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Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)

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Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)

Modification du 17 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 9, let. a et c, 12 et 19, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20202,

Art. 10 Calendrier 1 Pour les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 31 mars 2022. 2 Pour les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 31 mars 2022.

Art. 16, al. 3 3 Le canton qui sollicite des contributions supplémentaires au titre de l’art. 15 conclut un avenant relatif à leur utilisation avec le SECO au plus tard le 30 avril 2022.

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1 Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ulté- rieurement une facture à la Confédération. Peuvent être pris en compte les reculs du chiffre d’affaires survenus au plus tard le 31 décembre 2021. 2 Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments suivants:

c. pour les contributions non remboursables: au plus tard à la fin de décem- bre 2022 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance administrative ou judi- ciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure. 2bis Pour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Confé- dération au plus tard le 31 août 2022 ou, si une procédure est en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procé- dure. 4 Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables ainsi que des autres sommes rendues sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.

Art. 18, al. 2 2 Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par mois jusqu’au 31 décembre 2021, une fois par trimestre à partir du 1er janvier 2022 et une fois par semestre à partir du 1er juil- let 2022.

Art. 23, al. 2 et 5

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 et 5.

5 Les art. 9, 11, 13, 17, al. 2, let. a et b, et 3, 18, al. 1, et 19 ont effet jusqu’au 31 décembre 2031.

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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 décembre 2021 à 0 h 00, sous réserve de l’al. 2, et a effet jusqu’au 31 décembre 2031, sous réserve des al. 2 et 33. 2 L’art. 16, al. 3, entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 2021 et a effet jusqu’au 30 avril 2022.

3 L’art. 10 a effet jusqu’au 31 mars 2022.

17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 Publication urgente du 17 décembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi

du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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