Aux fins du présent accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables.
«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les émissions des gaz à effet de serre.
«Ajustement correspondant» désigne le mécanisme d’ajustement dans les rapports prévus par l’Accord de Paris afin d’éviter un double comptage des résultats d’atténuation transférés au niveau international, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.
«Autorisation» désigne la déclaration officielle publiée par chacune des Parties par laquelle elle s’engage à reconnaître, sous réserve du respect de toutes les exigences de transfert conformément à l’article 7, le transfert au niveau international de résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation.
«Contribution déterminée au niveau national (CDN)» désigne la contribution des Parties aux objectifs de l’Accord de Paris selon l’art. 3 dudit Accord.
«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
«Émission d’unité» désigne la création dans un registre d’une unité de résultat d’atténuation transférable.
«Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés dans son registre comme la cession d’un ITMO.
«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés dans son registre en tant qu’ITMO.
«Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent accord.
«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent accord.
«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
«Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité à l’origine de l’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables.
«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le Vérificateur confirmant l’exactitude d’un rapport de suivi.
«Reconnaissance de transfert» désigne l’enregistrement d’une information pour confirmer un transfert dans un registre, sans émission d’unités.
«Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation.
«Résultat d’atténuation» désigne une réduction ou une absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalent de CO2 réalisée en appliquant les méthodologies et mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris.
«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8 du présent accord.
«Vérificateur» désigne l’entité tierce indépendante chargée de vérifier les rapports de suivi.