AS 2020 4833
Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires
Traduction
Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires
Conclu le 28 septembre 2020 Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États, en se référant au Traité du 29 mars 19231 entre la Suisse et la Principauté de Liech- tenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire doua- nier suisse (traité douanier) et à la législation agricole suisse applicable au Liech- tenstein en vertu du traité douanier, en se référant à l’Arrangement entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agri- sont convenus de ce qui suit:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et principe 1 Le présent arrangement vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires. 2 Le Liechtenstein participe à ces recettes, car en vertu du traité douanier, il est assujetti aux mêmes règles que la Suisse en matière de contingents douaniers et n’a, conformément au traité douanier, par le droit de gérer de propres contingents tari- faires.
RS 0.631.112.514.8
2020-2626 4833
Modalités de la participation du Liechtenstein aux recettes provenant RO 2020 de la mise aux enchères de contingents tarifaires. Ac. avec le Liechtenstein
Chapitre 2 Participation financière du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires
Art. 2 Base de calcul 1 La participation est calculée sur la base des recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires. 2 À cet effet, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.
Art. 3 Calcul des parts 1 La part revenant au Liechtenstein correspond à la somme des paramètres suivants:
a. 45 % proportionnellement au cheptel3 du Liechtenstein par rapport au chep- tel total des deux pays; b. 55 % proportionnellement au nombre d’habitants du Liechtenstein par rap- port au nombre total d’habitants des deux pays. 2 Le nombre d’habitants est établi chaque année sur la base de la population rési- dante moyenne de l’année précédente. Le cheptel est établi chaque année sur la base du nombre effectif d’animaux (nombre de têtes) au jour de référence, soit le 1er jan- vier de l’année précédente. 3 Les chiffres pertinents pour la Suisse sont fournis par l’Office fédéral de la statis- tique et ceux pertinents pour le Liechtenstein sont fournis par l’Office liechtenstei- nois sur la statistique.
Art. 4 Forfait pour frais administratifs Les frais de la Suisse liés à la mise en œuvre du présent arrangement sont indemni- sés au moyen du forfait pour frais administratifs visé à l’Arrangement entre la Con- fédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole.
Art. 5 Modalités de paiement L’intégralité des contributions est versée chaque année avant le 10 février de l’année suivante.
3 On entend par cheptel les espèces animales pertinentes pour la mise aux enchères des contingents tarifaires.
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Chapitre 3 Modifications et évolution
Art. 6 Consultations 1 L’OFAG informe le plus rapidement possible l’Office liechtensteinois de l’envi- ronnement, mais au plus tard dans le cadre de la consultation menée en Suisse à propos des modifications et compléments prévus à la législation agricole suisse ainsi qu’aux rubriques budgétaires suisses pertinentes pour le présent arrangement.
2 L’Office liechtensteinois de l’environnement informe en temps utile l’OFAG des
évolutions de la politique agricole pertinentes pour le présent arrangement au Liech- tenstein.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 7 Résiliation
1 Le présent arrangement peut être résilié en tout temps par chacune des parties
moyennant un délai d’un an.
2 En cas de résiliation ou d’abrogation de l’Arrangement entre la Confédération
suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole, le présent arrangement est abrogé à la même date.
Art. 8 Entrée en vigueur Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l’Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtens- tein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.
Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la Principauté de Liechtenstein: Christian Hofer Doris Frick
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