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AS 2021 828

Ordonnance sur l’énergie

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Modification du 24 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 7 Chapitre 3 Guichet unique, projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeur cantonaux, intérêt national et exemption de l’autorisation de construire Section 1 Guichet unique

Titre suivant l’art. 7 Section 1a Projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux

Art. 7a 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peu- vent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation de l’énergie hydraulique au sens de l’art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences impor- tantes sur le territoire et l’environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2.

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2 Les installations hydroélectriques qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu’elles revêtent un intérêt national.

Art. 8, al. 2 à 2quater 2 Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: a. une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an, ou b. une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins

400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.

2bis En cas de rénovation ou d’agrandissement d’une installation hydroélectrique exis- tante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l’al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l’agrandissement. 2ter Si l’agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d’un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)3 ou une dérogation des buts visés par la protection d’un biotope d’im- portance nationale conformément à l’art. 18a LPN, l’installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l’al. 2 et permet en plus: a. dans le cas d’un agrandissement, d’augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d’au moins 20 % ou d’au moins 10 GWh; b. dans le cas d’une rénovation, d’éviter la perte d’au moins 20 % de la produc- tion ou de la capacité de retenue ou d’au moins 10 GWh. 2quater Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d’eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d’un lac atteint au moins 10 GWh.

Art. 16, al. 2bis 2bis Lorsqu’un tiers se charge du financement de l’installation et effectue un emprunt à cet effet, le propriétaire foncier peut choisir de facturer soit les coûts de capital cal- culés sur la base du taux approprié visé à l’al. 2 soit les intérêts passifs effectivement générés par l’emprunt.

Art. 18, al. 1, let. a 1 Les propriétaires fonciers doivent communiquer trois mois à l’avance au gestion- naire de réseau: a. la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, l’identité du représentant de ce regroupement ainsi que celle des locataires et

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des preneurs à bail qui y participent, lesquels ne seront plus considérés comme des consommateurs finaux après la formation dudit regroupement;

Art. 39, al. 1bis 1bis La convention d’objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d’amortisse- ment de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d’amortissement de douze ans au plus s’applique.

Art. 59, al. 1 1 Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leurs programmes bénéficiant du soutien de contributions glo- bales.

Art. 63, al. 1bis 1bis Les éventuelles participations de tiers au crédit cantonal visé à l’al. 1, let. b, doi- vent être indiquées séparément. Elles doivent être mises à disposition du programme promotionnel du canton de manière contraignante et irrévocable et pour l’ensemble de son territoire.

II L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension4 est modifiée comme suit:

Art. 36, al. 1bis 1bis Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie5) communi- quent à l’exploitant du réseau l’identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

24 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse:

4 RS 734.27 5 RS 730.01

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Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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