AS 2022 207
Ordonnance du 30 mars 2022 sur l’arrêt du système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 et du système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations
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Ordonnance sur l’arrêt du système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 et du système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations
du 30 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60a, al. 8, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1, vu l’art. 3, al. 7, let. a, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20202, arrête:
Art. 1 Principe L’exploitation des systèmes suivants, y compris des logiciels installés sur les télé- phones portables des participants (application SwissCovid) est arrêtée: a. le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) au sens de l’art. 60a LEp et de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le sys- tème de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-23; b. le système au sens de l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de mani- festations4.
Art. 2 Éléments exploités par la Confédération et données qu’ils contiennent
1 L’Office fédéral de la santé publique désactive les systèmes suivants:
a. le système de back-end de gestion des données relatives aux situations de rap- prochement entre téléphones portables sur lesquels l’application SwissCovid est activée; b. le système de back-end de gestion des données concernant la participation à des manifestations;
RS 818.101.25
2022-0669 RO 2022 207
Arrêt du système de traçage de proximité RO 2022 207 pour le coronavirus SARS-CoV-2 et du système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations. O
c. le système de gestion des codes d’autorisation pour les systèmes visés aux let. a et b. 2 Les données transmises par l’application SwissCovid et enregistrées dans ces sys- tèmes sont supprimées, en particulier: a. les clés privées de participants infectés; b. les codes d’identification des manifestations; c. les codes d’autorisation. 3 L’exploitation du système de liaison permettant l’échange des clés privées du sys- tème TP avec un système étranger correspondant est maintenue tant qu’elle est néces- saire à la Suisse pour s’acquitter de ses obligations au titre de traités internationaux; l’échange de données entre le système de back-end de gestion des données relatives aux situations de rapprochement et le système de liaison est arrêté.
Art. 3 Application SwissCovid 1 À l’ouverture de l’application SwissCovid, les participants reçoivent un message leur indiquant que les fonctions sont arrêtées et qu’ils ne peuvent plus recevoir d’in- formation ou saisir de code d’autorisation.
2 Ils sont invités à désinstaller l’application.
Art. 4 Journaux des accès Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5 et l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération6 s’appliquent à l’enregistrement et à l’analyse des journaux des accès aux systèmes visés à l’art. 2, al. 1, et à la liste des données nécessaires aux informations pour ces systèmes.
Art. 5 Abrogation d’autres actes Sont abrogées: a. l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-27; b. l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations8.
5 RS 172.010 6 RS 172.010.442 7 RO 2020 2553, 4733; 2021 144 8 RO 2021 411
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Art. 6 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies9 est modifiée comme suit:
Art. 93, al. 1, let. abis 1 Les personnes suivantes ont accès au système «déclarations» lorsque cela est néces- saire à l’accomplissement de leurs tâches selon la LEp: abis. abrogée
Art. 7 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 210.
2 La durée de validité des art. 5 et 6 est illimitée.
30 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 RS 818.101.1 10 Publication urgente du 30 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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