AS 2020 1505
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape de transition 2: assouplissements dans le domaine migratoire)
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape de transition 2: assouplissements dans le domaine migratoire)
Modification du 8 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 3 Section 2 Restrictions du franchissement de la frontière et de l’admission d’étrangers
Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. b, ch. 2, 1ter, 1quater et 3 1 Toute personne en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque souhai- tant entrer en Suisse doit remplir au moins l’une des conditions suivantes: a. ne concerne que le texte italien; b. être titulaire d’un document de voyage et
1. ne concerne que le texte italien,
2. d’une autorisation d’entrée, accompagnée d’un visa délivré par la
Suisse, ou d’une assurance d’autorisation de séjour; c. à g. ne concerne que le texte italien. 1ter Les étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange
1 RS 818.101.24
2020-1352 1505
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(convention AELE)2 doivent au surplus remplir les conditions d’entrée visées à l’art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)3. 1quater Les autorités compétentes effectuent des contrôles fondés sur des critères de risque. 3 Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. L’art. 65 LEI s’applique par analogie. Un recours contre la décision du SEM sur l’opposition peut être formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recours n’a pas d'effet suspensif.
Art. 3a Admission d’étrangers bénéficiant de la libre circulation des personnes
1 Les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la convention AELE 4 ne
sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission ou d’annonce d’une activité lucrative de courte durée: a. si l’admission ou l’annonce a pour objet l’exercice d’une activité lucrative répondant à des intérêts publics prépondérants, notamment pour assurer l’approvisionnement économique du pays; b. s’ils entrent en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial; c. si la demande d’admission en vue d’un séjour avec activité lucrative ou l’annonce d’une activité lucrative de courte durée a été déposée avant le 25 mars 2020 auprès de l’autorité cantonale compétente ou qu’un engage- ment contractuel a été souscrit auprès d’un employeur suisse avant cette date, ou d. si l’annonce d’une prestation de services transfrontalière de courte durée, effectuée dans le cadre de la procédure d’annonce, est fondée sur un contrat de prestation de services écrit conclu avant le 25 mars 2020. 2 L’approvisionnement économique du pays visé à l’art. 1, let. a, porte notamment sur les activités déployées dans les domaines des médicaments et des soins, de l’alimentation, de l’énergie, de la logistique et des technologies d’information et de communication. Les travaux de maintenance d’infrastructures accomplis dans ces domaines en font également partie.
Art. 3b Admission d’étrangers ne bénéficiant pas de la libre circulation des personnes
1 Les étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la convention AELE 5
ne sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission en vue d’un séjour avec exercice d’une activité lucrative:
2 RS 0.632.31 3 RS 142.20 4 RS 0.632.31 5 RS 0.632.31
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a. s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. f ou g, et les condi- tions d’admission prévues par la LEI6; b. si la demande d’admission a été approuvée avant le 19 mars 2020, mais que l’autorisation d’entrée, le visa ou l’assurance d’autorisation de séjour n’a pas pu être délivré en raison de mesures prévues par la présente ordonnance, ou c. si la demande de l’employeur a été déposée avant le 19 mars 2020. 2 L’admission au sens de l’al. 1, let. b ou c, n’est pas autorisée en vue d’exercer une activité lucrative au sein d’une entreprise touchée par les mesures visées au chap. 3, en particulier si elle tombe dans le champ d’application de l’art. 6, al. 2.
Art. 3c Regroupement familial de membres étrangers de la famille de ressortissants suisses L’admission, dans le cadre du regroupement familial, de membres étrangers de la famille de ressortissants suisses au sens de l’art. 42 LEI7 n’est pas sujette à des mesures de protection de la santé publique.
Ex-art. 3a
Art. 4a Octroi de visas L’octroi de visas Schengen, ainsi que de visas nationaux et d’autorisations d’entrée à des personnes provenant de pays ou de régions à risque selon l’annexe 1 est suspen- du. Font exception les demandes présentées par des personnes qui, en vertu de l’art. 3a, al. 1, let. b, 3b, al. 1, let. b et c, ou 3c, sont admises ou remplissent les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. f ou g.
2 Est puni de l’amende quiconque:
d. enfreint l’interdiction du tourisme d’achat visée à l’art. 3d.
3 Les infractions suivantes peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de
100 francs, conformément à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre8: c. les infractions à l’interdiction du tourisme d’achat visée à l’art. 3d.
4 Abrogé
5 Dans les limites de ses compétences en matière de contrôle, l’AFD est habilitée à percevoir des amendes d’ordre en cas d’infractions aux art. 3d et 4, al. 4. Si
6 RS 142.20 7 RS 142.20 8 RS 314.1
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l’amende d’ordre n’est pas payée immédiatement, elle transmet le dossier à l’autorité de poursuite pénale compétente.
II L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Ch. 3 Pour les vols en provenance de l’étranger, les règles suivantes s’appliquent:
3. Ne sont pas considérés comme des vols de passagers les vols de transport de
marchandises, le travail aérien, les vols de contrôle de maintenance, les vols des Forces aériennes et les vols médicaux d’urgence.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 11 mai 2020, à 0 h 009.
8 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 Publication urgente du 8 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)