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AS 2021 777

Ordonnance de l’OSAV du 26 novembre 2021 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

du 26 novembre 2021

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu les art. 88, al. 1, et 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2, vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et réglemente l’exportation des animaux et produits ani- maux suivants depuis ces zones: a. volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour; b. œufs à couver; c. viande de volaille; d. œufs destinés à la transformation et à la consommation et de produits issus des œufs de transformation; e. sous-produits animaux de volailles domestiques.

RS 916.443.116

2021-3879 RO 2021 777

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2 Elle définit les régions de contrôle et d’observation visées à l’art. 122f, al. 2, OFE et règle les mesures qui y sont applicables pour la protection des volailles domestiques et des volailles sauvages contre l’influenza aviaire.

3 Les mesures de lutte ordinaires de l’OFE demeurent réservées.

Section 2 Zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité, et exportation depuis ces zones

Art. 2 Zone de protection et zone de surveillance Les zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité ainsi que les cantons et les communes concernés sont mentionnés dans l’annexe 1.

Art. 3 Exportation de volailles domestiques vivantes, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance 1 Il est interdit d’exporter des volailles domestiques vivantes, des poulettes prêtes à pondre, des poussins d’un jour et des œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance.

2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques

vivantes à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs destinés à la consommation et à la transformation, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance 1 Il est interdit d’exporter de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6874. 2 Il est interdit d’exporter depuis les zones de protection et de surveillance des œufs destinés à la consommation et à la transformation et des produits issus des œufs de transformation. Les exportations de produits issus des œufs de transformation sont

4 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50

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autorisées si les œufs ont été soumis à un traitement thermique conformément à l’an- nexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687. 3 Il est interdit d’exporter depuis les zones de protection et de surveillance des sous- produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris, à moins que: a. les sous-produits animaux aient été transformés en utilisant une méthode auto- risée conformément à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/20115 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire, et que b. l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

Art. 5 Certificats sanitaires Les volailles domestiques destinées à l’abattage direct, la viande de volaille, les pro- duits issus des œufs de transformation et les sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance doivent, au moment de l’exportation, être ac- compagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées aux art. 3 et 4 sont respectées.

Section 3 Régions de contrôle et d’observation

Art. 6 Étendue des régions de contrôle et d’observation Sont réputées régions de contrôle et d’observation les rives d’une largeur de 1 km, respectivement de 3 km, bordant les eaux mentionnées dans l’annexe 2.

Art. 7 Surveillance des unités d’élevage de volaille dans les régions de contrôle et d’observation Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal réalise le dépistage par sondage des virus de l’influenza A dans les unités d’élevage de volaille situées dans les régions de con- trôle et d’observation.

5 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la con- sommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1720, JO L 386 du 18.11.2020, p. 6

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Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 8 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 27 novembre 2021 à 0 h 00, sous réserve de l’al. 26.

2 Les art. 6 et 7 entrent en vigueur le 29 novembre 2021 à 0 h 00.

3 La présente ordonnance a effet jusqu’au 31 janvier 2022.

26 novembre 2021 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

6 Publication urgente du 26 novembre 2021 conformément à l’art. 7, al. 3 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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Annexe 1 (art. 2)

Zones de protection et de surveillance

Des zones de protection et de surveillance ont été délimitées dans les cantons ci-après:

1. Canton d’Argovie

Zones de surveillance: Fisibach Kaiserstuhl Rümikon

2. Canton de Schaffhouse

Zones de surveillance: Buchberg: tout le territoire communal Neunkirch: au sud de la ligne ferroviaire Rüdlingen: tout le territoire communal Trasadingen: au sud de la ligne ferroviaire Wilchingen, y c. Osterfingen: au sud de la ligne ferroviaire

3. Canton de Zurich

Zones de protection: Hüntwangen Wasterkingen Wil (ZH)

Zones de surveillance: Bachs Berg am Irchel Bülach Eglisau Flaach

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Freienstein-Teufen Glattfelden Hochfelden Höri Marthalen: seulement la partie occidentale de la commune (Ellikon am Rhein) Neerach Rafz Rheinau Rorbas Stadel Weiach

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Annexe 2 (art. 6)

Régions de contrôle et d’observation

Les eaux suivantes sont réputées régions de contrôle et d’observation: Aar, effluent du lac de Bienne jusqu’à Klingnau Lac de Bienne, y c. le canal de la Thièle Lac de Constance, partie supérieure Lac de Constance, partie inférieure Lac de Greifen Lac d’Hallwil Lac Léman Lac de Morat Lac de Neuchâtel, y c. le canal de la Broye Lac de Pfäffiker Lac des Quatre-Cantons Lac de retenue de Klingnau Lac de retenue de Niederried Lac de Sempach Lac de Wohlen Lac de Zoug Lac de Zurich Limmat Reuss, à partir de l’effluent du lac des Quatre-Cantons Rhin, de la commune de Sennwald SG à l’embouchure du vieux Rhin dans le lac de Constance et en aval du Rhin jusqu’à Bâle Rhône, à partir de l’effluent du lac Léman

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