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AS 2021 494

Ordonnance du SEFRI du 13 août 2021 sur la formation professionnelle initiale de réalisatrice publicitaire / réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de réalisatrice publicitaire / réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 13 août 2021

53109 Réalisatrice publicitaire CFC / Réalisateur publicitaire CFC

Gestalterin Werbetechnik EFZ / Gestalter Werbetechnik EFZ Operatrice pubblicitaria AFC / Operatore pubblicitario AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession Les réalisateurs publicitaires de niveau CFC maîtrisent notamment les activités sui- vantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci- après: a. ils s’occupent de la conception, de l’ébauche, de la réalisation, de la fabrica- tion et du montage de produits publicitaires destinés à la communication visuelle dans des espaces intérieurs ou extérieurs; dans le cadre de leurs acti- vités, ils conseillent les clients, leur proposent des solutions et assument la coresponsabilité de l’ensemble du processus de réalisation, de fabrication et de montage;

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b. ils font preuve d’habileté manuelle lors de la création des produits publici- taires et du travail de montage, de créativité lors de la mise en œuvre de l’en- semble du processus de réalisation et d’une bonne constitution pour les acti- vités de fabrication et de montage de leurs produits; c. dans l’exécution de leurs tâches, ils tiennent compte des aspects économiques et ont une approche respectueuse de l’environnement et des ressources.

Art. 2 Durée et début

1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opé- rationnelles.

2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,

méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. élaboration de concepts publicitaires:

1. saisir et analyser les besoins clients pour des commandes publicitaires,

2. élaborer un concept publicitaire,

3. présenter et justifier un concept publicitaire auprès des décideurs;

b. réalisation de produits publicitaires:

1. se procurer et vérifier les informations et données pour la réalisation de

produits publicitaires,

2. élaborer, optimiser et sécuriser des données pour la réalisation de pro-

duits publicitaires,

3. préparer des données en vue d’une proposition de réalisation;

c. planification et préparation de la création et du montage de produits publici- taires:

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1. procéder à la planification des tâches et des délais pour la création et le

montage de produits publicitaires,

2. sélectionner et préparer les matériaux et moyens de fabrication et de fixa-

tion pour les travaux publicitaires,

3. sélectionner et faire appel à des prestataires externes pour la mise en

œuvre de travaux publicitaires; d. création de produits publicitaires:

1. utiliser des moyens de fabrication pour la production,

2. surveiller les processus de fabrication pour la création de produits publi-

citaires,

3. contrôler et entretenir les moyens de fabrication et le matériel auxiliaire,

4. procéder au traitement ultérieur des produits publicitaires,

5. contrôler la qualité des produits publicitaires;

e. montage et entretien de produits publicitaires:

1. fournir des produits publicitaires ainsi que du matériel auxiliaire et de

fixation pour le montage,

2. monter et livrer les produits publicitaires,

3. effectuer des travaux d’entretien pour les produits publicitaires.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers au moyen de symboles de danger, de pictogrammes et de signes d’interdiction dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

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5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient for- mées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3½ jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2160 pé- riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement 1re année 2e année 3e année 4e année Total

a. Connaissances professionnelles – Élaboration de concepts publici- 360 360 120 100 940 taires Réalisation de produits publici- taires – Planification et préparation de la 160 160 80 100 500 création et du montage de pro- duits publicitaire Création de produits publicitaires Montage et entretien de produits publicitaires Total Connaissances professionnelles 520 520 200 200 1440 b. Culture générale 120 120 120 120 480 c. Éducation physique 80 80 40 40 240 Total des périodes d’enseignement 720 720 360 360 2160

2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pé-

riodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organi- sations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.

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3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du

27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 15 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

Année Cours Domaine de compétences opérationnelles Durée

1 1 Élaboration de concepts publicitaires

Réalisation de produits publicitaires Planification et préparation de la création et du montage de 5 jours produits publicitaires Création de produits publicitaires

2 2 Création de produits publicitaires

5 jours

Montage et entretien de produits publicitaires

3 3 Élaboration de concepts publicitaires

Réalisation de produits publicitaires

5 jours

Planification et préparation de la création et du montage de produits publicitaires Total 15 jours

3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la for- mation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 RS 412.101.241 5 Le plan de formation du 13 août 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

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2 Le plan de formation:

a. contient le profil de qualification, qui comprend:

1. le profil de la profession,

2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des

compétences opérationnelles,

3. le niveau d’exigences de la profession;

b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les réalisateurs publicitaires CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience pro- fessionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connais- sances professionnelles requises propres aux réalisateurs publicitaires CFC et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la forma- tion qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne. 2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire oc- cupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

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4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une se- conde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures per- mettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 3 Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la for- mation professionnelle initiale.

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Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 17 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

2. a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’ac-

tivité des réalisateurs publicitaires CFC, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 18 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 22 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

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3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-

prises peuvent être utilisés comme aide,

4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-

rationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 45 mi- nutes assortis des pondérations suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation

1 Élaboration de concepts publicitaires 30 %

Réalisation de produits publicitaires

2 Planification et préparation de la création et du montage de 30 %

produits publicitaires Création de produits publicitaires

3 Montage et entretien de produits publicitaires 20 %

4 Entretien professionnel 20 %

b. connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les

domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondéra- tions et des durées suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Durée Pondération d’appré- ciation

1 Élaboration de concepts publicitaires 90 min 40 %

Réalisation de produits publicitaires

2 Planification et préparation de la création et 150 min 60 %

du montage de produits publicitaires Création de produits publicitaires Montage et entretien de produits publicitaires

c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

6 RS 412.101.241

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Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %. 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. formation à la pratique professionnelle: 50 %; b. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %.

4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne,

arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 7 notes des contrôles de compé- tence.

5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la

moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

Art. 21 Répétitions

1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les per- sonnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pen- dant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

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Art. 22 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 23 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «réalisatrice publicitaire CFC» / «réalisateur publicitaire CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des réalisateurs publicitaires CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des réalisateurs publicitaires CFC (commission) comprend: a. 4 à 8 représentants de l’organisation Verband Werbetechnik+Print (VWP); b. 1 à 3 représentants de l’Association Romande des Réalisateurs Publicitaires (ARRP); c. 2 ou 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

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2 La composition de la commission doit également:

a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3 La commission se constitue elle-même.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.

Art. 25 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1 Les organes responsables des cours interentreprises sont:

a. l’organisation VWP; b. l’ARRP. 2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’or- gane responsable.

4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

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Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 1er octobre 2014 sur la formation professionnelle initiale de réalisatrice publicitaire / réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.

Art. 27 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1 Les personnes qui ont commencé leur formation de réalisateur publicitaire CFC

avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2027. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de réali- sateur publicitaire CFC jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appré- ciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) sont applicables au 1er janvier 2026.

Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

13 août 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

7 RO 2014 3623; 2017 7331

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