3783

Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire

RS 0.192.122.423; RO 1969 522

Modification de l’Annexe 1 de la Convention Conclue par échange de lettres le 2 mai 2017 Entrée en vigueur par échange de notes le 31 octobre 2019

Texte original

Annexe 1

Dispositions applicables aux interventions de police et aux interventions de secours et d’urgences médicales

Art. 1 Dans le cas d’infractions commises sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’un des deux États, les autorités de cet État peuvent, dans le cas d’urgence, prendre sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre toutes mesures utiles à la poursuite et à l’instruction de ces infractions. Elles peuvent notamment faire procéder par leurs agents à l’arrestation de l’auteur présumé de l’infraction et à la saisie des objets provenant de celle-ci ou constituant des pièces à conviction qui se trouvent sur ladite partie du domaine de l’Organisation. Les agents qui ont procédé à l’une de ces mesures remettent la personne arrêtée ou les biens saisis aux agents de l’État sur le territoire duquel a eu lieu l’arrestation ou la saisie. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal établi en double exemplaire à l’intention de chacun des deux États. Les règles d’extradition et d’entraide judiciaire en vigueur entre les deux États sont alors applicables.

2016-2694 3783

Extension en territoire français du domaine du CERN. Conv. avec la France RO 2019

Dans l’attente de la demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, l’arrestation visée ci-dessus peut être maintenue pendant 48 heures.

Art. 2 Les dispositions de l’art. 1er de la présente annexe sont également applicables lors- qu’en cas d’urgence les agents de l’un ou l’autre État exécutent, à la requête du Directeur général de l’Organisation, une mission de protection ou de maintien de l’ordre sur le domaine de l’Organisation.

Art. 3 Les services de secours et d’urgences médicales de l’un ou l’autre État peuvent, en cas d’urgence et à la requête du Directeur général de l’Organisation, intervenir sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre État, et y pren- dre toutes mesures utiles. Ces services peuvent, à ces mêmes fins, également inter- venir sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre État de leur propre initiative, dans le cadre des engagements liant les Parties à l’Organisation.

Art. 4 L’État sur le territoire duquel ont lieu les interventions prévues aux art. 1 à 3 ci- dessus en est immédiatement informé par les autorités de l’autre État.

Art. 5 Chacun des deux Etats doit, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, faire connaître à l’autre la qualité et la résidence des autorités à informer en application de l’art. 4 de la présente annexe.

Art. 6 Les agents de chacun des deux États utilisent les portes de l’enceinte extérieure de l’Organisation située sur le territoire de l’État dont ils relèvent pour amener sur ce territoire les personnes arrêtées et les biens saisis.

Art. 7 Les actes accomplis sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’un des deux États par les agents de l’autre État sont régis par le droit de ce dernier État. Ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes qu’en cas de légitime défense.

Art. 8 Les autorités de chacun des deux États assurent la même protection que celle prévue par leur propre législation aux agents de l’autre État et aux actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

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Art. 9 Les infractions commises par les personnes ayant la nationalité de l’un des deux États, sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre, sont poursuivies et jugées par les autorités de l’État auquel ressortissent les auteurs présumés de ces infractions, conformément à la législation de cet État.

Art. 10 Les actions en réparation de dommages causés par les agents de l’un des deux États sur le territoire de l’autre sont exercées devant les juridictions compétentes de l’État dont relève l’auteur de l’acte. Elles sont jugées comme si l’acte dommageable avait été commis sur le territoire de ce dernier État, et sans aucune discrimination de traitement fondée sur la nationalité de la victime.

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