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AS 2022 82

Ordonnance du Conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la Haute école fédérale en formation professionnelle ainsi que l’admission aux offres de formation (Ordonnance sur les études à la HEFP)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du Conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la Haute école fédérale en formation professionnelle ainsi que l’admission aux offres de formation (Ordonnance sur les études à la HEFP)

Modification du 18 novembre 2021

Le Conseil de la Haute école fédérale en formation professionnelle (Conseil de la HEFP) arrête:

I L’ordonnance du 22 juin 2010 sur les études à la HEFP1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du Conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la HEFP ainsi que l’admission aux offres de formation (Ordonnance sur les études à la HEFP)

Art. 1, let. b, dbis et e La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) offre les formations suivantes: b. filières d’études sanctionnées par un diplôme ou par un certificat pour les en- seignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles professionnelles pour l’enseignement des branches professionnelles (art. 46, al. 2, let. b, OFPr); dbis. filières d’études sanctionnées par un diplôme ou par un certificat pour les en- seignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale (art. 46, al. 3, OFPr); e. filières d’études sanctionnées par un diplôme ou par un certificat pour les en- seignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles

1 RS 412.106.12

2022-0300 RO 2022 82

O sur les études à la HEFP RO 2022 82

supérieures (art. 13, al. 1, let. b, de l’ordonnance du DEFR du 11 septembre

2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de

formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [OCM ES]2);

Art. 4, al. 1, let. bbis 1 Les personnes ayant achevé avec succès la procédure de qualification d’une filière d’études sont autorisées à porter le titre correspondant à cette qualification: bbis. «enseignant diplômé en charge du sport dans la formation professionnelle ini- tiale» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanc- tionnée par un diplôme pour les enseignants en charge du sport dans la forma- tion professionnelle initiale;

Art. 5 Assurance qualité Le directeur de la HEFP veille à la mise sur pied d’une assurance qualité systématique et périodique relative à l’ensemble des offres de formation en établissant à cette fin une méthode standardisée.

Art. 6, al. 2 2 En ce qui concerne l’admission dans les filières d’études sanctionnées par un di- plôme, une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale ou une attestation de formation équivalente est requise.

Art. 7 Durée des filières d’études et nombre de crédits 1 La durée des filières d’études visées à l’art. 1, let. a à e, est régie par les dispositions suivantes: a. les art. 45 à 47 OFPr; 2 La filière bachelor BSc correspond à 180 crédits ECTS et la filière master MSc cor- respond à 120 crédits ECTS. 3 La durée réglementaire des études s’élève à huit semestres pour la filière bachelor BSc et à six semestres pour la filière master MSc. La durée réglementaire peut être dépassée de six semestres au maximum. 4 Si des motifs valables le justifient, le responsable national de secteur de la HEFP peut, à la demande de l’étudiant, accorder une prolongation de la durée des études au- delà de la durée maximale visée à l’al. 3.

2 RS 412.101.61 3 RS 412.101.61

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Art. 9 Dates des semestres Le directeur de la HEFP fixe les dates des semestres. Il prend en compte les dates des semestres des autres hautes écoles suisses.

Art. 11, al. 2

2 La HEFP exmatricule ou désinscrit la personne:

a. qui a été immatriculée ou inscrite à tort suite à une erreur ou à la communica- tion de données erronées; b. qui a échoué à l’examen de module ou au travail final au bout de la seconde répétition; c. qui a atteint la durée maximale des études et qui n’a pas présenté de demande de prolongation, l’a fait trop tard ou sans succès, ou d. qui a été exclue des cours et des examens pour des motifs disciplinaires.

Art. 13, al. 1 et 2, let. d 1 Les filières d’études et les filières de formation continue se composent d’un ou de plusieurs modules.

2 Les modules sont décrits à l’aide des rubriques suivantes:

d. offres d’apprentissage ou champs thématiques correspondants;

Art. 15 Obligation de présence 1 Le directeur inscrit dans les descriptifs de module toute éventuelle obligation de pré- sence aux cours. 2 Si un étudiant ne se conforme pas à l’obligation de présence pour de justes motifs, il peut compenser les cours non suivis. Sont notamment considérés comme de justes motifs l’accident, la maladie ou le décès d’un parent proche. 3 Si les cours ne sont pas compensés ou en l’absence de justes motifs, le module con- cerné doit être répété le plus tôt possible.

Art. 19, al. 3 3 La répétition d’un examen de module doit avoir lieu lors de la session d’examen ordinaire suivante.

Art. 21, al. 1 et 3 1 Tous les examens de modules ainsi que le travail final sont évalués selon le barème suivant: A = excellent

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D = satisfaisant E = suffisant FX = non réussi F = non réussi, avec des lacunes importantes 3 Les résultats de l’examen sont communiqués aux étudiants par écrit au plus tard un mois après l’examen.

Art. 23 Abrogé

Art. 24, al. 2

2 Les relevés de notes et les décisions sont conservés pendant dix ans.

Section 6 (art. 25 à 27) Abrogée

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2022.

18 novembre 2021 Au nom du Conseil de la HEFP: Le président, Adrian Wüthrich

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