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AS 2020 4919

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)

du 25 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, let. a et c, et 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201, arrête:

Section 1 Principe

Art. 1 1 En vertu de l’art. 12, al. 1, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et dans la limite du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale (art. 14), la Con- fédération participe aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises occasionnent à un canton si les conditions suivantes sont réunies: a. les entreprises bénéficiant du soutien du canton répondent aux exigences vi- sées à la section 2; b. la forme des mesures répond aux exigences visées à la section 3; c. le canton répond aux exigences visées à la section 4 et aux art. 16 à 18. 2 Elle ne participe pas aux coûts ou aux pertes que les mesures pour les cas de ri- gueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton si les condi- tions suivantes sont réunies: a. le capital de l’entreprise est détenu à plus de 10 % par la Confédération, les cantons ou les communes comptant plus de 12 000 habitants; b. l’entreprise n’exerce pas d’activité commerciale et n’emploie pas de person- nel dans le canton concerné.

RS 951.262 1 RS 818.102

2020-3491 4919

O COVID-19 cas de rigueur RO 2020

Section 2 Exigences relatives aux entreprises

Art. 2 Forme juridique et numéro IDE 1 L’entreprise a la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale ayant son siège en Suisse.

2 Elle a un numéro d’identification des entreprises (IDE).

Art. 3 Date de la création et chiffre d’affaires

1 L’entreprise a fourni au canton les preuves suivantes:

a. elle s’est inscrite au registre du commerce avant le 1er mars 2020, ou, à dé- faut d’inscription au registre du commerce, a été créée avant le 1er mars 2020; b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d’affaires moyen d’au moins

100 000 francs;

c. elle paie la plus grande partie de ses charges salariales en Suisse. 2 Si l’entreprise a commencé son activité commerciale le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si elle a été créée en 2018 ou en 2019 et présente ainsi un exercice d’une durée supérieure à une année civile, le chiffre d’affaires moyen visé à l’al. 1, let. b, est celui qui a été réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020, calculé sur

12 mois.

Art. 4 Situation patrimoniale et dotation en capital

1 L’entreprise a fourni au canton les preuves suivantes:

a. elle est rentable ou viable; b. elle a pris les mesures qui s’imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital; c. elle n’a pas droit aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spé- cifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias. 2 Est réputée rentable ou viable une entreprise qui répond aux exigences suivantes:

a. elle n’était pas surendettée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019; b. elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au moment du dépôt de la demande; c. elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l’objet d’une procédure de poursuite re- lative à des cotisations sociales; d. elle peut présenter une preuve de sa viabilité montrant de manière crédible que son financement peut être assuré au moyen de la mesure pour les cas de rigueur.

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Art. 5 Recul du chiffre d’affaires 1 L’entreprise a prouvé au canton que son chiffre d’affaires 2020 est inférieur à 60 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19. 2 Pour les entreprises créées après le 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires calculé selon l’art. 3, al. 2, est réputé chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019.

Art. 6 Restriction de l’utilisation L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes: a. elle ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d’apports de capital et n’octroie pas de prêts à ses propriétaires:

1. pendant toute la durée du prêt, du cautionnement ou de la garantie,

2. pendant les 5 années suivant l’obtention d’une contribution non rem-

boursable ou jusqu’à la restitution volontaire de cette contribution au canton; b. elle ne transfère pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe.

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

Art. 7 Forme 1 Les mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participa- tion de la Confédération aux coûts ou aux pertes occasionnés revêtent les formes suivantes: a. prêts; b. cautionnements ou garanties; c. contributions non remboursables. 2 Elles peuvent être différentes en fonction de la branche, de la taille de l’entreprise ou de la forme des instruments. 3 Les cantons peuvent conclure des conventions avec des tiers pour l’octroi et la gestion de cautionnements.

Art. 8 Plafonds

1 Les prêts, les cautionnements ou les garanties s’élèvent au maximum à 25 % du

chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 10 millions de francs par entreprise. Leur durée maximale est de 10 ans.

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2 Les contributions non remboursables s’élèvent au maximum à 10 % du chiffre

d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 500 000 francs par entreprise. Elles peuvent être décidées et versées en plusieurs étapes. 3 Si une entreprise reçoit des aides visées aussi bien à l’al. 1 qu’à l’al. 2, celles-ci ne peuvent pas dépasser au total 25 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et

2019 ni 10 millions de francs par entreprise.

4 Pour les entreprises créées après le 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires calculé selon l’art. 3, al. 2, est réputé chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019. 5 Le canton peut aussi octroyer des mesures pour les cas de rigueur dont le montant dépasse les plafonds visés aux al. 1 à 3. L’étendue de la participation de la Confédé- ration aux coûts et aux pertes occasionnés au canton est limitée à ces plafonds.

Art. 9 Communication des données Le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contribu- tions, de prêts, de cautionnements ou de garanties ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 10 Calendrier 1 Les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes sont alloués ou versés entre le 26 septembre 2020 et le 31 décembre 2021. 2 Les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux coûts sont versées entre le 26 septembre 2020 et le 31 décembre 2021.

Art. 11 Gestion par les cantons et lutte contre les abus

1 La Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures

pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci: a. veille à prendre des mesures appropriées pour gérer les prêts, les cautionne- ments ou les garanties; b. prend des mesures appropriées après la survenance de pertes liées à des prêts ou à des cautionnements pour pouvoir recouvrer le montant de la créance; c. lutte contre les abus par des moyens appropriés.

2 Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19

destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

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Section 4 Procédure et compétences

Art. 12 Procédure 1 La procédure d’octroi de mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la Confédération est régie par le droit cantonal.

2 Le canton examine les demandes au cas par cas.

3 Il peut faire appel à des tiers à cet effet.

Art. 13 Compétence cantonale

1 La procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le

1er octobre 2020. 2 En cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton pendant la durée de validité d’un cautionnement ou la durée d’un prêt, la compétence cantonale reste inchangée.

Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons

Art. 14 Montant de la participation de la Confédération La Confédération participe, dans la limite du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale, aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton.

Art. 15 Répartition entre les cantons 1 La contribution de la Confédération est répartie entre les cantons à raison de 2/3 en fonction du PIB cantonal de 2016 et à raison de 1/3 en fonction de la population résidante en 2019. Sa répartition entre les cantons est indiquée sous forme de pour- centages dans l’annexe.

2 Les cantons annoncent au Département fédéral de l’économie, de la formation et

de la recherche (DEFR) avant le 30 juin 2021 si et dans quelle mesure: a. ils n’auront pas recours à la contribution de la Confédération qui leur est at- tribuée; b. ils ont besoin de ressources supplémentaires. 3 Le DEFR attribue les ressources visées à l’al. 2, let. a, aux cantons qui ont commu- niqué leurs besoins conformément à l’al. 2, let. b, selon la clé de répartition visée à l’al. 1. 4 Il peut déroger à la clé de répartition mentionnée à l’al. 3 si cela permet de mieux répondre aux besoins des cantons.

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Art. 16 Remise de la réglementation cantonale et accord de principe de la Confédération 1 Le canton qui sollicite une participation de la Confédération remet au préalable, mais au plus tard au 30 septembre 2021, sa réglementation et la confirmation que celle-ci répond aux exigences de la présente ordonnance.

2 Le SECO examine la réglementation cantonale et confirme, le cas échéant, que

celle-ci répond aux exigences de la présente ordonnance. Le cadre financier de la Confédération visé aux art. 14 et 15, al. 1, est alors considéré comme approuvé.

Art. 17 Moment du versement, recouvrement et remboursements 1 Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et facturent ré- troactivement ce montant à la Confédération.

2 Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments sui-

vants: a. pour les prêts remboursables: dès lors qu’ils ne sont pas remboursés ou ne sont pas remboursés entièrement à l’échéance; b. pour les cautionnements ou les garanties: dès lors qu’ils sont sollicités ou exigés; c. pour les contributions non remboursables: en 2021, et pour le versement du solde: en 2022. 3 Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation aux coûts prévue par la loi. 4 Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables visées à l’art. 6, let. a, ch. 2, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation aux coûts prévue par la loi.

Art. 18 Comptes rendus et facturation

1 Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées

contiennent au moins les informations suivantes: a. numéro IDE et nom des entreprises bénéficiant d’un soutien financier; b. montant et forme du soutien par entreprise; c. confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées par la présente ordonnance; d. compte rendu de l’état des prêts remboursables, des cautionnements et des garanties en cours; e. compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus.

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2 Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposi- tion par le SECO. Il est établi une fois par mois en 2021 et une fois par semestre à partir de 2022. 3 Les cantons remettent en une fois au SECO les factures visées à l’art. 17, al. 1, pour une année. Ils peuvent remettre à la Confédération les factures relatives aux contributions non remboursables une fois par semestre.

4 Le DEFR peut fixer d’autres modalités.

Art. 19 Réduction rétroactive et demande de remboursement 1 Le cadre financier visé à l’art. 15 peut être réduit rétroactivement si le canton ne respecte pas les exigences de la présente ordonnance.

2 La Confédération peut réclamer le remboursement des versements effectués à un

canton s’il apparaît rétroactivement que les exigences de la présente ordonnance n’ont pas été respectées.

Section 6 Procédure concordataire, perte de capital et surendettement

Art. 20 Procédure concordataire en lien avec les mesures pour les cas de rigueur 1 En dérogation aux art. 293, let. a, et 293a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2, le juge du concordat accorde à une entre- prise, sur requête de cette dernière, un sursis concordataire provisoire si elle montre de manière crédible: a. qu’elle répond aux exigences posées par la section 2 aux entreprises, et b. qu’elle a déjà demandé à bénéficier de mesures pour les cas de rigueur ou le fera aussitôt que possible.

2 Les règles suivantes s’appliquent dans les cas visés à l’al. 1:

a. en dérogation à l’art. 293b LP, le juge du concordat renonce en principe à nommer un commissaire; si néanmoins les circonstances le commandent, il nomme un commissaire, soit à la demande de l’entreprise soit d’office; b. le juge du concordat ne perçoit pas d’émolument pour ses décisions.

Art. 21 Perte de capital et surendettement Ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)3 et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725, al. 2, CO:

2 RS 281.1 3 RS 220

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a. les prêts que le canton octroie à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance; b. les crédits que le canton cautionne ou garantit à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance.

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Exécution Le SECO est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance pour ce qui relève de la Confédération.

Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 20204.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’al. 3.

3 L’art. 21 a effet jusqu’au 31 décembre 2031, sous réserve de l’al. 4.

4 L’al. 3 entre en vigueur sous réserve de l’entrée en vigueur de la modification de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, qui prolonge la durée de validité de son art. 9, let. c, jusqu’au 31 décembre 2031.

25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 25 novembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi

du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe (art. 15, al. 1)

Part en pour-cent du montant maximal versé par la Confédération, par canton

Clé de répartition selon l’art. 15, al. 1

No Canton Part en %

1 ZH 19,99 % 2 BE 11,88 % 3 LU 4,29 % 4 UR 0,33 % 5 SZ 1,56 % 6 OW 0,40 % 7 NW 0,46 % 8 GL 0,43 % 9 ZG 2,40 % 10 FR 3,09 % 11 SO 2,83 % 12 BS 4,18 % 13 BL 3,10 % 14 SH 1,02 % 15 AR 0,53 % 16 AI 0,16 % 17 SG 5,65 % 18 GR 2,20 % 19 AG 6,77 % 20 TG 2,73 % 21 TI 4,32 % 22 VD 8,79 % 23 VS 3,15 % 24 NE 2,22 % 25 GE 6,79 % 26 JU 0,74 % Total 100,00 %

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