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AS 2020 4817

AS 2020 4817

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)

Modification du 30 octobre 2020

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I Les annexes 1, 3, 4 et 5 de l’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2019 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice1 sont modi- fiées conformément aux textes ci-joints:

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2020.

30 octobre 2020 Office fédéral de l’agriculture: Christian Hofer

1 RS 916.202.1

2020-2668 4817

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2020

Annexe 1 (art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

Ch 1, let. a

1 Correspondances terminologiques

Union européenne Suisse

a. Expressions en français Communauté européenne / Suisse Communauté Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Service phytosanitaire fédéral (SPF) Commission États membres Cantons Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un État tiers la Communauté Zone contaminée Foyer d’infestation

Ch. 2

2 Droit applicable

La 4e entrée (directive 93/50/CE) est remplacée par le texte suivant:

Union européenne Suisse

Directive 93/50/CEE de la Commission, Annexe 8a, ch. 11, OSaVé-DEFR- du 24 juin 1993, déterminant certains DETEC2 végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les maga- sins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

2 RS 916.201

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2020

Annexe 3 (art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1

Ch. 5

5 Virus du fruit de la tomate brune (ToBRFV)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10 et 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/11914 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV).

5.2 Dispositions spéciales

5.2.1 Les végétaux et semences spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exé- cution (UE) 2020/1191 peuvent aussi être importés en Suisse. 5.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’in- festation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, le soupçon ou le constat doit être annoncé au SPF.

5.2.3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance du fait que des vé-

gétaux des espèces Solanum lycopersicum L. ou Capsicum annuum L. sont contaminées par le ToBRFV, il l’annonce sans tarder au SPF. 5.2.4 Si, en raison d’un soupçon signalé ou pour d’autres raisons, il y a lieu de présumer que des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et Capsi- cum annuum L. sont infestés par le ToBRFV, les mesures suivantes doivent être prises: a. mise en quarantaine des cultures concernées, ainsi que des fruits et des graines récoltés dans ces cultures; b. mesures d’hygiène, notamment la réglementation des accès (sas, utilisa- tion d’équipements personnels de protection) et la désinfection des ou- tils de travail et des locaux dans les parties de l’entreprise potentielle-

3 RS 916.201 4 Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) dans l’Union, version du JO L 262 du 12.8.2020, p. 6

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ment infestées, d’une part, et les autres parties de l’entreprise, d’autre part.

5.2.5 Si le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF ne confirme pas la

présence de l’infestation supposée visée au ch. 5.2.4, la quarantaine et les mesures d’hygiène sont levées.

5.2.6 Les mesures appropriées pour l’éradication de l’organisme nuisible selon

l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 comprennent en particu- lier: a. la destruction de l’intégralité du matériel végétal des espèces Solanum lycopersicum L. et Capsicum annuum L. qui est infesté ou dont il y a lieu de présumer qu’il est infesté, dans une usine d’incinération des dé- chets ou au moyen d’une autre procédure fournissant les garanties phy- tosanitaires requises; b. la désinfection du site, des appareils et des objets qui sont entrés en contact avec le matériel végétal; c. l’interdiction de planter ou de cultiver des végétaux des espèces Sola- num lycopersicum L. et Capsicum annuum L. dans les parties concer- nées de l’entreprise tant que celles-ci ne sont pas considérées comme assainies. 5.2.7 Dans les entreprises agréées par le SPF pour l’établissement des passeports phytosanitaires, le SPF est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6. En ce qui concerne les autres entreprises, ainsi que tous les autres sites tels que les jardins privés, le service cantonal compétent est res- ponsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6. 5.2.8 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai visé à l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Le SPF communique le délai aux cantons sous une forme appropriée. 5.2.9 Les semences spécifiées originaires de pays tiers qui ont déjà été stockées avant le 15 août 2020 ne peuvent être importées en Suisse que si la décla- ration supplémentaire sur le certificat phytosanitaire renvoie à la condition visée à l’art. 9, al. 1, let. a, ch. ii, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.

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Annexe 4 (art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC5 en cas de risque phytosanitaire accru

Ch. 2

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/12016 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

2.2 Dispositions spéciales

2.2.1 Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de

circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse. 2.2.2 Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF.

2.2.3 Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution

(UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF. 2.2.4 Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF.

2.2.5 Le plan d’urgence selon l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201

est établi par le SPF. 2.2.6 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF. 2.2.7 Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du rè- glement d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF.

2.2.8 La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution

(UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF.

5 RS 916.201 6 Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), version du JO L 269 du 17.8.2020, p. 2

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2.2.9 Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à

l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF. 2.2.10 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

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Annexe 5 (art. 5)

Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

Ch. 1.4 Abrogé

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