AS 2020 1761
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement dans le domaine du sport visant à atténuer les conséquences des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus (Ordonnance COVID-19 sport)
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement dans le domaine du sport visant à atténuer les conséquences des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus (Ordonnance COVID-19 sport)
Modification du 20 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 mars 2020 COVID-19 sport1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. b et c, et 3, al. 1, let. a Abrogées
Art. 4 Contributions à fonds perdu 1 L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, accorder des aides financières sous la forme de contributions à fonds perdu à: a. des associations sportives qui réalisent régulièrement des activités et des manifestations associatives ainsi qu’à des clubs de sport qui ne sont pas constitués en association mais qui réalisent des activités et des manifesta- tions à la manière d’une association sportive; b. des organisations à but non lucratif dont le but premier consiste à réaliser des compétitions relevant soit du sport populaire, soit du sport d’élite principa- lement non professionnel. 2 Aucune aide financière n’est accordée aux clubs des ligues relevant de fédérations sportives nationales bénéficiant de prêts au sens de l’art. 41a de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport2.
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O COVID-19 sport RO 2020
Art. 6 Montant des aides financières Les aides financières couvrent uniquement les manques de liquidités dus aux me- sures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus.
Art. 7 Demandes d’aide financière
1 Les demandes d’aide financière doivent être adressées à l’OFSPO sous forme
électronique avec un fac-similé de signature.
2 Toute demande doit contenir:
a. l’indication de la raison de commerce ou du nom et du siège du requérant; b. une justification, documents à l’appui, attestant que les conditions énoncées à l’art. 5 sont remplies; c. le nom d’un mandataire commercial au sein de l’organisation, qui peut être contacté pour tout complément d’information; d. l’avis d’une société de révision mandatée par la fédération faîtière du sport suisse concernant:
1. le respect des conditions fixées à l’art. 5,
2. l’ampleur des pertes financières dues aux mesures prises par la Confé-
dération pour lutter contre le coronavirus,
3. les perspectives de redressement financier du requérant,
4. en cas de demande d’aides financières au sens de l’art. 3: le délai de
remboursement possible.
3 L’OFSPO peut exiger des documents complémentaires.
4 Les demandes d’aides financières peuvent être déposées jusqu’au 30 juin 2020.
Art. 9 à 11 Abrogés
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020.
20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr