AS 2019 3803
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 13 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 4bis à 5bis 4bis Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des forma- tions continues que les employés ont commencées ou achevées pour leurs propres besoins avant le début des rapports de travail, pour autant que ceux-ci aient réussi leur période d’essai.
5 Dans les cas suivants, il peut demander à l’employé de rembourser les frais de
formation et de formation continue: a. l’employé interrompt la formation ou la formation continue; b. l’employé résilie son contrat de travail pendant la formation ou la formation continue ou dans les délais suivants à compter de la fin de la formation ou de la formation continue sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1:
1. part des frais inférieure à 50 000 francs: dans un délai de deux ans,
2. part des frais à partir de 50 000 francs: dans un délai de quatre ans.
5bis Pour le remboursement des frais visés à l’al. 4bis, les délais courent à partir du jour suivant la fin de la période d’essai.
1 RS 172.220.111.3
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Art. 11, al. 2, let. c
2 Le service médical remplit les tâches suivantes:
c. sur mandat des unités administratives, il effectue, en qualité de médecin de confiance, les examens médicaux requis dans les cas de maladie, d’accident et de réintégration;
Art. 31a, al. 1 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d’une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans.
Art. 35 Activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (art. 10, al. 2, LPers) 1 Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l’employé atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS)2, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L’art. 52a OPers n’est pas applicable. 2 Les employées dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à l’établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans au maximum. La demande doit être faite auprès du service compétent au plus tard six mois avant la fin des rapports de travail. 3 Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l’employé atteint l’âge de 70 ans.
Art. 44, al. 2, let. i Abrogée
Art. 51b Abrogé
Art. 52a, al. 3 3 Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l’employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l’attribution d’une nou- velle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maxi- mal fixé pour la nouvelle classe.
2 RS 831.10
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Art. 53, al. 2
2 Les départements peuvent déléguer à l’OFPER tout ou partie des compétences
d’évaluation pour les fonctions des classes 1 à 31.
Art. 56, al. 3 et 4
3 Abrogé
4 Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L’autorité compé- tente en vertu de l’art. 2 peut demander que l’employé soit examiné par un médecin- conseil ou par le service médical.
Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d’accident (art. 29 LPers)
1 Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d’oc-
cupation après le début de l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, les délais fixés à l’art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste. 2 En cas d’incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d’une maladie ou à des séquelles d’un accident, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l’employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération. 3 Si l’employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l’al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l’échéance des délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu’à douze mois au plus. 4 En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir. 5 Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 31a, al. 5, l’obligation de verser le salaire visée à l’art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé. 6 Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
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Art. 57, al. 1 et 4 1 Dans les cas visés à l’art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégrale- ment tant que le salaire continue d’être versé, puis le droit aux allocations s’éteint.
4 Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des
mesures de réadaptation visées à l’art. 11a, l’autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves.
Art. 60a, titre, ainsi qu’al. 1 et 4 Modification du taux d’occupation à la suite d’une naissance ou d’une adoption 1 Après la naissance ou l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d’occupation. Le taux d’occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. 4 Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmen- tation unique du taux d’occupation à hauteur de l’ensemble des réductions opérées conformément à l’al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d’occupation conformément à l’al. 1 a pris effet.
Art. 62, al. 2 Abrogé
Art. 65, al. 4 4 Les heures d’appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d’une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d’activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n’est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compen- sation en respectant l’intérêt des employés et sous réserve de l’al. 5.
Art. 78, al. 4 et 4bis 4 Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis, une personne est engagée par un des employeurs définis à l’art. 3 LPers, elle doit rembourser la part de l’indemnité correspondant à la durée du chevauche- ment entre la période d’indemnisation et les nouveaux rapports de travail. Les per- sonnes concernées informent sans délai leur ancien employeur de la conclusion du nouveau contrat de travail. 4bis Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l’art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze
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derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées.
Art. 79, al. 1bis 1bis L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1 à 2 bis, est fixée à l’annexe 3.
Art. 83, al. 2 2 L’adaptation au pouvoir d’achat, à la hausse ou à la baisse, porte sur tout ou partie du salaire, sur les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’art. 51a, sur les indemnités forfaitaires allouées pour le travail de relations publiques et sur l’indemnité de couverture des frais sur le lieu de travail.
Art. 88, al. 2 2 On entend par organisations internationales au sens de la présente disposition:
a. les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let a à c et h à m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3 qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger; b. le Centre de politique de sécurité de Genève; c. le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève; d. le Centre international de déminage humanitaire de Genève.
Art. 88a, al. 2 2 Si aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé en vertu de l’art. 52a ou si le salaire de cet employé est réduit en vertu de l’art. 56, al. 2, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu’à ce que la compensation du renché- rissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident s’éteigne.
Art. 88e Abrogé
Art. 103a, al. 1bis 1bis Si les rapports de travail sont résiliés en raison de la cessation des conditions d’engagement contractuelles conformément à l’art. 26, al. 1 et 3, ou d’un commun accord, on présume que la confiance nécessaire n’est plus garantie.
3 RS 192.12
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Art. 116i Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 novembre 2019 1 Les employées nées entre le 1er janvier et le 30 juin 1956 ont un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019 pour de- mander une prolongation de leurs rapports de travail en vertu de l’art. 35, al. 2. 2 Les employés qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019, reçoivent une allocation pour assistance aux proches parents reçoivent cette alloca- tion aussi longtemps que les conditions de l’ancien l’art. 51b sont remplies, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. 3 Les employés qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019, reçoivent un salaire en vertu de l’ancien art. 56, al. 3, continuent de le recevoir aussi longtemps que les conditions de cette disposition sont remplies. 4 Les demandes de versement d’une prestation d’invalidité professionnelle au sens de l’ancien art. 88e qui sont encore pendantes à l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 13 novembre 2019 deviennent sans objet et sont classées. 5 Lorsque des procédures de recours visant l’obtention d’une prestation d’invalidité professionnelle au sens de l’ancien art. 88e sont encore pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019, cette disposition continue de s’appliquer.
II L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
13 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 3 (art. 79, al. 1bis)
Fixation de l’indemnité lors d’une résiliation des rapports de travail
1. Lors d’une résiliation des rapports de travail, l’indemnité est fixée selon le tableau suivant: Durée d’engagement en années Indemnité en mois de salaire
0à9 aucune indemnité
10 à 15 1 salaire mensuel
16 à 20 2 salaires mensuels
21 à24 3 salaires mensuels
plus de 25 4 salaires mensuels
Âge Indemnité en mois de salaire
Moins de 40 ans aucune indemnité
40 à 45 ans 1 salaire mensuel
46 à 50 ans 2 salaires mensuels
51 à 55 ans 3 salaires mensuels
plus de 55 ans 4 salaires mensuels
2. Les indemnités correspondant à la durée d’engagement et à l’âge de l’em-
ployé sont additionnées.
3. L’indemnité de départ prévue au ch. 1 peut être relevée à douze mois de
salaire au maximum si des raisons pertinentes le justifient, notamment en cas de situation sociale difficile.
4. Les interruptions des rapports de travail dont la durée ne dépasse pas trois
ans ne sont pas prises en compte.
5. Les années de travail ou de vie entamées sont arrondies au nombre supé-
rieur.
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