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AS 2021 126

Arrangement administratif du 30 juin 2011 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon

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Traduction

Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon

Conclu le 30 juin 2011 Entré en vigueur le 1er mars 2012

Conformément à l’art. 20, par. 1, let. a, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le Japon1 conclue à Berne le 22 octobre 2010, les autorités compétentes, à savoir pour le Japon, l’Agence nationale de la police, le Ministère des affaires intérieures et des communications, le Ministère des finances, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie, et le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, pour la Confédération suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, ont convenu ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions (1) Dans le présent arrangement administratif, «la convention» désigne la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon conclue à Berne le 22 oc- tobre 2010. (2) Toutes les autres expressions utilisées dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.

RS 0.831.109.463.11 1 RS 0.831.109.463.1

2021-0491 RO 2021 126

Sécurité sociale. Arrangement administratif avec le Japon RO 2021 126

Art. 2 Organismes de liaison Les organismes de liaison au sens de l’art. 20, par. 1, let. b, de la convention sont:

1. au Japon:

(a) pour le système de rente populaire et l’assurance de rentes des salariés, le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, et le Service des pensions du Japon, (b) pour les Mutuelles des fonctionnaires d’Etat, la Fédération des Mutuelles des fonctionnaires d’Etat, (c) pour les Mutuelles des collectivités locales et du personnel de statut similaire, la Fédération des Mutuelles des fonctionnaires des collectivités locales, et (d) pour les Mutuelles du personnel des écoles privées, la Société pour la promotion des écoles privés au Japon et pour la gestion de la Mutuelle;

2. en Suisse:

(a) pour l’assurance-vieillesse et survivants, la Caisse suisse de compensa- tion à Genève, (b) pour l’assurance-invalidité, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), et (c) pour la législation applicable, l’Office fédéral des assurances sociales.

Art. 3 Institutions compétentes Les institutions compétentes au sens de l’art. 1, par. 1, let. e, de la convention sont:

1. au Japon:

(a) pour le système de rente populaire et l’assurance de rentes des salariés, le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, et le Service des pensions du Japon, (b) pour les régimes d’assurance-maladie, les institutions d’assurance aux- quelles les personnes salariées, à l’exception des personnes visées aux let. c à e du présent paragraphe, ou indépendantes sont ou ont été affi- liées, (c) pour les Mutuelles des fonctionnaires d’Etat, la Fédération des Mutuelles des fonctionnaires d’Etat et chaque Mutuelle des fonctionnaires d’Etat, (d) pour les Mutuelles des collectivités locales et du personnel de statut similaire, la Fédération des Mutuelles des fonctionnaires des collectivités locales et chaque fonds de pension des fonctionnaires des collectivités locales, et (e) pour les Mutuelles du personnel des écoles privées, la Société pour la promotion des écoles privés au Japon et pour la gestion de la Mutuelle;

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2. en Suisse:

(a) pour l’assurance-maladie, l’assureur-maladie compétent, (b) pour l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité, la caisse de compensation ou l’office AI compétent, et (c) pour la législation applicable, la caisse de compensation compétente.

Titre II Dispositions légales applicables

Art. 4 Couverture des salariés et des indépendants Lorsque les dispositions légales de l’un des Etats contractants s’appliquent à une per- sonne salariée ou indépendante en vertu des art. 7, 8, 9, par. 2, ou de l’art. 10 de la convention, l’institution compétente ou l’organisme de liaison de cet Etat délivre, à la demande des personnes concernées, une attestation dont la durée de validité est clai- rement indiquée certifiant qu’elle est soumise aux dispositions légales de cet Etat. Cette attestation fournit la preuve que la personne salariée ou indépendante concernée n’est pas soumise aux dispositions légales de l’autre Etat en matière d’assurance obli- gatoire.

Titre III Dispositions relatives aux prestations

Art. 5 Demandes, recours et déclarations (1) Lorsqu’une autorité ou une institution japonaise compétente reçoit une demande de prestations, un recours ou toute autre déclaration selon les dispositions légales suisses, elle transmet ce document sans délai à la Caisse suisse de compensation à Genève, par l’intermédiaire de son organisme de liaison, en indiquant la date de ré- ception. En cas de demande de prestations, l’institution japonaise compétente, par l’intermé- diaire de son organisme de liaison, fournit à la Caisse suisse de compensation à Ge- nève toutes les informations en sa possession qui peuvent être nécessaires pour déter- miner le droit aux prestations, y compris des renseignements sur les périodes d’assurance. (2) Lorsque la Caisse suisse de compensation à Genève reçoit une demande de pres- tations, un recours ou toute autre déclaration selon les dispositions légales japonaises, elle transmet ce document sans délai à l’organisme de liaison japonais, en indiquant la date de réception. En cas de demande de prestations, la Caisse suisse de compensation à Genève fournit à l’institution japonaise compétente toutes les informations en sa possession qui peu- vent être nécessaires pour déterminer le droit aux prestations, y compris des rensei- gnements sur les périodes d’assurance.

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(3) Les informations personnelles relatives à une personne assurée qui figurent dans la demande de prestations sont contrôlées par l’organisme de liaison de l’Etat contrac- tant ayant reçu la demande, qui vérifie que les informations sont corroborées par des preuves écrites. Le type d’informations visées par le présent paragraphe et toutes les procédures connexes sont déterminés d’un commun accord par les organismes de liai- son des Etats contractants. (4) L’organisme de liaison de l’Etat contractant ayant reçu la demande fournit à l’or- ganisme de liaison de l’autre Etat un formulaire de liaison en anglais, en plus de la demande elle-même et des informations visées aux par. 1 et 2.

Art. 6 Certification par une institution compétente Une copie certifiée conforme par une institution compétente de l’un des Etats contrac- tants est acceptée comme telle par une institution compétente de l’autre Etat, et aucune certification supplémentaire n’est exigée.

Art. 7 Relevé des périodes d’assurance et échange d’informations (1) Sauf mention contraire dans le présent arrangement administratif, dans les cas visés aux art. 13 et 17 de la convention, l’organisme de liaison d’un Etat contractant fournit, à la demande de l’organisme de liaison de l’autre Etat, un relevé des périodes d’assurance accomplies par une personne en vertu des dispositions légales auxquelles il est soumis. (2) Sauf mention contraire dans le présent arrangement administratif, l’organisme de liaison d’un Etat contractant fournit, à la demande de l’organisme de liaison ou de l’institution compétente de l’autre Etat, toutes les informations en sa possession non mentionnées au par. 1 du présent article, dans le respect des dispositions légales aux- quelles il est soumis.

Art. 8 Indemnités forfaitaires suisses Lorsqu’un ressortissant japonais, une personne possédant une autorisation de séjour permanent sur le territoire japonais selon les lois et règlements japonais sur le contrôle de l’immigration ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement d’une rente ou d’une indemnité forfaitaire en vertu de l’art. 18 de la convention, l’organisme de liaison suisse les informe du montant de l’indemnité forfaitaire qui peut leur être al- louée en lieu et place de la rente, ainsi que des périodes d’assurance prises en compte pour la détermination cette indemnité.

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Titre IV Dispositions diverses

Art. 9 Echange de statistiques Les organismes de liaison des Etats contractants échangent chaque année des données statistiques relatives aux attestations délivrées en vertu de l’art. 4 du présent arrange- ment administratif et aux paiements effectués en vertu de la convention, qui précisent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par type de prestation. Ces données statistiques sont fournies sous une forme fixée par les organismes de liaison des Etats contractants.

Art. 10 Formulaires et procédures détaillées Les organismes de liaison des Etats contractants décident d’un commun accord des formulaires et des procédures détaillées nécessaires pour mettre en œuvre la conven- tion, en coopération avec les autorités compétentes.

Art. 11 Informations médicales Lorsqu’une personne soumet une demande de prestations d’invalidité selon les dispo- sitions légales suisses à une institution japonaise compétente, celle-ci transmet la de- mande à l’organisme de liaison suisse, avec les informations et documents médicaux en sa possession. L’institution compétente informe en outre la personne concernée de la nécessité de soumettre un rapport médical sous la forme fixée pour déterminer le taux d’invalidité. A la réception du rapport médical, l’institution japonaise compétente l’envoie à l’or- ganisme de liaison suisse, par l’intermédiaire de l’organisme de liaison japonais, après avoir vérifié qu’il a bien été établi par un médecin.

Art. 12 Notifications L’institution compétente notifie sa décision relative à toute demande de prestations selon les dispositions légales auxquelles elle est soumise directement à la personne requérante en lui indiquant les voies de droit.

Titre V Dispositions finales

Art. 13 Entrée en vigueur (1) Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la con- vention et restera en vigueur tant que celle-ci n’aura pas été dénoncée. (2) Les autorités compétentes peuvent s’informer mutuellement par écrit du change- ment de nom des organismes de liaison ou des institutions compétentes sans qu’il soit nécessaire d’adapter le présent arrangement administratif.

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Fait en double exemplaire le 30 juin 2011 en langue anglaise.

Pour Pour les l’autorité compétente en Suisse: autorités compétentes au Japon: L’Office fédéral des assurances sociales L’Agence nationale de la police Yves Rossier Yukinori Morita Le Ministère des affaires intérieures et des communications Tsuyoshi Takahara Le Ministère des finances Tetsuro Shigeto Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie Yorihiko Katsuno Le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales Akio Koide

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