AS 2022 243
Ordonnance sur l’état civil
RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur l’état civil (OEC)
Modification du 30 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 40, 43a, 44, al. 2, 45a, al. 3, 48 et 103 ainsi que les art. 6a, al. 1, et 9g, al. 4, titre final, du code civil (CC)2, vu l’art. 35, al. 4, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)3,
Art. 1a, al. 3 et 4 3 Tout arrondissement doit comporter au moins une salle des mariages mise gratuite- ment à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie. 4 L’utilisation d’autres locaux pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus à l’art. 70, al. 2.
Art. 5, al. 1, let. c et cbis 1 Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assument notamment les tâches suivantes: c. recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébra- tion d’un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l’étranger (art. 75) et procéder à l’audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
2022-1028 RO 2022 243
État civil. O RO 2022 243
cbis. recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregis- tré en mariage (art. 75n);
Art. 7, al. 2, let. p Abrogée
Art. 12, al. 1 à 3
1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
2 En cas de mariage à l’étranger, la déclaration peut être remise à la représentation de la Suisse ou à l’office de l’état civil du lieu d’origine ou du domicile suisse des fiancés ou de l’un d’eux. Cette disposition s’applique par analogie aux partenariats enregistrés à l’étranger.
3 Les signatures doivent être légalisées.
Art. 12a Abrogé
Art. 14, al. 3 3 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le nom énoncée aux art. 12, 13, 13a, 14a, 37, al. 2 ou 3, ou 37a, al. 3 ou 4, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit suisse.
Art. 18, al. 1, let. c, d, o et p 1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement: c. la déclaration concernant le nom avant le mariage ou suite à l’enregistrement du partenariat à l’étranger (art. 12, al. 3); d. abrogée o. la déclaration de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n, al. 4, et 75o, al. 1, let. c); p. abrogée
Art. 21, al. 1 et 2 1 La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de convertir un partenariat enregistré en mariage, de la déclaration de reconnaissance d’un enfant, de la déclaration concernant le nom et de la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil sont enregistrées à l’office de l’état civil qui a procédé à l’acte. 2 L’art. 23 s’applique par analogie à la compétence d’enregistrer les déclarations re- çues par une représentation de la Suisse à l’étranger.
2/6
État civil. O RO 2022 243
Art. 35, al. 6 6 L’office de l’état civil peut exiger un certificat médical attestant l’accouchement si la naissance est annoncée par une des personnes visées à l’art. 34, let. bbis. Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)4, un certificat médical confir- mant la conception par un don de sperme selon la LPMA doit être présenté en cas d’annonce de la naissance par une personne mentionnée à l’art. 34, let. bbis.
Art. 51, al. 1, let. c, et 2 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil commu- nique au Secrétariat d’État aux migrations les faits d’état civil suivants se rapportant à des personnes à protéger, qui demandent l’asile, dont la demande d’asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement: c. les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; 2 L’office de l’état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.
Art. 62, al. 1, let. a
1 Est compétent pour l’exécution de la procédure préparatoire:
a. l’office de l’état civil du lieu de domicile de l’un des fiancés;
Art. 64, al. 1, let. b
1 À l’appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:
b. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré avec une tierce personne: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lors- que les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel;
Art. 65, al. 1, let. c et d
1 Les fiancés déclarent devant l’officier de l’état civil:
c. qu’ils ne sont ni parents en ligne directe, ni frère et sœur ou frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l’adoption;
4 RS 810.11
3/6
État civil. O RO 2022 243
d. qu’ils n’ont pas contracté de partenariat enregistré avec une tierce personne ou un mariage antérieurs non dissous.
Art. 66, al. 2, let. d
2 Il examine, en outre:
d. si aucun empêchement au mariage n’existe (art. 95 et 96 CC);
Art. 67, al. 2 2 Si les conditions selon l’art. 66, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil commu- nique aux fiancés par écrit que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébration. Si celle-ci intervient immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire, la communication s’effectue oralement.
Art. 71, al. 2 2 Lors de la célébration, l’officier de l’état civil demande aux fiancés, en adaptant la formule en fonction de leur sexe: «N. N., déclarez-vous vouloir prendre MM pour époux?» «M. M., déclarez-vous vouloir prendre NN pour épouse?»
Art. 75, al. 2 2 Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s’appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu d’origine de l’un des fiancés est compétent.
Titre précédant l’art. 75a Chapitre 7a Conversion du partenariat enregistré en mariage
Sections 1 à 3 (art. 75a à 75m) Abrogées
Art. 75n Déclaration de conversion 1 Les partenaires qui veulent convertir en mariage leur partenariat enregistré conclu en Suisse ou à l’étranger avant le 1er juillet 2022 peuvent, en Suisse, remettre leur déclaration de conversion à tout officier de l’état civil. À l’étranger, ils peuvent re- mettre la déclaration à la représentation compétente de la Suisse. 2 Ils doivent remettre leur déclaration de conversion ensemble, personnellement et en la forme écrite.
4/6
État civil. O RO 2022 243
3 Si les partenaires démontrent que leur comparution personnelle à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigée, la déclaration de conversion peut être reçue en dehors des locaux de l’office.
4 Leurs signatures doivent être légalisées.
Art. 75o Conversion sous forme de cérémonie 1 Si, à la demande commune des partenaires enregistrés, la déclaration de conversion est reçue par l’officier de l’état civil dans la salle des mariages, sous forme de céré- monie et en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement, les règles suivantes sont applicables: a. la réception de la déclaration de conversion est publique; b. les témoins doivent être choisis par les deux partenaires; c. l’officier de l’état civil reçoit la déclaration de conversion, la fait signer par les deux partenaires et les deux témoins et légalise les signatures.
2 Au surplus, les art. 72 et 75n sont applicables par analogie.
Art. 84, al. 3, let. a
3 L’OFEC est notamment chargé des tâches suivantes:
a. l’élaboration d’instructions concernant notamment la tenue des registres de l’état civil, la procédure préparatoire et la célébration du mariage, la réception et l’enregistrement de déclarations ainsi que la sauvegarde des registres et des pièces justificatives;
Art. 96, titre, al. 1, phrase introductive, et 1bis Célébration du mariage par un membre d’un exécutif communal 1 Le droit cantonal peut prévoir que certains membres d’un exécutif communal soient nommés en tant qu’officiers de l’état civil extraordinaires avec l’autorisation exclu- sive de célébrer des mariages et de recevoir les déclarations de conversion de parte- nariats enregistrés en mariage: 1bis Abrogé
5/6
État civil. O RO 2022 243
II L’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée5 est mo- difiée comme suit:
Art. 16, al. 3, let. b, phrase introductive
3 Le formulaire de consignation contient les données suivantes:
b. concernant la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son épouse:
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
30 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 RS 810.112.2
6/6