Lexipedia

AS 2023 662

Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du 1er novembre 2023

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, phrase introductive et let. a et b, et 4

1 En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:

  • a. et b. abrogées

4 Abrogé

Art. 4bis

Abrogé

Art. 4a Régulation du bouquetin

1 En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. a, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins.

2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bouquetins:

  • a. quelle a été l’évolution de la population au cours des trois dernières années, en précisant le nombre:

    1. de cabris,

    2. de jeunes animaux des deux sexes d’un à deux ans,

    3. d’étagnes de trois ans et plus,

    4. de boucs de trois à cinq ans,

    5. de boucs de six à dix ans,

    6. de boucs d’onze ans et plus;

  • b. dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation est nécessaire pour:

    1. prévenir les dégâts causés à des biotopes, avec indication de l’effet de la population de bouquetins sur la forêt si la régulation vise à prévenir les dégâts dans des forêts de montagne, ou

    2. conserver des populations de gibier saines;

  • c. quel est le genre d’intervention prévue;

  • d. quelle est la population cible souhaitée.

3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation d’une colonie:

  • a. les structures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la population sont conservées à long terme;

  • b. au moins 50 % des animaux abattus sont des femelles.

4 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons.

5 L’OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au plus.

Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse

1 En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les meutes de loups.

2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV:

  • a. quelle est l’évolution de la population de loups en précisant:

    1. le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur territoire au cours des douze derniers mois et leur appartenance aux régions définies à l’annexe 3,

    2. la composition des meutes, avec indication du nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, s’il est connu, durant l’année en cours,

    3. le nombre de tirs de loups ordonnés par les autorités et le nombre de loups victimes de braconnage, par meute, au cours des douze derniers mois;

  • b. dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation de la meute concernée est nécessaire pour:

    1. prévenir les dégâts causés aux animaux de rente agricoles détenus dans des unités d’élevage appliquant les mesures raisonnables de protection des troupeaux prévues par la vulgarisation agricole cantonale,

    2. prévenir un danger pour l’homme, ou

    3. prévenir une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages; une régulation n’est pas admise tant que les populations d’artiodactyles sauvages entravent la régénération naturelle de la forêt sur le territoire de la meute à tel point que des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier sont requises en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts2;

  • c. quel est le résultat de la coordination intercantonale au sein de la région concernée définie à l’annexe 3.

3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation des meutes de loups en fonction de la population de loups dans les régions définies à l’annexe 3:

  • a. si la région compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus;

  • b. si la région compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus par meute;

  • c. dans les régions où le seuil fixé à l’annexe 3 est dépassé: tous les loups d’une meute peuvent être abattus, pour autant que le seuil relatif à la région soit respecté.

4 À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu dans le cadre de la régulation visée à l’al. 3, let. a et b .

5 Les loups victimes de braconnage ou abattus en vertu de l’art. 4c ou 9ter sur le territoire de la meute concernée dans les douze mois précédant l’octroi de l’autorisation de régulation doivent être comptabilisés parmi les loups pouvant être régulés.

6 L’autorisation doit être restreinte au territoire de la meute concernée. Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme. Cette exigence ne s’applique pas au tir des loups d’une meute visés à l’al. 3, let. c.

7 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans les régions définies à l’annexe 3.

8 L’OFEV donne son assentiment au canton pour un an; il tient compte de la répartition des meutes sur les cantons de la région concernée définie à l’annexe 3. Les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs des régions définies à l’annexe 3 sont comptabilisées proportionnellement.

Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse

1 Des loups appartenant à une meute causent des dommages aux animaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lorsque, sur leur territoire durant la période d’estivage en cours, ils tuent au moins huit animaux de rente ou ils tuent ou blessent gravement au moins un bovidé ou un équidé, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux aient été prises au préalable.

2 Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus.

3 Les loups doivent être abattus à proximité du troupeau d’animaux de rente auquel appartiennent les animaux attaqués.

4 Dans leur demande, les cantons fournissent à l’OFEV les indications visées à l’art. 4, al. 2.

II

La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

III

L’ordonnance du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins3 est abrogée.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2023 et a effet jusqu’au 31 janvier 2025.

1er novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 4b, al. 3)

Les cinq régions définies pour le loup en Suisse

Nom de la région

Numéro

Cantons

Surface

Seuil pour les meutes de loups

Jura

I

7641 km2

2

VD

AG

NE

FR

BE

SO

JU

BL

BS

GE

Nord-est de la Suisse

II

4739 km2

2

SG

ZH

SH

AR

AI

TG

Suisse centrale

III

6226 km2

2

LU

BE

SZ

UR

GL

OW

SG

NW

ZG

Ouest des Alpes

IV

11 380 km2

3

VS

BE

FR

VD

Sud-est de la Suisse

V

10 038 km2

3

GR

TI

SG

Ordonnance<br />sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages<br />(Ordonnance sur la chasse, OChP)<br />Modification du 1er novembre 2023 | Lexipedia | Lexipedia