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AS 2020 4907

Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse (avec annexes)

Traduction

Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse

Conclu le 28 septembre 2020 Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États, en se référant à la législation agricole suisse applicable en vertu du Traité du 29 mars 19231 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réu- nion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier), et compte tenu notamment de l’art. 4, al. 2, du traité douanier, pour réglementer la participation de la Principauté de Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et principe 1 Le présent arrangement vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement servant à garantir des conditions de concurrence comparables dans l’espace économique commun de la Suisse et de la Principauté. 2 La participation du Liechtenstein porte, d’une part, sur des mesures liées à la production et la vente de produits agricoles et à l’élevage ainsi que, d’autre part, sur des dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) en matière d’améliorations des bases de production.

RS 0.916.051.41 1 RS 0.631.112.514

2020-2625 4907

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

3 En contrepartie, le Liechtenstein reçoit une part des recettes réalisées par l’OFAG en rapport avec la régulation des marchés.

Chapitre 2 Participation du Liechtenstein à des mesures de la politique agricole suisse

Art. 2 Base juridique L’association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois à des mesures de la politique agricole suisse se fonde sur les textes légaux mentionnés dans l’appendice, qui ont été publiés dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein. L’appendice fait partie intégrante du présent arrangement.

Art. 3 Participation financière du Liechtenstein 1 Les mesures prises par la Suisse auxquelles le Liechtenstein participe ou participe- ra financièrement, les rubriques budgétaires correspondantes et les mesures prises et financées par le Liechtenstein ressortent de l’annexe 1. L’annexe 1 fait partie inté- grante du présent arrangement. 2 Les modalités et le montant de la participation financière du Liechtenstein sont fixés aux chapitres 3 (dépenses), 4 (recettes) et 5 (calcul de la quote-part) ainsi qu’à l’annexe 1.

Art. 4 Égalité Concernant l’ensemble des mesures, les personnes et les produits du Liechtenstein sont mis sur un pied d’égalité avec les personnes et produits suisses.

Art. 5 Déroulement administratif Concernant le déroulement administratif des mesures (procédures), notamment la saisie de données au Liechtenstein et leur transmission aux autorités suisses, les processus de dépôt d’une demande de contributions de la part de requérants liech- tensteinois et, le cas échéant, de versement de contributions aux requérants liech- tensteinois, de même que le traitement de décisions rendues par les autorités suisses et leur application aux destinataires liechtensteinois, les principes applicables sont les suivants: a) les compétences sont fixées à l’annexe 2; b) les autorités compétentes et les services mandatés s’accordent mutuellement l’accès aux données, dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution du pré- sent arrangement; c) les décisions des autorités suisses qui sont rendues en vertu du présent ar- rangement et des prescriptions légales suisses applicables conformément à

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

l’appendice de cet arrangement, sont reconnues et exécutées au Liechtens- tein; d) l’autorité liechtensteinoise compétente est informée préalablement des actes officiels auxquels procèdent les autorités suisses sur le territoire de la Princi- pauté en vertu de la législation agricole applicable selon le présent arrange- ment. Elle est présente lors de la mise en œuvre des actes officiels.

Art. 6 Applicabilité de la loi sur l’agriculture suisse

1 En ce qui concerne la participation du Liechtenstein aux mesures mentionnées à

l’annexe 1, la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2 est applicable selon les indications dans l’appendice. 2 L’art. 166, al. 2, LAgr n’est par contre pas applicable, pour autant que les autorités liechtensteinoises prennent des mesures équivalentes. Les mesures administratives sont prises par l’Office liechtensteinois de l’environnement en vertu de l’art. 169 LAgr, dans la mesure où la Principauté ne dispose pas de prescriptions équivalentes.

Art. 7 Mesures propres au Liechtenstein 1 La participation du Liechtenstein aux mesures suisses n’exclut pas que la Princi- pauté prenne des mesures supplémentaires pour garantir des conditions de concur- rence identiques, pour autant que le Liechtenstein consulte la Suisse au préalable et que les mesures soient prises d’entente avec les deux parties contractantes après examen de leur nécessité et d’éventuelles distorsions de la concurrence. 2 Le Liechtenstein est libre de fixer la quantité de lait produite sur son territoire.

Chapitre 3 Participation financière du Liechtenstein à certaines dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture

Art. 8 Égalité En ce qui concerne l’accès et le recours à des prestations d’organismes suisses, mentionnées dans les rubriques budgétaires de l’annexe 1, les personnes, organisa- tions et administrations publiques du Liechtenstein sont mises sur un pied d’égalité avec les personnes, organisations et administrations publiques suisses.

Art. 9 Base de calcul 1 La participation financière est calculée sur la base des dépenses au titre des mesu- res mentionnées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 1.

2 RS 910.1

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

2 À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux dé- comptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.

Chapitre 4 Participation financière du Liechtenstein à certaines recettes de l’Office fédéral de l’agriculture

Art. 10 Base de calcul 1 La participation financière est calculée sur la base des recettes provenant des mesures mentionnées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe 1. 2 À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux dé- comptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.

3 Le présent arrangement ne porte pas sur la participation du Liechtenstein aux

recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires, qui fait l’objet d’un arrangement distinct.

Chapitre 5 Calcul de la quote-part et modalités de paiement

Art. 11 Calcul de la quote-part sur la base d’une participation effective 1 Le calcul effectif s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein peut être chiffré. 2 Les mesures auxquelles le calcul effectif s’applique sont énumérées dans les ta- bleaux 1 et 3 de l’annexe 1.

Art. 12 Calcul de la quote-part sur la base d’une participation forfaitaire 1 Le calcul forfaitaire s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein ne peut pas être chiffré. 2 Les dépenses et les recettes de la Suisse au titre des mesures mentionnées dans les tableaux 2 et 4 de l’annexe 1 servent de base au calcul forfaitaire. 3 La quote-part du Liechtenstein correspond au rapport entre le nombre de ses habi- tants et le nombre total d’habitants des deux pays. 4 La quote-part du Liechtenstein est multipliée par les taux de participation définis à l’annexe 1. Ces derniers ont été fixés en tenant compte des différentes situations dans les deux pays. 5 Le nombre d’habitants est établi chaque année sur la base de la population rési- dante moyenne de l’année précédente.

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Art. 13 Forfait pour frais administratifs 1 Le Liechtenstein verse, en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement, un forfait annuel pour frais administratifs, qui est mentionné à l’annexe 1.

2 Le montant du forfait pour frais administratifs est périodiquement examiné, en

règle générale tous les quatre ans, par l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement et fixé d’après les charges réelles. Il sera confirmé par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 14 Modalités de paiement L’intégralité des contributions est versée chaque année avant le10 février de l’année suivante.

Chapitre 6 Modification et évolution

Art. 15 Modification de l’appendice L’appendice est modifié d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtenstei- nois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 16 Modification de l’annexe 1 L’annexe 1 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtenstei- nois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 17 Modification de l’annexe 2 L’annexe 2 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtenstei- nois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

Art. 18 Consultations

1 L’OFAG informe le plus rapidement possible l’Office liechtensteinois de

l’environnement des modifications et compléments prévus à la législation agricole et aux rubriques budgétaires suisses pertinentes pour le présent arrangement, mais au plus tard dans le cadre de la consultation menée en Suisse.

2 L’Office liechtensteinois de l’environnement informe en temps utile l’OFAG des

évolutions de la politique agricole pertinentes pour le présent arrangement au Liech- tenstein.

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Chapitre 7 Évolution de la politique agricole

Art. 19 Participation du Liechtenstein Le Liechtenstein participera en principe également aux futures mesures de la poli- tique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement. Les parties contractantes conviennent d’examiner périodiquement, dans le cadre de l’évolution de cette poli- tique, les modalités et l’ampleur d’une éventuelle participation du Liechtenstein.

Art. 20 Échange d’informations Les parties contractantes entretiennent, en relation avec les dispositions du présent arrangement, un échange régulier d’informations, notamment sur les mesures pré- vues de soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 21 Résiliation Le présent arrangement peut être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un délai d’un an.

Art. 22 Entrée en vigueur 1 Le présent arrangement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020,

après l’accomplissement, au Liechtenstein, de la procédure interne nécessaire à cet effet. La Principauté de Liechtenstein informe la Confédération suisse de l’accom- plissement de la procédure par voie diplomatique.

2 Dès son entrée en vigueur, le présent arrangement remplace l’Arrangement sous

forme d’échange de notes du 31 janvier 2003 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liech- tenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la Principauté de Liechtenstein: Christian Hofer Doris Frick

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Annexe 1

La présente annexe recense les mesures mises en œuvre par la Suisse, auxquelles le Liechtenstein participe financièrement ou le fera à l’avenir, ainsi que les mesures que le Liechtenstein met en œuvre et finance lui-même.

1. Mesures mises en œuvre par la Suisse

Tableau 1: Dépenses, participation selon le calcul effectif S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agri- culture publie les chiffres chaque année.

Rubrique budgétaire Mesure

Sélection animale Sélection animale; mesures

3632002000 Herd-book (toutes les races reconnues)

3632002020 Épreuves de performance

3632002300 Préservation de la race suisse

Économie laitière Administration Lait; mesures

3119509410 Administration Aides accordées

dans le secteur laitier Soutien du prix du lait; mesures

3632003100 Supplément pour le lait transformé

en fromage

3632003200 Supplément de non-ensilage

Production animale Aides à la production animale Économie animale; mesures

3632004100 Aides dans le pays pour le bétail

de boucherie et la viande

3632004100 Aides financières pour les œufs du pays

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Tableau 2: Dépenses, participation selon le calcul forfaitaire S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.

Rubrique budgétaire Mesure Taux de participation en pour- cent

Production animale Organisations privées; mesures

3119509600 Taxation neutre de la qualité; 100

mode de pesage des animaux abattus/IV Proviande

Vulgarisation Vulgarisation; mesures

3632001100 Vulgarisation 25

Protection des végétaux Protection des végétaux: prestations de tiers

3610001000 Rétribution d’organismes 100

privés pour des contrôles et la certification Protection des végétaux: infrastructures

3112009010 Entretien des infrastructures 100

dans le domaine de la protection des végétaux Protection des végétaux; exploitation

3112009020 Dépenses d’exploitation 100

protection des végétaux Protection des végétaux; autres dépenses de biens et services; part – Divers comptes Part 10

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Rubrique budgétaire Mesure Taux de participation en pour- cent

Protection des végétaux; mesures de lutte

3632001300 Mesures de lutte 25

Promotion des ventes Promotion des ventes; mesures

3632003000 Promotion de la qualité 25

et des ventes

Mise en valeur de fruits Mise en valeur des fruits; mesures

3632005510 Assurance qualité 6

3632005530 Mise en valeur de fruits 6

Tableau 3: Recettes, participation selon le calcul effectif S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.

Rubrique budgétaire Mesure

Aucune

Tableau 4: Recettes, participation selon le calcul forfaitaire S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.

Rubrique budgétaire Mesure Taux de participa- tion en pour-cent

Aucune

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

2. Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein

Tableau 5: Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein Les mesures figurant dans le tableau suivant sont mises en œuvre et entièrement financées par le Liechtenstein.

Rubrique du budget liechtensteinois Mesure

Suppléments liés au produit3 Supplément pour le lait commercialisé

805.366.00.01 Supplément pour le lait commercialisé

Supplément pour les céréales

805.366.00.02 Supplément pour les céréales

3. Forfait pour frais administratifs

Le Liechtenstein versera, à partir de l’année civile 2020, un forfait annuel de 40 000 francs pour frais administratifs, en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement. Le prochain examen du forfait pour frais administratifs par les autorités suisses et liechtensteinoises compétentes sera effectué pour l’année civile 2022.

3 À partir de 2021; en 2020, le supplément pour le lait commercialisé et le supplément pour les céréales sont budgétés sous le compte 805.367.00 «Indemnisation du marché agricole commun avec la Suisse».

Modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché RO 2020 et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse.

Annexe 2

1. Saisie des données requises pour les décisions relatives

à l’octroi de contributions ainsi que leur transmission L’Office liechtensteinois de l’environnement collecte les documents et des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions et les transmet à Office fédéral de l’agriculture.

2. Dépôt de demandes de contributions émanant de requérants

liechtensteinois Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de contributions pour du lait transformé en fromage et du supplément pour du lait sans ensilage doivent être déposées auprès du service administratif visé Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de la contribution pour du lait transformé en fromage doivent être dépo- sées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement. Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement du supplément pour céréales doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement, conformément aux délais mentionnés à l’art. 24 de l’ordonnance liechtensteinoise sur les contributions versées dans l’agriculture.

3. Versement des contributions aux requérants liechtensteinois

Le versement, le cas échéant, de contributions aux requérants liechtensteinois peut être effectué par l’Office fédéral de l’agriculture ou par l’Office liechtensteinois de l’environnement: – Le versement du supplément versé pour le lait transformé en fromage et du supplément pour le lait de non-ensilage est effectué par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 5 OSL). – Le versement du supplément pour le lait commercialisé est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (par analogie à l’art. 5 OSL). – Le versement du supplément pour les céréales est effectué par l’Office liech- tensteinois de l’environnement (de manière analogue à l’art. 11 OCCP5), conformément aux délais figurant à l’art. 26 du règlement liechtensteinois sur la contribution au revenu agricole.

4 Ordonnance de la Suisse sur le soutien du prix du lait du 25 juin 2008; RS 916.350.2

5 Ordonnance de la Suisse sur les contributions à des cultures particulières du

23 octobre 2013; RS 910.17

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