AS 2022 784
Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 1ter et 2
1ter Un produit phytosanitaire n’est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l’annexe 12, ch. 1, sont remplies.
2 Le requérant doit prouver que les exigences de l’al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l’annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l’étiquetage du produit ne sont pas soumises à l’obligation de preuve.
Art. 64, al. 4
4 Seuls les produits phytosanitaires autorisés pour un usage non professionnel peuvent être remis à des utilisateurs non professionnels. Les adjuvants au sens de l’art. 2, al. 3, let. d, ne doivent pas être remis à des utilisateurs non professionnels.
Art. 68, al. 4 et 4bis
4 Un produit phytosanitaire au sens de l’art. 2, al. 1, ou un adjuvant au sens de l’art. 2, al. 3, let. d, ne peut être utilisé par les utilisateurs professionnels dans les zones urbaines sur des surfaces telles que les parcs, les jardins, les installations sportives et de loisirs, les cours de récréation ou les aires de jeux, ainsi qu’à proximité immédiate d’établissements de santé, que s’il ne remplit aucun des critères énoncés à l’annexe 12, ch. 2.
4bis L’utilisation de produits phytosanitaires sur des surfaces de production agricoles à l’intérieur de zones urbanisées n’est pas soumise à la restriction prévue à l’al. 4.
Art. 86h Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2022
1 Les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel et autorisés avant le 16 novembre 2022 font l’objet d’un réexamen selon les critères énoncés à l’art. 17, al. 1ter, jusqu’au 31 décembre 2024. En cas de retrait de l’autorisation, les stocks existants des produits concernés peuvent encore être mis en circulation pendant douze mois, puis utilisés pendant douze mois supplémentaires.
2 Les autorisations d’adjuvants destinés à un usage non professionnel et autorisés avant le 16 novembre 2022 sont retirées jusqu’au 31 décembre 2024. Les stocks existants des produits concernés peuvent encore être mis en circulation pendant douze mois, puis utilisés pendant douze mois supplémentaires.
II
L’annexe 11 est modifiée comme suit:
Ch. 13
Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:
les indications suivantes contenues dans l’autorisation en vertu de l’art. 18, à savoir les instructions, conditions et charges et la dose par application, y compris le cas échéant la dose maximale par hectare et par application et le nombre maximal d’applications par an; la dose à appliquer pour chaque usage est exprimée en unités métriques:
– en quantité par hectare pour les produits destinés à un usage professionnel,
– en quantité par mètre carré pour les produits destinés à un usage non professionnel;
III
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 12 ci-jointe.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
16 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
(art. 17, 64 et 68)
Exigences applicables aux produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel et restrictions d’utilisation des produits phytosanitaires et des adjuvants dans les zones urbaines
1. Exigences supplémentaires au sens de l’art. 17, al. 1ter, relatives à un produit phytosanitaire destiné à être autorisé pour une utilisation non professionnelle
a. il ne contient pas de substance active figurant à l’annexe 1, partie E;
b. il ne contient pas de substance active à l’effet systémique, pour autant qu’il serve à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ou à influencer la croissance indésirable de végétaux;
c. l’étiquetage du produit ne comprend aucun élément de l’annexe 7 et il n’est pas classifié ou à classifier dans l’une des classes suivantes conformément à l’annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/20082:
cancérogénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
mutagénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2,
sensibilisation cutanée de catégorie 1,
lésions oculaires graves de catégorie 1,
sensibilisation respiratoire de catégorie 1,
toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,
explosif,
corrosion cutanée, de catégorie 1A, 1B ou 1C,
dangereux pour le milieu aquatique, toxicité aiguë catégorie 1,
dangereux pour le milieu aquatique, toxicité chronique de catégorie 1 ou 2;
d. il n’est pas dangereux pour les abeilles selon l’évaluation de risques;
e. il n’y a pas d’application pour laquelle une mesure spécifique de réduction de risque non alimentaire est nécessaire, à l’exception du port d’un équipement de protection individuel par l’utilisateur; l’équipement de protection doit être raisonnable pour l’utilisateur privé et ne peut comprendre que des chaussures robustes, gants, lunettes, vêtements à manches longues ou couvre-chef.
2. Critères d’interdiction au sens de l’art. 68, al. 4, relatifs à l’utilisation d’un produit phytosanitaire ou d’un adjuvant autorisé dans les zones urbanisées
a. il contient une substance active figurant dans la partie E de l’annexe 1, à moins qu’elle ne figure dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique3;
b. l’étiquetage du produit inclut un élément de l’annexe 7 ou le produit est classifié ou à classifier dans l’une des classes suivantes conformément à l’annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/20084:
carcinogénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
mutagénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2,
sensibilisation cutanée de 1,
sensibilisation respiratoire de catégorie 1,
toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
explosif.