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AS 2020 5283

Ordonnance de l'OFCOM sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication

Ordonnance de l’OFCOM sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS)

du 18 novembre 2020

L’Office fédéral de la communication (OFCOM), vu les art. 8, al. 3, 14, al. 4, 15, al. 2, 46, 51, al. 2, et 60, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)1, vu l’art. 44 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Utilisation de fréquences sans concession, sans annonce préalable et sans certificat de capacité 1 Les utilisations de fréquences qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, OUS, ne requièrent aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité sont réglées dans l’annexe 1.

2 Les fréquences inférieures à 8,3 kHz peuvent être utilisées librement, dans le

respect des dispositions applicables.

Art. 2 Emission de l’indicatif d’appel ou de l’identification

1 Les utilisateurs du spectre des fréquences de radiocommunication soumis à une

restriction au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommuni- cations (LTC)3 doivent émettre l’indicatif d’appel ou l’identification au moment où la liaison est établie, puis toutes les dix minutes. 2 L’al. 1 n’est pas applicable aux installations de radiocommunication utilisées pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.

RS 784.102.11

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Fréquences de radiocommunication. O de l’OFCOM RO 2020

Art. 3 Canal de coordination 1 Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coor- donner l’intervention des organismes d’assistance en cas de sinistres ou d’accidents. 2 Les organismes d’assistance n’ont pas le droit de transmettre des communications à usage interne sur le canal K. 3 Lors d’exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d’un exercice, un organisme perturbe le trafic des radiocommunications d’un autre organisme d’assistance, il doit cesser immédiatement ses communications radio.

Section 2 Radiocommunications aéronautiques et radiocommunications en mer et sur le Rhin

Art. 4 Radiocommunications aéronautiques Les domaines de fréquences qui peuvent être utilisés pour les radiocommunications, la navigation et la surveillance aéronautiques figurent à l’annexe 2.

Art. 5 Radiocommunications en mer et sur le Rhin Les domaines de fréquences qui peuvent être utilisés pour les radiocommunications en mer et sur les voies navigables internationales (navigation sur le Rhin) figurent à l’annexe 3.

Section 3 Radioamateurs

Art. 6 Domaines de fréquences Les domaines de fréquences qui peuvent être utilisés par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS ainsi que par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS figurent à l’annexe 4.

Art. 7 Adjonctions à l’indicatif d’appel 1 Le titulaire d’un indicatif d’appel qui exploite, au sens de l’art. 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommuni- cations4, une installation de radiocommunication mobile à bord d’un véhicule ter- restre, d’un aéronef, d’un bateau de navigation intérieure ou d’un navire, ou à un autre emplacement, peut assortir son indicatif d’appel de l’une des adjonctions suivantes:

4 RS 784.104

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Emplacement Adjonction pour la radiotéléphonie Adjonction pour la télégraphie morse

Véhicule terrestre ou bateau servant«mobile» «/M» à la navigation intérieure Navire «maritime mobile» «/MM» Aéronef «aeronautical mobile» «/AM» Autre emplacement «portable» «/P»

2 Le titulaire peut utiliser d’autres adjonctions si elles sont nécessaires à

l’exploitation et séparées de l’indicatif d’appel par un trait d’union ou une barre oblique. 3 Si le titulaire d’un des certificats de capacité suivants exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein, il doit faire précéder son indicatif d’appel de l’adjonction suivante: a. certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS: «HBØ/» (HB zéro barre oblique); b. certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS: «HBØY/» (HB zéro Yankee barre oblique).

Section 4 Examens pour opérateurs radio

Art. 8 Déroulement

1 Les examens pour opérateurs radio se déroulent en allemand, en français et en

italien. Les candidats peuvent choisir librement la langue d’examen.

2 L’OFCOM fixe le lieu, la date et l’heure des examens.

3 Une pièce d’identité personnelle officielle ainsi qu’une photo passeport pour un certificat de capacité au sens de l’art. 51, al. 1, let. a à c, OUS doivent être fournies lors de l’examen. 4 Les appareils et les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques pour l’obtention des certificats de capacité au sens de l’art. 51, al. 1, let. a et b, OUS sont mis à disposition par l’OFCOM.

5 Les examens ne sont pas publics.

Art. 9 Dispense partielle Quiconque dispose d’un certificat de capacité dans une matière d’examen peut demander à l’OFCOM une dispense partielle d’examen dans cette matière.

Art. 10 Moyens auxiliaires Les moyens auxiliaires autorisés sont définis dans les prescriptions d’examen. Les candidats qui utilisent d’autres moyens auxiliaires sont exclus de l’examen.

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Art. 11 Condition requise pour réussir l’examen L’examen est réussi lorsque le candidat obtient au moins 70 points sur 100 dans chaque matière.

Art. 12 Prescriptions d’examen Les prescriptions d’examen pour l’obtention des certificats au sens de l’art. 51, al. 1, OUS figurent à l’annexe 5.

Art. 13 Examen de rattrapage 1 Toute personne qui a échoué à l’examen peut passer un examen de rattrapage dans le délai d’un an. Elle sera réexaminée dans les matières où elle n’a pas obtenu un résultat suffisant. 2 Toute personne qui échoue à l’examen de rattrapage peut repasser l’examen. Elle sera réexaminée dans toutes les matières.

Art. 14 Emoluments d’examen

1 Les montants correspondant aux émoluments visés aux art. 39 à 42 OREDT doi-

vent être crédités au plus tard huit jours avant l’examen sur le compte de l’OFCOM.

2 Quiconque ne se présente pas à l’examen doit acquitter l’émolument de base, à

moins qu’il ne se désiste par écrit au plus tard huit jours avant l’examen.

3 Quiconque est exclu de l’examen ou le quitte prématurément n’a pas droit à un

remboursement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OFCOM du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication5 est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

18 novembre 2020 Office fédéral de la communication: Bernard Maissen

5 RO 2007 1023 7087, 2009 1089 4231, 2011 5267, 2012 6573, 2015 2775 4979, 2016 1685, 2017 3203 7145, 2018 2689, 2019 989 2573 4247, 2020 1223 3565

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Annexe 1 (art. 1, al. 1)

Utilisations de fréquences qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, OUS, ne requièrent aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité6

6 Le texte de l’annexe 1 n’est publié ni dans le RO ni dans le RS. Il peut être commandé gratuitement auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM), section KF-FK, rue de l’Avenir 44, case postale 256, 2501 Bienne, ou être consulté à l’adresse www.ofcom.admin.ch > Fréquences et antennes > Utilisation des fréquences avec ou sans concessions.

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Annexe 2 (art. 4)

Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications, la navigation et la surveillance aéronautiques Affectation Domaine de fréquences RIR

HF-COM 2 – 30 MHz RIR0101-05 VHF-COM 118 – 137 MHz RIR0101-01/02/03/04 VHF-NAV VOR 108 – 118 MHz RIR0102-02/04 ILS LOC 108 – 112 MHz GP 329 – 335 MHz MARKER 74,8 – 75,2 MHz RIR0102-06 SAT NAV (GPS) According to provider ADF 300 – 527 kHz RIR0102-01 DME Interrogator 960 – 1215 MHz RIR0102-03 ATC Transponder 1030 / 1090 MHz RIR0103-05 Weather Radar 9300 – 9500 MHz RIR0102-08 Radio Altimeter 4200 – 4400 MHz RIR0102-09 Emergency Locating 406 / 121.5 / 243.0 MHz RIR0104-01 Transmitter Satcom According to provider Various TCAS 1030 / 1090 MHz RIR0103-05

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Annexe 3 (art. 5)

Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications en mer et sur les voies navigables internationales (navigation sur le Rhin) Affectation Domaine de fréquences RIR

TX/RX MF/HF (DSC) 1605 – 3800 kHz RIR0601-02

4000 – 27500 kHz

Inmarsat-C 1626.5 – 1645.5 MHz RIR0601-06 Satcom According to provider Various TX/RX VHF (DSC) 156 – 174 MHz RIR0601-01 TX/RX VHF (ATIS) 156 – 174 MHz RIR0603-10 SART 9.2 – 9.5 GHz RIR0604-04 RIR0604-03 EPIRB 406 – 121.5 MHz RIR0601-16 RIR0601-20 RX Navtex 518 – 490 kHz Radar 9410 – 30 MHz RIR0604-01 Radar 3050 – 30 MHz RIR0604-05 AIS 156.025 – 162.025 MHz RIR0603-01

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Annexe 4 (art. 6)

Utilisation des domaines de fréquences selon l’art. 44 OUS

1. Domaines de fréquences utilisables par les titulaires d’un certificat

de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS Domaine de Statut pour les Statut pour les liaisons Puissance maximale fréquences liaisons terrestresde radioamateurs par d’émissiona satellite

135,700 – 137,800 kHz secondaireb non admis 1 W ERPe 472,000 – 479,000 kHz secondaireb non admis 5 W EIRPf 1810,000 – 1850,000 kHz primaire non admis 1000 W 1850,000 – 2000,000 kHz secondaireb non admis 1000 W 3500,000 – 3800,000 kHz secondaireb non admis 1000 W 5351,500 – 5366,500 kHz secondaireb non admis 15 W EIRPf 7000,000 – 7200,000 kHz primaire primaire 1000 W 10100,000 – 10150,000 kHz secondaireb non admis 1000 W 14000,000 – 14250,000 kHz primaire primaire 1000 W 14250,000 – 14350,000 kHz primaire non admis 1000 W 18068,000 – 18168,000 kHz primaire primaire 1000 W 21000,000 – 21450,000 kHz primaire primaire 1000 W 24890,000 – 24990,000 kHz primaire primaire 1000 W 28000,000 – 29700,000 kHz primaire primaire 1000 W 50,000 – 52,000 MHz secondaireb non admis 100 W 144,000 – 146,000 MHz primaire primaire 1000 W 430,000 – 435,000 MHz secondaireb non admis 1000 W 435,000 – 438,000 MHz primaire secondaireb 1000 W 438,000 – 440,000 MHz secondaireb non admis 1000 W 1240,000 – 1260,000 MHz secondairec non admis 1000 W 1260,000 – 1270,000 MHz secondaireb secondaireb, d 1000 W 1270,000 – 1300,000 MHz secondaireb non admis 1000 W 2300,000 – 2308,000 MHz secondairec non admis 100 W 2308,000 – 2312,000 MHz secondaireb non admis 100 W 2312,000 – 2400,000 MHz secondairec non admis 100 W 2400,000 – 2450,000 MHz secondairec secondairec 100 W 5650,000 – 5670,000 MHz secondairec secondairec, d 100 W 5670,000 – 5725,000 MHz secondairec non admis 100 W 5725,000 – 5850,000 MHz secondaireb non admis 100 W 10000,000 – 10450,000 MHz secondaireb non admis 100 W 10450,000 – 10500,000 MHz secondaireb secondaire 100 W 24000,000 – 24050,000 MHz primaire primaire 10 W 24050,000 – 24250,000 MHz secondaireb non admis 10 W 47,000 – 47,200 GHz primaire primaire 10 W 76,000 – 77,500 GHz secondaireb secondaireb 10 W 77,500 – 78,000 GHz primaire primaire 10 W

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Domaine de Statut pour les Statut pour les liaisons Puissance maximale fréquences liaisons terrestresde radioamateurs par d’émissiona satellite

78,000 – 81,500 GHz secondaireb secondaireb 10 W 122,250 – 123,000 GHz secondaireb non admis 10 W 134,000 – 136,000 GHz primaire primaire 10 W 136,000 – 141,000 GHz secondaireb secondaireb 10 W 241,000 – 248,000 GHz secondaireb secondaireb 10 W 248,000 – 250,000 GHz primaire primaire 10 W

2. Domaines de fréquences utilisables par les titulaires d’un certificat

de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS Domaine de Statut pour les Statut pour les liaisons Puissance maximale fréquences liaisons terrestres de radioamateurs par d’émissiona satellite

144,000 – 146,000 MHz primaire primaire 50 W 430,000 – 435,000 MHz secondaireb non admis 50 W 435,000 – 438,000 MHz primaire secondaireb 50 W 438,000 – 440,000 MHz secondaireb non admis 50 W 1810,000 – 1850,000 kHz primaire non admis 100 W 1850,000 – 2000,000 kHz secondaireb non admis 100 W 3500,000 – 3800,000 kHz secondaireb non admis 100 W 21000,000 – 21450,000 kHz primaire primaire 100 W 28000,000 – 29700,000 kHz primaire primaire 100 W a La puissance de crête à la sortie d’un émetteur est la moyenne de la puissance qu’un émetteur peut fournir au cours d’un cycle de radiofréquence correspondant à l’amplitude maximale de l’enveloppe de modulation (PEP). b Domaine de fréquences également disponible pour d’autres usagers qui peuvent l’utiliser en priorité. c Domaine de fréquences qui ne peut être utilisé qu’une fois l’annonce faite auprès de l’OFCOM conformément à l’art 33, al. 1, let. d, OUS. d Uniquement pour les liaisons de la Terre au satellite. e Effective Radiated Power. f Effective Isotropically Radiated Power.

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Annexe 5 (art. 12)

Prescriptions d’examen pour l’obtention des certificats de capacité selon l’art. 51, al. 1, OUS7 Certificat de capacité Edition des prescriptions d’examen:

1 Certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance 2

(Short Range Certificate);

2 Certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance 3

(Long Range Certificate);

3 Certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation 2

intérieure

4 Certificat de capacité pour radioamateur et certificat 3

de radioamateur novice

7 Le texte des prescriptions d’examen peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou à l’adresse Internet www.ofcom.admin.ch > Fréquences et antennes > Examens de radiocommunication.

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