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AS 2021 54

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19) (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)

Modification du 27 janvier 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 23a Exception pour les masques de protection respiratoire 1 Les masques de protection respiratoire qui ne répondent pas aux principes et procé- dures d’évaluation de la conformité selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 oc- tobre 2017 sur les EPI (OEPI)2 et dont la divergence par rapport à ces principes et procédures n’a pas été approuvée en vertu de l’art. 24, al. 3, figurant dans la version du 22 juin 20203 ne doivent pas être mis à disposition sur le marché. 2 Les masques de protection respiratoire visés à l’al. 1 qui se trouvent dans les stocks de la Confédération et des cantons peuvent être remis à des hôpitaux, établissements médico-sociaux, organisations de soin aux malades et pour l’aide à domicile privés, ainsi qu’à des institutions de la Confédération et des cantons comme l’armée, la pro- tection civile, les hôpitaux et les prisons si le service de la Confédération ou du canton qui est responsable de la remise garantit: a. un niveau de sécurité équivalent en fonction des exigences légales en vigueur prévues par l’OEPI, au moyen d’un essai par un organisme d’évaluation de la conformité européen reconnu pour les masques de protection respiratoire, et b. la traçabilité. 3 L’information sur le produit est disponible lors de la remise et est rédigé au moins dans une langue officielle ou en anglais. Il doit être garanti que les utilisateurs dispo- sent des prérequis nécessaires pour utiliser le produit conformément à sa destination.

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Art. 24, al. 1, let. b, 1bis et 4, phrase introductive 1 Les tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) peuvent être effectués uniquement dans les établissements suivants: b. les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les établissements mé- dico-sociaux, les institutions médico-sociales et les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat. 1bis Ils peuvent également être effectués au sein et par des organisations de soins et d’aide ou par celles-ci à domicile. 4 Les établissements visés aux al. 1, let. b, et 1bis peuvent effectuer des tests rapides SARS-CoV-2 sans autorisation au sens de l’art. 16 LEp et en dehors du milieu confiné si les conditions suivantes sont remplies:

Art. 24a, titre et al. 1 et 5 Tests rapides SARS-CoV-2 utilisés par d’autres établissements que les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp 1 Pour les tests rapides SARS-CoV-2, seuls peuvent être utilisés les systèmes de test pour lesquels la validation indépendante d’un laboratoire autorisé au sens de l’art. 16 LEp a démontré que la fiabilité et la performance satisfont aux critères minimaux visés par l’annexe 5a.

5 Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux tests rapides SARS-CoV-2 effectués par:

a. les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et les points de prélèvement de l’échantillon exploités par ceux-ci; b. les établissements qui ne sont pas des laboratoires, mais qui sont contractuel- lement sous la surveillance et la responsabilité directes et actives d’un labora- toire autorisé et dont l’activité est exploitée par celui-ci.

Art. 24b, al. 1 et 2, phrase introductive 1 Les tests rapides SARS-CoV-2 peuvent être effectués uniquement sur des personnes qui remplissent les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclara- tion de l’OFSP du 27 janvier 20214. 2 Ils peuvent également être effectués sur des personnes qui ne remplissent pas les critères visés à l’al. 1 si:

4 Les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 2021 sont consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Lutter contre les maladies infectieuses > Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses > Système de déclaration pour maladies infectieuses à déclaration obligatoire > Formulaires de déclara- tion

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Art. 24d Compétence des cantons dans la réalisation des tests rapides SARS- CoV-2 Les cantons sont responsables du contrôle du respect des exigences fixées aux art. 24 à 24b et de leur mise en œuvre pour les tests rapides SARS-CoV-2 qui ne sont pas effectués dans les établissements visés à l’art. 24, al. 1, let. a.

Art. 26, al. 1 à 3 et 6

1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses pour le SARS-CoV-2 ef-

fectués en ambulatoire, conformément à l’annexe 6, sur des personnes qui remplissent les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 20215. Les prestations dont les coûts sont pris en charge et les montants maximaux par prestation sont fixés à l’annexe 6. Le DFI peut adapter les montants maximaux à l’évolution des coûts effectifs. 2 La Confédération prend en charge les coûts uniquement si les prestations visées à l’annexe 6 sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants: a. les fournisseurs de prestations visés par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)6:

1. médecins,

2. pharmaciens,

3. hôpitaux,

4. laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur

l’assurance-maladie (OAMal)7 et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp,

5. établissements médicaux-sociaux,

6. organisations de soins et d’aide à domicile;

b. les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat; c. maisons pour personnes âgées; d. institutions médico-sociales. 3 La demande d’analyse adressée au laboratoire doit contenir les indications néces- saires à la facturation électronique, notamment le numéro d’assuré ou de client de la personne testée auprès de l’assureur. 6 La Confédération ne prend pas en charge les coûts des analyses pour le SARS-CoV- 2 effectuées sur des personnes qui ne remplissent pas les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 2021.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24b, al. 1.

6 RS 832.10 7 RS 832.102

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Art. 26a Débiteurs de la rémunération des prestations

1 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément aux ch. 1 à 4.3 des

critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 20218 par un fournisseur de prestations visé à l’art. 26, al. 2, qui dispose d’un numéro au registre des codes-créanciers (numéro RCC), la rémunération des prestations est due selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal9 par les assureurs suivants: a. pour les personnes qui disposent d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par la caisse-maladie visée à l’art. 2 de la loi du 26 septembre

2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie10, auprès de laquelle la per-

sonne testée est assurée; b. pour les personnes qui sont assurées en cas de maladie auprès de l’assurance militaire, par l’assurance militaire; c. pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal.

2 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément aux ch. 1 à 4.3 des

critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 2021 par un fournisseur de prestations visé à l’art. 26, al. 2, qui ne dispose pas d’un numéro RCC, le canton dans lequel est effectuée l’analyse pour le SARS- CoV-2 est le débiteur de la rémunération des prestations.

3 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée aux fins de prévention du COVID-

19 chez les personnes vulnérables (ch. 4.4 des critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 2021), les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2, peuvent choisir d’imputer la prestation: a. soit à l’assureur visé à l’al. 1, qui est le débiteur de la rémunération des pres- tations selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal; b. soit au canton dans lequel l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée. 4 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée dans des situations présentant un risque de transmission élevé (ch. 4.5 des critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 2021), le canton dans lequel l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée est le débiteur de la rémunération des prestations.

Art. 26b Procédure à suivre lorsque l’assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation 1 Si un assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 1 et 3, let. a, les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2, envoient à l’as- sureur compétent la facture relative aux prestations visées à l’annexe 6 par personne

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24b, al. 1.

9 RS 832.10 10 RS 832.12

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testée. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique. 2 Dans les cas visés à l’art. 26a, al. 1, la facture peut être envoyée de cas en cas ou de manière groupée sur une base trimestrielle. Dans les cas visés à l’art. 26a, al. 3, let. a, la facture doit être envoyée de manière groupée sur une base trimestrielle. Dans tous les cas, la facture doit être envoyée au plus tard neuf mois après la fourniture des prestations. 3 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2, ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’ordon- nance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) 11. 4 Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si les prestations au sens de l’an- nexe 6 sont correctement facturées par un fournisseur de prestations selon l’art. 26, al. 2. Ils traitent les données conformément aux art. 84 à 84b LAMal12. 5 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux four- nisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services de révision externes des assureurs procèdent à un contrôle annuel des communications et de l’existence de contrôles appropriés au sens de l’al. 4 et font rapport à l’OFSP. L’OFSP peut deman- der aux assureurs des informations supplémentaires relatives aux montants rembour- sés par fournisseur de prestations visé à l’art. 26, al. 2. 6 Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées. 7 Si le fournisseur de prestations ne remplit pas son obligation de déclarer conformé- ment à l’art. 12 LEp pour les analyses pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, ch. 1.1 et 1.3 à 1.6, la Confédération peut exiger de lui la restitution du montant rem- boursé. 8 Tous les trois mois, l’institution commune facture à l’OFSP ses frais administratifs liés à son activité en tant qu’assureur au sens de l’art. 26a, al. 1, let. c, et 3, let. a, sur la base de ses coûts effectifs. Le tarif horaire est de 95 francs et comprend les coûts liés aux salaires, aux prestations sociales et aux infrastructures. S’agissant des dé- penses qui ne sont pas incluses dans les frais administratifs concernant d’éventuels

révisions, modifications du système et intérêts négatifs, les coûts effectifs sont rem- boursés. 9 Les factures des analyses pour le SARS-CoV-2 effectuées sur des personnes qui ne remplissent pas les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclara- tion de l’OFSP du 27 janvier 202113 doivent porter la mention «analyse pour le SARS- CoV-2 hors critères de prélèvement».

11 RS 832.112.31 12 RS 832.10

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24b, al. 1.

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Art. 26c Procédure à suivre lorsque le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation 1 Si le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 2, 3, let. b, et 4, les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2, envoient la facture au canton compétent, au plus tard neuf mois après la fourniture des prestations, de manière groupée et sur une base trimestrielle. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électro- nique. 2 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2, ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6, selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’OPAS14. 3 Les cantons contrôlent les factures et vérifient si les prestations au sens de l’annexe 6 sont correctement facturées par les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2. Ils sont tenus de respecter les dispositions cantonales en matière de protection des données. 4 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux four- nisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 2, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. 5 Tous les trois mois, la Confédération paie aux cantons les prestations qu’ils ont rem- boursées. 6 Si le fournisseur de prestations ne remplit pas son obligation de déclarer conformé- ment à l’art. 12 LEp pour les analyses pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, ch. 1.1 et 1.3 à 1.6, la Confédération peut exiger de lui la restitution du montant rem- boursé.

II

1 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 6 est remplacée par la version ci-jointe.

14 RS 832.112.31

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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 28 janvier 2021 à 0 h 00, sous réserve de l’al. 215. 2 Les ch. 1.5 et 4.3 de l’annexe 6 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1 er jan- vier 2021.

27 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

15 Publication urgente du 27 janvier 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 4 (art. 11, al. 1, 19, al. 1, et 21, al. 2)

Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (bien médicaux importants)

Ch. 2, ch. 9

2. Dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001

sur les dispositifs médicaux16

9. Seringues non réutilisables et aiguilles non réutilisables

16 RS 812.213

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Annexe 6

Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2

1 Analyses pour le SARS-CoV-2 conformément aux ch. 1 à 4.3

des critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 202117

1.1 Analyses par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

1.1.1 La Confédération prend en charge au maximum 156 francs pour les analyses

de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2.

1.1.2. Le montant du ch. 1.1.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 25 francs prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection, par un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2 Pour la transmission des résultats de l’analyse par 2,50 francs un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, ainsi que pour la demande du code d’autorisation généré par l’application de tra- çage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) en cas d’infection avérée Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 francs de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24b, al. 1

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b. pour l’analyse de biologie moléculaire: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 106 francs l’art. 54, al. 3, OAMal18, ou par des laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui ont été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités 82 francs compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement Pour la réalisation par des laboratoires visés à 87 francs l’art. 54, al. 3, OAMal, ou par des laboratoires d’hô- pitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui n’ont pas été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités 82 francs compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat, les frais 5 francs généraux et le matériel de prélèvement

1.2 Analyses poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

1.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 273,50 francs pour les ana-

lyses poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2.

1.2.2. Le montant du ch. 1.2.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour l’entretien avec le patient, le prélèvement de 25 francs l’échantillon, y compris le matériel de protection, par un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2 Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 francs de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

18 RS 832.102

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b. pour l’analyse poolée par biologie moléculaire: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 226 francs l’art. 54, al. 3, OAMal, ou par des laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui ont été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse avec taille minimale 82 francs pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement supplément selon la taille du pool: pool >4 30 francs pool >9 60 francs pool >14 90 francs pool >19 120 francs Pour la réalisation par des laboratoires visés à 207 francs l’art. 54, al. 3, OAMal ou par des laboratoires d’hô- pitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui n’ont pas été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse avec taille minimale du pool 82 francs pour le traitement du mandat, les frais 5 francs généraux et le matériel de prélèvement supplément selon la taille du pool: pool >4 30 francs pool >9 60 francs pool >14 90 francs pool >19 120 francs

1.3 Analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2

1.3.1 La Confédération prend en charge au maximum 99 francs pour les analyses

des anticorps contre le SARS-CoV-2.

1.3.2 Le montant du ch. 1.3.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 francs de l’indication par le médecin

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Pour le prélèvement de l’échantillon, y compris 25 francs le matériel de protection, par un fournisseur de presta- tions visé à l’art. 26, al. 2, let. a, ch. 1, 3 et 4 Pour la transmission des résultats de l’analyse à 2,50 francs la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp

b. pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 49 francs l’art. 54, al. 3, OAMal sur mandat du médecin canto- nal, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités 25 francs compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement

1.4 Analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie

et tests rapides SARS-CoV-2

1.4.1 La Confédération prend en charge au maximum 99 francs pour les analyses

des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie ou pour un test rapide SARS-CoV-2.

1.4.2 Le montant du ch. 1.4.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le 25 francs prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection, par un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2 Pour la transmission des résultats de l’analyse par un 2,50 francs fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, ainsi que pour la demande du code d’autorisation généré par le système TP en cas d’infection avérée Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose 22,50 francs de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

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b. pour l’analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et un test rapide SARS-CoV-2: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 30 francs l’art. 54, al. 3, OAMal qui n’ont pas été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités 25 francs compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat 5 francs Pour la réalisation par des laboratoires visés à 49 francs l’art. 54, al. 3, OAMal et mandatés par un autre four- nisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités 25 francs compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement Pour la réalisation par un autre fournisseur de presta- tions au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: 30 francs pour l’analyse et l’annonce aux autorités 25 francs compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat 5 francs

1.5 Deuxième test PCR spécifique aux mutations du SARS-CoV-2

1.5.1 La Confédération prend en charge au maximum 106 francs pour le deuxième

test PCR spécifique aux mutations du SARS-CoV-2.

1.5.2 Le montant du ch. 1.5.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 82 francs l’art. 54, al. 3, OAMal, ou par des laboratoires d’hô- pitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui n’ont pas été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2: pour l’analyse et l’annonce aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp Pour la réalisation par des laboratoires visés à 106 francs l’art. 54, al. 3, OAMal, ou par des laboratoires d’hô- pitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui ont été

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Prestation Montant maximal

mandatés par un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités 82 francs compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement

1.6 Séquençage du SARS-CoV-2

1.6.1 La Confédération prend en charge au maximum 243,50 francs pour le séquen-

çage du SARS-CoV-2.

1.6.2. Le montant du ch. 1.6.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires de diagnostic 243,50 francs microbiologique avec une accréditation auprès du Service d’accréditation suisse (SAS) dans le do- maine du séquençage19; ou par des laboratoires de référence qui satisfont aux conditions visées à l’art. 17 LEp, sur mandat spécifique du médecin cantonal, à savoir: pour l’analyse et l’annonce aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp 219,50 francs pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement 24 francs

2. Analyses pour le SARS-CoV-2 dans des situations présentant

un risque élevé de transmission (ch. 4.5 des critères de suspicion, de prélèvement dʼéchantillons et de déclaration de lʼOFSP du 27 janvier 2021)

2.1 Tests rapides SARS-CoV-2

2.1.1 La Confédération prend en charge au maximum 34 francs pour les tests ra-

pides SARS-CoV-2 dans des situations présentant un risque élevé de trans- mission.

19 La liste SAS des laboratoires de diagnostic qui sont accrédités en Suisse et qui ont de l’expérience dans le séquençage d’échantillons microbiologiques est disponible à l’adresse www.sas.admin.ch.

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2.1.2. Le montant du ch. 2.1.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

Prestation Montant maximal

Pour le prélèvement de l’échantillon et la réalisation 34 francs avec un test rapide SARS-CoV-2, y compris le maté- riel de test, le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat par un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2

2.2 Analyses poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

2.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 244,50 francs pour les ana-

lyses poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 dans des situa- tions présentant un risque élevé de transmission.

2.2.2. Le montant du ch. 2.2.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour le prélèvement de l’échantillon, y compris le 18,50 francs matériel de protection et le temps de travail, ainsi que le traitement du mandat par un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2

b. pour l’analyse poolée par biologie moléculaire: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 226 francs l’art. 54, al. 3, OAMal ou par des laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui ont été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse avec taille minimale 82 francs pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement supplément selon la taille du pool: pool >4 30 francs pool >9 60 francs pool >14 90 francs pool >19 120 francs

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Prestation Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 207 francs l’art. 54, al. 3, OAMal ou par des laboratoires d’hô- pitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui n’ont pas été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse avec taille minimale 82 francs pour le traitement du mandat, les frais 5 francs généraux et le matériel de prélèvement supplément selon la taille du pool: pool >4 30 francs pool >9 60 francs pool >14 90 francs pool >19 120 franc

3. Analyses pour le SARS-CoV-2 aux fins de prévention du COVID-19

chez les personnes vulnérables (ch. 4.4 des critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 27 janvier 2021)

3.1 Tests rapides SARS-CoV-2

3.1.1 La Confédération prend en charge au maximum 8 francs pour un test rapide

SARS-CoV-2 aux fins de prévention du COVID-19 chez les personnes vul- nérables.

3.1.2 Le montant du ch. 3.1.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

Prestation Montant maximal

Pour la réalisation dʼun test rapide SARS-CoV-2 8 francs par un fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2; matériel de test uniquement

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3.2 Analyses poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 226 francs pour les analyses

poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 aux fins de prévention du COVID-19 chez les personnes vulnérables.

3.2.2 Le montant du ch. 3.2.1 comprend les prestations et les coûts suivants:

Prestatio Montant maximal

Pour la réalisation par des laboratoires visés à 226 francs l’art. 54, al. 3, OAMal ou par des laboratoires d’hô- pitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui ont été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse avec taille minimale 82 francs pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement supplément selon la taille du pool: pool >4 30 francs pool >9 60 francs pool >14 90 francs pool >19 120 francs Pour la réalisation par des laboratoires visés à 207 francs l’art. 54, al. 3, OAMal, ou par des laboratoires d’hô- pitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui n’ont pas été mandatés par un autre fournisseur de prestations au sens de l’art. 26, al. 2, à savoir: pour l’analyse avec taille minimale du pool 82 francs pour le traitement du mandat, les frais 5 francs généraux et le matériel de prélèvement supplément selon la taille du pool: pool >4 30 francs pool >9 60 francs pool >14 90 francs pool >19 120 francs

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4 Prise en charge de plusieurs analyses réalisées sur une personne

4.1 Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1

et une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.3 sont réa- lisées le même jour sur une personne, la Confédération prend en charge une seule fois le montant pour le prélèvement de l’échantillon selon les ch. 1.1.2, let. a, et 1.3.2, let. a, et une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement visé aux ch. 1.1.2, let. b, et 1.3.2, let. b.

4.2 Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1

et une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie selon le ch. 1.4 ou un test rapide SARS-CoV-2 selon le ch. 1.4 sont réalisés le même jour sur une personne, la Confédération prend en charge une seule fois le mon- tant pour le prélèvement de l’échantillon selon les ch. 1.1.2, let. a, et 1.4.2, let. a

4.3 Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1

et un deuxième test PCR spécifique aux mutations du SARS-CoV-2 selon le ch. 1.5 ou un séquençage selon le ch. 1.6 sont réalisés sur une personne par le même fournisseur de prestations visé à l’art. 26, al. 2, la Confédération prend en charge une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement visé aux ch. 1.1.2, let. b, 1.5.2, let. a, et 1.6.2, let. a.

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19) (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) | Lexipedia | Lexipedia