AS 2020 3625
Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO)
Modification du 12 août 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir 1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «commission de recours» est remplacé par «instance de recours».
2 Dans tout l’acte, y compris dans le préambule, «loi», quand il est utilisé seul, est remplacé par «LTEO», moyennant les ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 4, phrase introductive Sont considérés comme année passée à l’étranger, au sens de l’art. 4a, al. 2, LTEO, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été:
Art. 5 Militaires non incorporés Les militaires qui, selon l’art. 60, al. 1 et 3, LAAM2 et l’art. 6 de l’ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée3, ne sont pas incorporés dans une forma- tion sont assujettis à la taxe s’ils n’effectuent pas un service obligatoire annuel et s’ils n’ont pas encore accompli la totalité des jours de service obligatoires.
Art. 5a Prise en compte des services accomplis dans la protection civile 1 Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d’exemption calculée selon la LTEO est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l’année
2020-0916 3625
Taxe d’exemption de l’obligation de servir. O RO 2020
d’assujettissement donnant droit à une solde selon l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile4. 2 Les jours de service de la protection civile accomplis avant le début de l’assujet- tissement à la taxe sont pris en compte. 3 Si, en vertu de l’al. 1, une réduction de 100 % est atteinte et s’il reste des jours de service imputables accomplis dans la protection civile non encore pris en compte, ceux-ci sont reportés à l’année suivante.
Art. 8, al. 2 et 3 2 Si l’al. 1 n’est pas applicable, le revenu de l’année d’assujettissement constitue la base de calcul.
3 Abrogé
Art. 10 Abrogé
Art. 15 Abrogé
Art. 17, al. 4 4 Le registre est tenu constamment à jour et, au moins une fois par an, vérifié et comparé aux contrôles militaires et à ceux du service civil.
Art. 32, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1 1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec l’accord des personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.
Art. 33, titre et al. 1 Décision sur l’exonération de la taxe 1 L’assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l’exonération de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.
Art. 45, al. 1
1 Les taxes inférieures à 20 francs ne sont pas perçues.
4 FF 2019 8215
3626
Taxe d’exemption de l’obligation de servir. O RO 2020
Art. 49 Abrogé
Art. 50, al. 2 2 L’octroi du congé pour l’étranger est en règle générale différé si l’homme assujetti à la taxe doit: a. des taxes passées en force et exigibles; b. des taxes fixées en vertu de l’art. 25, al. 3, LTEO, ou c. des taxes ayant fait l’objet d’une demande de sûretés conformément à l’art. 36, al. 1, let. a, LTEO.
Art. 52, titre et al. 4 Sursis, paiement échelonné et remise 4 Le sursis ou le paiement échelonné doivent être révoqués lorsque les conditions auxquelles ils ont été accordés ne sont plus remplies.
Titre précédant l’art. 54 Section 7 Remboursement de la taxe
Art. 54, titre et al. 2 et 5 Dispositions générales 2 Le remboursement automatique est lancé suite à un avis du système de gestion du personnel de l’armée et de la protection civile (PISA) ou à un avis de l’Office fédé- ral du service civil sur la base du système de gestion du personnel du service civil (E-ZIVI). 5 Les autorités cantonales de la taxe peuvent réduire le montant calculé à rembourser ou à restituer du montant d’éventuels actes de défaut de biens, frais de poursuite ou intérêts moratoires d’années antérieures. Des compensations d’autres créances sont exclues.
Art. 54a Sous-officiers supérieurs et officiers de la protection civile
1 Pour les jours de service accomplis dans la protection civile après la fin de
l’assujettissement à la taxe, les sous-officiers supérieurs et les officiers de la protec- tion civile obtiennent le remboursement de tout ou partie des taxes. 2 La preuve des jours de service accomplis est apportée par le livret de service ou le décompte des allocations pour perte de gain.
3 Le montant du remboursement dépend du nombre de jours de service imputables
effectivement accomplis dans la protection civile à compter de l’année suivant la suppression de l’assujettissement à la taxe et jusqu’à la fin de l’obligation de servir
3627
Taxe d’exemption de l’obligation de servir. O RO 2020
dans la protection civile. Les jours de service accomplis en trop pendant les onze ans de l’obligation de servir sont pris en compte pour le remboursement.
4 Le montant du remboursement par jour de service accompli dans la protection
civile correspond au 275e du montant total des taxes.
5 Les dispositions en vigueur pour le remboursement aux hommes astreints au ser-
vice militaire ou au service civil (art. 39, al. 3 à 5, LTEO et art. 54, al. 4 et 5 de la présente ordonnance) s’appliquent par analogie aux remboursements en faveur des personnes servant dans la protection civile ayant droit à un remboursement en vertu de l’al. 1. 6 Le remboursement automatique est lancé sur la base des avis du système de gestion du personnel de la protection civile (PISA PCi).
Insérer après le titre de la section 10
Art. 57a Dispositions transitoires concernant la modification du 12 août 2020 1 Toutes les modifications du 12 août 2020 de la présente ordonnance seront appli- quées pour la première fois à l’année d’assujettissement 2021. 2 La prise en compte des jours de service accomplis avant l’assujettissement à la taxe en vertu de l’art. 5a, al. 2, aura lieu pour la première fois pour l’année de recrute- ment 2021. Les reports d’années précédentes ne sont pas possibles. Dans le cas des assujettis qui, en 2018, 2019 ou en 2020, ont accompli la même année à la fois le recrutement et la formation de base et, le cas échéant, d’autres jours de service dans la protection civile, tous ces jours de service sont pris en compte. 3 L’art. 5a, al. 3, sera appliqué en 2020 pour la première fois. Les reports d’années précédentes ne sont pas possibles.
4 Le remboursement proportionnel de la taxe d’exemption visé à l’art. 54a sera
accordé pour la première fois aux officiers et aux sous-officiers supérieurs de la protection civile qui, en 2021, seront libérés de l’obligation de servir dans la protec- tion civile, ayant atteint l’âge de 41 ans. 5 Le remboursement proportionnel est accordé à toutes les personnes dont la durée
du service a été prolongée conformément à l’art. 99, al. 3, LPPCi5.
5 RS 520.1
3628
Taxe d’exemption de l’obligation de servir. O RO 2020
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
12 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3629
Taxe d’exemption de l’obligation de servir. O RO 2020
3630