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AS 2021 883

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RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs)

Modification du 17 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3 3 Lors de l’entrée en Suisse avec une entreprise de transport aérien ou de transport par autobus proposant des voyages longue distance, les exceptions prévues à l’al. 2, let. c et d, ne s’appliquent pas.

Art. 7, al. 2 2 Avant le départ, elles doivent vérifier l’existence d’un résultat de test négatif. L’an- nexe 2a détermine les exigences applicables aux tests et aux résultats de test.

Art. 8, al. 1 1 Les personnes entrant en Suisse doivent pouvoir présenter un résultat de test négatif. L’annexe 2a détermine les exigences applicables aux tests et aux résultats de test.

2bis Sont exemptées de l’obligation de test prévue à l’art. 8, al. 2bis:

a. les personnes qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas dans l’an- nexe 1, ch. 1, et peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le

1 RS 818.101.27

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SARS-CoV-2; l’annexe 2 détermine les personnes considérées comme vacci- nées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés; b. les personnes qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas l’annexe 1, ch. 1, et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation et les types de preuves autorisés.

3 Les exemptions visées aux al. 1 à 2ter ne s’appliquent pas aux personnes qui présen- tent des symptômes du COVID‑19 à moins que celles-ci puissent prouver, attestation médicale à l’appui, que les symptômes peuvent être attribués à une autre cause.

Art. 11, al. 1, let. a 1 Les autorités chargées de contrôles à la frontière peuvent effectuer des contrôles ba- sés sur les risques sur les personnes entrant dans le pays. Dans ce cas, elles vérifient : a. l’existence d’un test négatif conformément à l’art. 8, al. 1 et 4;

II L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»

III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre2 est modifiée comme suit:

Annexe 2, ch. 17001

17001. Ne pas fournir la preuve d’un résultat négatif à une analyse de biologie

moléculaire pour le SARS-CoV-2 ou à un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel lors de l’entrée en Suisse (art. 83, al. 1, let. k, LEp, en relation avec l’art. 8, al. 1 et 4, de l’ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs) 200

2 RS 314.11

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IV La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 2021 à 0 h 003.

17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 Publication urgente du 17 décembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi

du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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