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Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 20 mai 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 2, al. 1, let. b, et 2, 9, al. 1bis, 2 et 3, 30, al. 1, 31, al. 2 bis et 2ter, 41, al. 2bis, 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1 et 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,

Art. 1, al. 10 10 Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d’enfants sont consi- dérés comme des engins assimilés à des véhicules.

Art. 1a Numéros utilisés pour la désignation de signaux et de marques Les numéros placés entre parenthèses après la désignation de signaux et de marques se rapportent aux figures représentées à l’annexe 2 OSR3.

Art. 3, al. 3 et 3bis 3 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction.

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3bis Lorsqu’il utilise un système d’aide au stationnement, le conducteur peut lâcher

l’appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manœuvre et de l’interrompre au besoin.

Art. 3a, al. 2, let. a, et 4

2 Sont dispensés de l’obligation de porter la ceinture selon l’al. 1:

a. les personnes qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l’étranger, l’autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d’exemption au sens de la directive 91/671/CEE4; 4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié, par exemple un siège pour enfant, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU n° 44 ou 129 visé à l’annexe 2 OETV5. Il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue: a. pour les enfants mesurant au moins 150 cm; b. pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges spé- cialement admis pour les enfants; c. pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars; d. pour les enfants de sept ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges équi- pés de ceintures abdominales.

Art. 4, al. 2 et 3 Abrogés

Art. 5, al. 2, let. c

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

c. pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’excède pas 3,5 t.

Art. 7 Abrogé

4 Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32. 5 RS 741.41

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Art. 8, titre et al. 5 Routes à plusieurs voies, circulation à la file, circulation selon le principe de la fermeture éclair 5 Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l’une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adja- cente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.

Art. 13, al. 1

1 Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu’ils

obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu’aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.

Art. 14, al. 4 4 Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d’autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.

Art. 27, al. 6

6 Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la marche arrière sur un parcours

d’une certaine longueur est admise même s’il est possible de continuer ou de faire demi-tour.

Art. 35, al. 2 2 La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur n’excède pas 4 kW est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.

Art. 36, al. 4, 5 et 7 4 Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d’une voie d’accès. L’art. 8, al. 5, s’applique en cas de ralentissements. 5 Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabat- tant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’impose dans les situations suivantes: a. en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu; b. sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de desti- nation différents soient indiqués pour chacune des voies; c. si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu’à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d’accélération des entrées;

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d. sur les voies de décélération des sorties. 7 Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l’arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.

Art. 41, al. 4 4 En l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notam- ment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité.

Art. 44 Abrogé

Art. 48, al. 3 3 Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de construction ou d'entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréflé- chissants leur permettant d'être bien visibles de jour comme de nuit.

Art. 55, al. 3 Abrogé

Art. 58, al. 2, 2bis et 4

2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d’un

véhicule d’une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l’extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, par des feux ou des cata- dioptres blancs vers l’avant et rouges vers l’arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d’une largeur excessive doivent être signalés par des fanions ou des panneaux rectangulaires d’au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d’une largeur d’environ 10 cm; de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complé- tés par des feux de gabarit. 2bis L’extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l’arrière du véhicule de plus de 1 m doit être signalée clairement.

4 Abrogé

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Art. 91a, al. 1, let. l, ainsi al. 2bis

1 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

l. les véhicules dont la carrosserie sert de local spécialement aménagé pour les dons de sang. 2bis Les véhicules vétérans reconnus comme tels d’après l’inscription dans le permis de circulation ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche.

Art. 97a Systèmes d’information des autorités compétentes en matière d’autorisation 1 Les autorités délivrant des autorisations peuvent, dans le cadre de leur compétence, exploiter leurs propres systèmes d’information relatifs: a. aux autorisations pour les véhicules spéciaux et les transports spéciaux; b. aux autorisations de circuler le dimanche et de nuit.

2 Les systèmes d’information mentionnés contiennent notamment les données sui-

vantes: a. le nom et l’adresse du requérant, du destinataire de la facture et du titulaire de l’autorisation; b. la date et l’itinéraire de la course; c. le genre de véhicules; d. les données techniques du véhicule utilisé; e. les données concernant le chargement. 3 Les systèmes d’information contiennent en outre les adresses de toutes les polices

cantonales de la circulation et de toutes les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation ainsi que les listes d’adresses des collaborateurs responsables. 4 Les données visées à l’al. 2 peuvent être échangées sous forme électronique via une interface entre les autorités compétentes en matière d’autorisation. 5 Dans le cadre de leur activité de contrôle, les autorités d’exécution compétentes obtiennent sur demande l’accès à certaines autorisations délivrées par l’OFROU.

6 Afin de vérifier les données des requérants, l’OFROU peut, via une interface,

accéder aux données nécessaires des véhicules qui sont contenues dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation

II Le ch. II, al. 2, de la modification du 18 décembre 20156 est modifié comme suit: 2 La modification des art. 94, al. 3, let. e, et 95, al. 5, a effet jusqu’au 31 mars 2026; dès le jour suivant, elle est caduque.

6 RO 2016 403

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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