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AS 2022 723

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI)1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. c à cter

2 Il poursuit les objectifs suivants:

  • c. fournir des données et des informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de la Confédération et à une meilleure compréhension de la société;

  • cbis. coordonner la standardisation et l’harmonisation des données nécessaires à la mise en œuvre de l’utilisation multiple des données;

  • cter. promouvoir le développement de la science des données au sein de la Confédération;

Art. 2, let. c

Le DFI poursuit ses objectifs et accomplit ses tâches tout en respectant les principes généraux qui régissent l’activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants:

  • c. il vise des solutions compréhensibles, équitables et tournées vers l’avenir et veille à la rapidité des procédures et du traitement de l’information et à leur déroulement sous forme numérique;

Art. 5 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

1 Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) est l’autorité com­pétente pour les questions relevant de l’égalité entre les sexes.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

  • a. lutter contre toute forme de discrimination directe ou indirecte entre les sexes;

  • b. encourager et garantir l’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie;

  • c. prévenir et combattre la violence envers les femmes et la violence domestique.

3 Dans ce cadre, le BFEG exerce les fonctions suivantes:

  • a. traiter les questions relevant de la politique de l’égalité entre les sexes;

  • b. participer à l’élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération qui sont importants pour l’égalité entre les sexes;

  • c. élaborer des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers et effectuer des expertises;

  • d. informer et sensibiliser l’opinion publique en participant à des projets d’importance nationale ou internationale, en organisant des colloques et en éditant des publications;

  • e. être l’organe de coordination visé à l’art. 10 de la Convention d’Istanbul du 11 mai 20112;

  • f. accorder les aides financières prévues dans la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité3 ainsi que dans l’ordonnance du 13 novembre 2019 contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique4 et surveiller la mise en œuvre des programmes d’encouragement et mesures financés.

4 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

  • a. mettre gratuitement à la disposition de tous les employeurs l’outil d’analyse standard visé à l’art. 13c, al. 2, de la loi sur l’égalité;

  • b. effectuer des contrôles en matière d’égalité salariale conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics5.

Art. 10 Office fédéral de la statistique

1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) est l’autorité compétente en matière de sta­tistique officielle suisse. Il est responsable de la coordination de la gestion des données de la Confédération, de la science des données et de l’intelligence artificielle.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

  • a. assurer, de manière indépendante sur le plan technique et selon des principes scientifiques, la production et la diffusion des résultats statistiques représentatifs sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, du territoire et de l’environnement en Suisse;

  • b. assurer la coordination et l’harmonisation de la statistique officielle de la Confédération, des cantons et des communes;

  • c. tenir les registres de référence visés à l’art. 10 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6, gérer des plateformes centrales informatiques de communication de la Confédération, notamment sedex, et des plateformes d’interopérabilité et proposer des services de base pour le traitement numérique des données;

  • d. soutenir la Confédération et, sur demande, les cantons, les communes et les milieux intéressés, en matière de science des données, de méthodes statistiques, d’intelligence artificielle et de transformation numérique.

3 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes:

  • a. mettre des informations statistiques à la disposition du public, exploiter les données statistiques destinées à des utilisateurs spécifiques et conseiller les milieux intéressés sur toutes les questions relevant de la statistique;

  • b. préparer les décisions visant une politique cohérente dans le secteur de la statistique publique, les mettre en œuvre et établir le programme statistique quadriennal;

  • c. concevoir, organiser et réaliser des enquêtes statistiques et gérer un pool de données statistiques;

  • d. entretenir une étroite collaboration avec la science, la recherche et l’économie dans les domaines de la statistique, de la gestion des données, de la science des données et de l’intelligence artificielle;

  • e. veiller à l’intégration de la statistique suisse dans les systèmes statistiques internationaux, notamment dans celui de l’Union européenne;

  • f. mettre en ligne un catalogue national des métadonnées.

4 Il assure au surplus, en étroite collaboration notamment avec les autres offices fédéraux, les rôles institutionnels suivants:

  • a. administrateur suisse des données (swiss data steward) et administrateur des données de la statistique (statistics data steward);

  • b. centre de compétences en science des données (DSCC) de la Confédération;

  • c. secrétariat du réseau de compétences en intelligence artificielle (CNAI) de la Confédération;

  • d. secrétariat pour l’Open Government Data de l’administration fédérale centrale.

Art. 12, al. 4

4 L’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) est subordonné à l’OSAV, en tant qu’institut de recherche. L’IVI est le centre de compétences de la Confédération en matière de lutte contre les épizooties. Il se consacre notamment au diagnostic, à la surveillance et au contrôle des épizooties hautement contagieuses dans le but d’empêcher les dommages sanitaires et économiques.

Art. 16g

Abrogé

Art. 16h compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)

Les tâches et l’organisation de compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) sont régies par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation7.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments8

Art. 47

Abrogé

2. Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments9

Art. 9, al. 1

1 Swissmedic délivre l’autorisation si le médicament satisfait aux exigences de la législation sur les produits thérapeutiques et, dans le cas de médicaments contenant des OGM, aux conditions de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement10.

Art. 80

Abrogé

3. Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement11

Art. 26, let. h

L’autorisation au sens de l’art. 25 est délivrée par l’un des services fédéraux mentionnés ci-dessous, selon le produit, dans le cadre de la procédure d’autorisation applicable:

  • h. abrogée

4. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV12

Chapitre 2, section 5 (art. 22)

Abrogée

5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties13

Titre précédant l’art. 48

Section 3
Médicaments, produits immunologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux

Art. 48 Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties

1 Seuls les produits immunologiques dont l’emploi est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques conformément à la législation sur les produits thérapeutiques et, de plus, approuvé par l’OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention et le traitement d’une épizootie chez l’animal. L’OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n’est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu’à des vétérinaires et à des autorités.

2 L’OSAV publie périodiquement la liste des produits immunologiques approuvés à cette fin.

3 L’OSAV peut interdire l’offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d’épizooties lorsque leur efficacité n’est pas scientifiquement établie.

Art. 124, al. 2

2 En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin inactivé, autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutique et approuvé par l’OSAV, est admise.

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