AS 2020 4175
Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) (Suppression du délai de dépôt des demandes d'octroi d'une contribution de solidarité)
Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité)
Modification du 19 juin 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17 janvier 20201, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 février 20202, arrête:
I La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19813 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1
1 Les demandes d’octroi d’une contribution de solidarité doivent être déposées
auprès de l’autorité compétente.
Art. 6, al. 4 Abrogé
Art. 7 Montant et versement
1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
2 Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.
2020-0226 4175
Mesures de coercition à des fins d’assistance RO 2020 et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. LF (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité)
Art. 9, titre et al. 2 Financement
2 Abrogé
Art. 19, let. b Abrogée
Art. 21b Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 Les demandes déposées auprès de l’autorité compétente entre le 1 er avril 2018 et l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 sont considérées comme déposées au moment de l’entrée en vigueur de cette modification. Il en est de même des demandes déposées durant la même période qui n’ont pas été prises en considé- ration parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions de restitution du délai énoncées à l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative4.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur le 1 er jour du 1er mois qui suit l’échéance du délai référendaire. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 19 juin 2020 Conseil national, 19 juin 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
4 RS 172.021
Mesures de coercition à des fins d’assistance RO 2020 et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. LF (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité)
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.5 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1 er novembre 2020.
20 octobre 2020 Chancellerie fédérale
5 FF 2020 5349
Mesures de coercition à des fins d’assistance RO 2020 et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. LF (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité)