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AS 2021 529

Accord du 10 février 2021 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Traduction

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels

Conclu le 10 février 2021 Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2021

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, ci-après dénommés «Parties contractantes», – dans l’esprit des relations amicales entre les deux États, conscients de la comparabilité de la qualité et de la structure de leurs systèmes de formation, dans le but de faciliter aux diplômés des filières de formation professionnelle l’exer- cice de la profession sur le marché du travail de l’autre pays et la participation à la formation professionnelle continue dans l’autre pays et d’encourager la mobilité des professionnels qualifiés de manière générale, désireux, à cette fin, de constater mutuellement l’équivalence des diplômes profes- sionnels et de mettre ces diplômes sur un pied d’égalité, déterminés à mettre en avant les similitudes dans le domaine de la formation profes- sionnelle et à renforcer de manière générale la capacité de la formation professionnelle à donner accès à d’autres formations au niveau international, reconnaissant conjointement que le présent Accord n’affecte pas l’application de la directive 2005/36/CE dans le domaine des professions réglementées, poursuivant la longue coopération éprouvée dans le domaine de la formation profes- sionnelle, soucieux d’accorder une attention particulière au développement et à l’élargissement de cette coopération et de continuer à encourager celle-ci – sont convenus de ce qui suit:

RS 0.412.113.6

2021-0237 RO 2021 529

Constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels. RO 2021 529

Art. 1 Champ d’application Le présent Accord s’applique aux modalités de la constatation mutuelle de l’équiva- lence des diplômes professionnels réglementés dans les deux États par des disposi- tions législatives ou administratives fédérales et relevant des domaines suivants:

1. pour la Confédération suisse les diplômes de la formation professionnelle

initiale et les diplômes obtenus après la réussite des examens fédéraux de la formation professionnelle supérieure (brevets fédéraux, diplômes fédéraux) conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle1;

2. pour la République fédérale d’Allemagne les diplômes de la formation pro-

fessionnelle et du perfectionnement professionnel conformément à la loi sur la formation professionnelle (BBiG) ou à la loi réglementant l’exercice des professions artisanales (HwO).

Art. 2 Principe et but (1) Les diplômes professionnels obtenus en République fédérale d’Allemagne et dans la Confédération suisse sont comparables en ce qui concerne la qualité de la formation et l’adéquation au marché du travail. (2) Les Parties contractantes constatent l’équivalence des diplômes professionnels de l’autre partie et mettent ces diplômes sur un pied d’égalité quant à l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue, pour autant que les conditions visées à l’art. 3 soient remplies de manière cumulative.

Art. 3 Conditions de la constatation de l’équivalence (1) L’équivalence des diplômes professionnels est constatée si les conditions sui- vantes sont remplies: 1. les diplômes professionnels dont l’équivalence doit être constatée habilitent à exercer des activités professionnelles comparables. Leurs profils profession- nels ne présentent aucune différence fondamentale;

2. les diplômes professionnels concernés se situent au même niveau systémique

selon l’annexe de cet accord;

3. au moment du dépôt de la demande, les bases légales du diplôme profession-

nel servant à constater l’équivalence sont en vigueur dans l’État chargé de l’examen. (2) Les résultats des vérifications prévues dans le présent article sont consignés dans les instruments de travail communs visés à l’art. 6, al. 2.

Art. 4 Effet de la constatation de l’équivalence Un diplôme professionnel équivalent d’une des Parties contractantes confère à sa titulaire ou à son titulaire les droits associés au diplôme professionnel équivalent de

1 RS 412.10

Constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels. RO 2021 529

l’autre Partie contractante en ce qui concerne l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue.

Art. 5 Procédure de constatation de l’équivalence (1) La constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel selon cet accord est demandée dans le cadre des structures et des procédures générales mises en place par chacun des deux États pour la reconnaissance des diplômes professionnels. En Répu- blique fédérale d’Allemagne, il s’agit des structures et des procédures prévues par la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (Berufsqualifikations- feststellunggesetz) en lien avec les dispositions du code de l’artisanat (Handwerks- ordnung) et dans la Confédération suisse, de celles prévues par la loi fédérale sur la formation professionnelle. (2) Dans un premier temps, l’équivalence selon l’art. 3 de cet accord est examinée dans le cadre de ces structures et procédures. Si les conditions prévues sont remplies, l’équivalence est constatée. Si les conditions prévues par cet accord ne sont pas rem- plies, la demande est évaluée en vertu des dispositions générales relatives à la recon- naissance des diplômes professionnels applicables dans chaque État, qui reposent sur les autres bases légales en vigueur.

Art. 6 Autorités compétentes, instruments de travail, Comité mixte (1) Les autorités suivantes des Parties contractantes sont compétentes pour l’applica- tion du présent Accord: 1. pour la Confédération suisse, le Secrétariat d’État à la formation, à la recher- che et à l’innovation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, et

2. pour la République fédérale d’Allemagne, le Ministère fédérale de l’éducation

et de la recherche en accord avec le Ministère fédérale de l’économie et de l’énergie. (2) Les autorités compétentes se communiquent toutes les informations nécessaires à l’établissement d’une pratique réciproque cohérente en matière de constatation. Elles développent et gèrent des instruments de travail communs destinés à soutenir cette pratique. (3) Un Comité mixte composé de représentants des autorités compétentes est créé et veille à l’application conforme du présent Accord ainsi qu’à son développement. À cette fin, il peut émettre des recommandations et constituer des groupes de travail. Le comité mixte règle les questions en suspens de manière consensuelle. Il se réunit au moins une fois tous les deux ans. Si nécessaire, il est possible de faire appel à d’autres autorités ou experts.

Art. 7 Maintien des droits acquis et réglementations transitoires (1) Les personnes conservent les droits qu’elles ont acquis en vertu d’autres accords ou conventions avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

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(2) Les demandes concernant la constatation de l’équivalence d’un diplôme profes- sionnel déposées avant l’entrée en vigueur du présent Accord sont évaluées confor- mément aux dispositions applicables au moment du dépôt.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, la Convention du 1er décembre 1937 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’État allemand concernant la recon- naissance réciproque des examens des professions artisanales2 cesse d’être en vigueur.

Art. 9 Durée de validité et modification de l’accord (1) Le présent Accord demeure en vigueur aussi longtemps qu’il n’est pas dénoncé par écrit et par voie diplomatique par l’une des deux Parties contractantes. La dénon- ciation prend effet six mois après sa notification à l’autre partie. (2) Le présent Accord ne peut être modifié ou complété que par une convention con- clue entre les deux Parties contractantes.

Art. 10 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel les deux Parties contractantes se sont notifiées l’accomplissement des procédures internes requises à son entrée en vigueur. La date de réception de la der- nière notification est déterminante.

Fait à Berlin, le 10 février 2021 en deux exemplaires originaux.

Pour le Pour le Gouvernement de la Conseil fédéral suisse: République fédérale d’Allemagne: Martina Hirayama Anja Karliczek

2 Pas publié au RO.

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Annexe

Correspondance entre les niveaux des diplômes professionnels dans la Confédération suisse et en République fédérale d’Allemagne

Confédération suisse: République fédérale d’Allemagne:

Attestation fédérale de formation Diplôme de formation professionnelle professionnelle AFP (formation professionnelle de deux ans) (formation professionnelle initiale de deux ans)

Certificat fédéral de capacité CFC Diplôme de formation professionnelle (formation professionnelle initiale (formation professionnelle de trois de trois ou quatre ans, selon profil ou trois ans et demi, selon profil professionnel) professionnel)

Diplôme de la formation Diplôme de perfectionnemment professionnelle supérieure professionnel (uniquement brevet fédéral ou diplôme (selon profil professionnel) fédéral, selon profil professionnel)

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