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AS 2021 566

Accord du 4 avril 2019 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova relatif aux services aériens réguliers

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Traduction

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova relatif aux services aériens réguliers

Conclu le 4 avril 2019 Entré en vigueur par échange de notes le 9 septembre 2021

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova (ci-après dénommés «les Parties contractantes»); Désireux de promouvoir un dispositif aéronautique international fondé sur la concur- rence entre les entreprises de transport aérien avec un minimum d’interventions et de réglementations gouvernementales; Désireux de faciliter le développement des possibilités de services aériens internatio- naux; Reconnaissant que des services aériens internationaux efficaces et compétitifs favori- sent le commerce, la satisfaction des besoins des consommateurs et la croissance éco- nomique; Désireux de permettre aux compagnies aériennes de proposer aux voyageurs et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts; Désireux d’assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté des services aériens in- ternationaux et réaffirmant leur grave préoccupation face aux actes ou aux menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, sont préjudiciables à l’exécution des services aériens et minent la con- fiance du public dans la sécurité de l’aviation civile; Etant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale1, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944; sont convenus de ce qui suit:

RS 0.748.127.195.65 1 RS 0.748.0

2021-1864 RO 2021 566

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Art. 1 Définitions 1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement: a. «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes; b. «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas de la république de Moldova, l’Autorité de l’Aviation Civile, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne ha- bilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités; c. «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aé- rien qu’une Partie contractante a désignées et autorisées conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services convenus; d. «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison; e. «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aé- rien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention; f. «territoire» d’un Etat a le sens que lui donne l’art. 2 de la Convention; g. «tarif» signifie le prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que ses conditions d’application, notamment les commissions et autres rémunérations additionnelles au titre des services d’agence ou de vente de transport, mais n’englobe pas la rémunération du transport de courrier ni les conditions y afférentes. 2. L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Sauf indication contraire, toute référence à l’Accord vise également l’Annexe.

Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de

chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens interna- tionaux: a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante; b. du droit de faire des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales;

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c. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante; d. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des mar- chandises et du courrier à destination ou en provenance de points sur le terri- toire de l’autre Partie contractante, spécifiés à l’Annexe du présent Accord. 3. Aucune disposition du présent Accord ne sera censée conférer aux entreprises dé- signées d’une Partie contractante le privilège d’embarquer contre compensation sur le territoire de l’autre Partie contractante des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contrac- tante. 4. Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie con- tractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables d’assurer en concurrence les services convenus régis par le présent Accord. 2. Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de déterminer la fré- quence et la capacité des services aériens internationaux qu’elle offre en fonction de considérations commerciales du marché. Conformément à ce droit, aucune des Parties contractantes n’imposera unilatéralement des limites au volume de trafic, à la fré- quence, au nombre de destinations ou à la régularité des vols, ou encore aux types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf dans la mesure où les besoins de la douane ou bien des considérations d’ordre tech- nique, opérationnel ou relatives à l’environnement l’exigeraient, et ce dans des con- ditions uniformes compatibles avec l’art. 15 de la Convention.

Art. 4 Application des lois et de la réglementation 1. Les lois et la réglementation d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs assurant la navigation aérienne internationale, ou ré- gissant l’exploitation et la navigation desdits aéronefs lorsqu’ils se trouvent sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs utilisés par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante et sont observées par lesdits aéronefs lorsqu’ils entrent sur le ter- ritoire de la première Partie contractante, lorsqu’ils y séjournent ou lorsqu’ils le quit- tent. 2. Lorsqu’ils entrent ou se trouvent sur le territoire d’une Partie contractante ou qu’ils le quittent, les passagers, équipages ou marchandises des entreprises désignées de l’autre Partie contractante se conforment, ou l’on se conforme en leur nom, aux lois

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et à la réglementation applicables sur ce territoire relatives à l’admission sur son ter- ritoire ou au départ de son territoire des passagers, équipages ou marchandises par aéronef (y compris la réglementation sur l’entrée, le congé, l’immigration, les passe- ports, la douane et la quarantaine, ou, dans le cas du courrier, la réglementation pos- tale). 3. Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres en- treprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’ap- plication des lois et de la réglementation mentionnées au présent article.

Art. 5 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle le souhaite pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties con- tractantes. 2. Sous réserve des dispositions des al. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronau- tiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire. 3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les entre- prises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de rem- plir les conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention. 4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue à l’al. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que les entreprises ont leur principal établisse- ment sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par les autorités aéronautiques de cette dernière Partie contractante. 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue à l’al. 2 du présent article, les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter tout service convenu.

Art. 6 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter l’auto- risation d’exploitation délivrée pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si: a. elle n’a pas la preuve que lesdites entreprises ont leur principal établissement sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elles détiennent des licences de transporteur aérien (AOC) valide délivrées par cette dernière Par- tie contractante, ou si b. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et la réglementation de la Partie contractante ayant accordé ces droits, ou si

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c. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord. 2. Les droits établis par le présent article ne seront exercés qu’après des consultations avec l’autre Partie contractante, à moins que des mesures immédiates ne soient indis- pensables pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et à la réglementation.

Art. 7 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Par- ties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes surve- nant à bord des aéronefs2, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs3, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile4, signée à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole complé- mentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale5, signé à Montréal le 24 février 1988, la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection6, signée à Montréal le 1er mars 1991, ainsi que de tous autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis- tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux disposi- tions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aé- ronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont leur principal éta- blissement ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéro- ports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question à l’al. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire, et pour la sortie de son territoire. Chaque Partie contractante

2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2 4 RS 0.748.710.3 5 RS 0.748.710.31 6 RS 0.748.710.4

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veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son terri- toire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équi- pages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aé- ronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appro- priées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident. 6. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Par- tie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronau- tiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date de cette demande constituera un motif pour refuser, révo- quer, limiter les autorisations et permis techniques des entreprises de transport aérien de cette Partie contractante ou pour imposer des conditions à ces autorisations et per- mis. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre toute mesure provisoire avant l’échéance de quinze (15) jours.

Art. 8 Sécurité 1. Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins de l’exploitation des services aé- riens convenus visés dans le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contrac- tante et qui sont encore en vigueur, à condition que les conditions d’obtention de ces certificats et licences correspondent au moins aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État. 3. Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages de conduite, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces der- niers. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande. 4. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées né- cessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contrac- tante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou

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dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord. 5. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par ou, en vertu d’un arrangement de location ou d’affrète- ment, pour le compte des entreprises désignées d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants auto- risés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable. 6. Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à: a. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou b. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité en vigueur conformément à la Con- vention, la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention. 7. Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par les entreprise désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application de l’al. 5 ci-dessus est refusé par le représentant de ces entreprises désignées, l’autre Par- tie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans l’al. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même alinéa. 8. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier

l’autorisation d’exploitation des entreprises désignées de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploita- tion d’une entreprise de transport aérien. 9. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les al. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exis- ter.

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Art. 9 Exonération des droits et taxes 1. A l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante, les aéronefs exploités dans les services internationaux par les entreprises désignées d’une Partie contrac- tante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, ré- serves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

2. Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des rede-

vances perçues en raison de services rendus: a. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et desti- nées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante; b. les pièces détachées (y compris les moteurs) et l’équipement de bord ordinaire introduits sur le territoire d’une Partie contractante aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation d’un aéronef des entreprises désignées de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux; c. le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables intro- duits ou fournis sur le territoire d’une Partie contractante pour être utilisés à bord d’un aéronef des entreprises désignées de l’autre Partie contractante as- surant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont desti- nées à être utilisées au cours d’une portion du trajet au-dessus du territoire de la Partie contractante où elles ont été embarquées; d. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opé- rationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipe- ment servent au transport des passagers et du fret. 3. L’équipement de bord ordinaire ainsi que les matériaux et fournitures conservés à bord des aéronefs d’une entreprise désignée d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la su- pervision desdites autorités jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière. 4. Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie

contractante, des articles spécifiés aux al. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de l’autre Partie con- tractante.

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Art. 10 Transit direct Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en rela- tion avec des actes de violences, avec la défense de l’intégrité des frontières, avec des actes de piraterie aérienne et de contrebande de drogue narcotique et s’il s’agit de mesures de contrôle de l’immigration. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 11 Redevances d’usage 1. Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’usage qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entre- prises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie. 2. Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers. 3. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou or- ganes compétents en matière d’imputation dans son territoire et les entreprises dési- gnées utilisant les installations et services, et encourage les autorités ou organes com- pétents et les entreprises désignées à échanger les renseignements qui peuvent être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances en accord avec les principes énoncés aux al. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes en matière d’imputation à donner aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des rede- vances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que des change- ments soient apportés.

Art. 12 Activités commerciales 1. Les entreprises désignées d’une Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représen- tations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place. 2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les auto- rités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie con- tractante. 3. En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entre- prises, par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son terri- toire. Les entreprises désignées ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles.

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4. Les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de ré- servation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que toutes les entreprises de transport aérien participant à ces arrangements détiennent les droits de route et de trafic appropriés.

Art. 13 Location 1. Une Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués pour assurer des services en vertu du présent Accord qui ne respectent pas les art. 7 (Sûreté de l’aviation) et 8 (Sécurité). 2. Sous réserve de l’al. 1, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peu- vent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéronefs en loca- tion exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 14 Conversion et transfert des recettes Les entreprises désignées ont le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 15 Tarifs 1. Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens in- ternationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques. 2. Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protec- tion des consommateurs, l’intervention des Parties contractantes se limite: a. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires; b. à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restric- tifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques con- certées entre des entreprises de transport aérien; et c. à protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas en raison de subventions ou d’appui gouvernementaux directs ou indirects. 3. Ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne prend des dispositions unilatérales pour empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé ou appliqué par les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante pour les services aé- riens internationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de consultations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord dans les quatorze (14) jours suivant

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la soumission. Ces consultations ont lieu au plus tard quatorze (14) jours après récep- tion de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif est appliqué ou il reste en vigueur.

Art. 16 Approbation des horaires 1. Chaque Partie contractante peut exiger que les horaires envisagés soient notifiés à ses autorités aéronautiques par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. Elles feront de même pour toute modification de cet horaire. 2. Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie con- tractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, ces entreprises demanderont la permission préalable des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins deux (2) jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 17 Statistiques Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent mutuel- lement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements simi- laires relatifs au trafic acheminé sur les services convenus.

Art. 18 Consultations L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou l’amendement du présent Accord. Ces consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent toutefois commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement. Chaque Partie contractante doit préparer et présenter au cours de ces consultations des arguments pertinents à l’appui de sa position afin de faciliter des prises de décision fondées, rationnelles et économiques.

Art. 19 Règlement des différends 1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage. 2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un État tiers. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du prési- dent, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organi- sation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

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3. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure et décide de la répartition des frais résultant de cette procédure. 4. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 20 Modifications 1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une quel- conque disposition du présent Accord, cette modification entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités lé- gales. 2. Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directe- ment entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 3. Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le pré- sent Accord sera amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette con- vention.

Art. 21 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est envoyée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. 2. L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord des Parties contractantes avant la fin de cette période. 3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notifica- tion sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Orga- nisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 22 Enregistrement Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organi- sation de l’aviation civile internationale.

Art. 23 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront mu- tuellement notifié par échange de notes diplomatiques l’accomplissement de leurs for- malités légales relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur des accords interna- tionaux.

Services aériens réguliers. Ac. avec la Moldova RO 2021 566

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne en double exemplaire le 4 avril 2019 en langues anglaise, allemande et roumaine, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Moldova: Krystyna Marty Lang Tatiana Molcean

Services aériens réguliers. Ac. avec la Moldova RO 2021 566

Annexe

Tableaux de routes

I. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points d’origine Points intermédiaires Points en Moldova Points au-delà

Des points Des points Des points Des points quelconques quelconques* quelconques quelconques*

II. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par le République de Moldova peuvent exploiter des services aériens:

Points d’origine Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà

Des points Des points Des points Des points quelconques quelconques* quelconques quelconques*

* L’exercice de droits de trafic de 5e liberté est subordonné à la conclusion d’un accord distinct entre les autorités aéronautiques.

Notes Chaque entreprise désignée de l’une ou de l’autre Partie contractante peut, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, et à son choix:

1. exploiter des vols dans l’une ou l’autre des directions ou dans les deux;

2. combiner des numéros de vol différents pour un vol ou plusieurs vols en con-

tinuation par un même aéronef; 3. desservir sur les routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre, des points en-deçà, des points intermédiaires, des points au-delà et des points quelconques sur le territoire des Parties contractantes;

4. omettre des escales à un point ou à des points quelconques;

5. transférer du trafic de l’un de ses aéronefs sur un autre de ses aéronefs en tout point des routes; 6. desservir des points en-deçà de tout point de son territoire avec ou sans chan- gement d’aéronef ou de numéro de vol ainsi qu’offrir et annoncer ces services au public comme des services directs; sans limites directionnelles ou géographiques et sans perdre quelques droits que ce soit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord; sous ré- serve que le service desserve un point sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises de transport aérien.

Accord du 4 avril 2019 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova relatif aux services aériens réguliers | Lexipedia | Lexipedia