AS 2023 774
Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)
(RPEC)
Préambule
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC)
arrête:
I
Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération1 est modifié comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, sauf aux art. 108g à 108h, «l’âge de 65 ans» est remplacé par «l’âge de référence», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
2 Dans tout l’acte, sauf aux art. 108g à 108i, «l’âge ordinaire de l’AVS» est remplacé par «l’âge de référence», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
3 Dans tout l’acte, sauf aux art. 108g à 108i, «l’âge AVS» est remplacé par «l’âge de référence», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés, aux bénéficiaires de rentes, aux personnes assurées en vertu du présent règlement conformément à l’art. 3, al. 3, du règlement de prévoyance du 6 décembre 2011 pour les bénéficiaires d’honoraires de la caisse de prévoyance de la Confédération2, aux personnes dont la couverture d’assurance est maintenue en vertu de l’art. 18d et aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations à la suite d’un divorce.
Art. 4 Objectif de prévoyance et âge de référence
Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur l’âge de référence visé à l’art. 13 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3.
Art. 14, al. 2
2 Les personnes qui exercent une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal sont également assurées.
Art. 17 Personnes non admises dans l’assurance
Ne sont pas admises dans l’assurance de PUBLICA, les personnes employées:
a. qui sont engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l’art. 1k de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)4 est réservé;
b. qui n’exercent qu’une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération et exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
c. qui sont invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5, à raison de 70 % au moins;
d. qui, au sens de l’art. 26a LPP6, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;
e. qui travaillent à l’étranger à titre de personnel local non transférable du DFAE et pour lesquelles le DFAE n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS;
f. qui ont atteint l’âge de référence;
g. qui exercent une activité accessoire auprès de l’employeur dans un organe dirigeant élu ou dans une commission extraparlementaire et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal.
Art. 18b Maintien de la prévoyance vieillesse au-delà de l’âge de référence
1 Si les rapports de travail continuent après l’âge de référence, à la demande de la personne assurée, la prévoyance vieillesse est maintenue ou le versement de la prestation de vieillesse est ajourné selon l’art. 13b LPP7, dans les deux cas jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne ait 70 ans.
2 En cas d’ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l’art. 36b, al. 2.
Art. 18c, al. 2
2 L’assurance est maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à la fin des rapports de travail. Elle cesse dans tous les cas lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence.
Art. 19, al. 7
7 Si une personne assurée exerce plusieurs activités auprès du même employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération, la totalité du salaire qu’elle a obtenu est prise en compte pour le calcul du salaire annuel déterminant.
Art. 25, al. 5 et 6
5 La personne assurée communique à l’employeur sa décision de verser des cotisations d’épargne volontaires, de modifier le montant de celles‑ci ou de renoncer complètement à leur paiement. L’employeur annonce sans délai à PUBLICA la décision de la personne assurée.
6 La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce.
Art. 32, al. 3
3 Les bénéficiaires de prestations de vieillesse qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence et qui prennent un emploi auprès d’un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles‑ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.
Art. 32a, titre
Rachat en vue d’augmenter la rente de vieillesse en cas de sortie avant l’âge de référence
Art. 32b, al. 1, phrase introductive et let. b
1 Un rachat après l’âge de référence est possible si la personne assurée:
b. a maintenu sa prévoyance vieillesse ou a fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse après l’âge de référence, conformément à l’art. 18b.
Art. 35, al. 1bis
1bis Si elle fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 18b ou maintient l’assurance conformément à l’art. 18d, la personne assurée paie sa cotisation d’assainissement. Cette dernière lui est imputée.
Art. 37, al. 3
3 Si, à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et si elle n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n’a pas encore atteint l’âge référence et si elle est inscrite au chômage, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).
Art. 38, al. 1
1 En cas de réduction de salaire en une ou plusieurs fois, une personne assurée de plus de 60 ans a droit, pour chaque réduction, à une prestation de vieillesse. Dans tous les cas, la part de la prestation de vieillesse perçue de manière anticipée ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire.
Art. 40, al. 1bis et 3
1bis Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile.
3 Abrogé
Art. 46, al. 1
1 La rente annuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s’élève:
a. en cas de décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: aux deux tiers de la rente d’invalidité assurée;
b. en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: aux deux tiers de la rente en cours;
c. en cas de décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: aux deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès. La rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36.
Art. 48, al. 1
1 La rente d’orphelin s’élève:
a. en cas de décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: à un sixième de la rente d’invalidité assurée;
b. en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c. en cas de décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès; la rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36.
Art. 49, al. 1, partie introductive et let. e
1 Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l’art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:
e. les frères et sœurs.
Art. 50 Montant du capital-décès
Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d’un montant égal à 100 % de l’avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d’une rente d’orphelin (art. 47 et 48) et d’une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
Art. 51, al. 4
4 En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.
Art. 56 Étendue du droit à la rente d’invalidité
1 L’étendue de la rente d’invalidité dépend du taux d’invalidité au sens de la LAI8 et correspond à un pourcentage de la rente d’invalidité entière:
Taux d’invalidité au sens de la LAI | Étendue de la rente d’invalidité |
|---|---|
0–39 % | 0,0 % |
40 % | 25,0 % |
41 % | 27,5 % |
42 % | 30,0 % |
43 % | 32,5 % |
44 % | 35,0 % |
45 % | 37,5 % |
46 % | 40,0 % |
47 % | 42,5 % |
48 % | 45,0 % |
49 % | 47,5 % |
50–69 % | correspond au taux d’invalidité variant entre 50 et 69 % |
70–100 % | 100,0 % |
2 La modification de l’étendue de la rente d’invalidité suppose une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LPGA9); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.
Art. 60, al. 4, let. a et c
4 La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:
a. par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 4, ch. I);
c. par une réduction à vie, dès l’âge de référence, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 5, ch. I).
Art. 64, al. 2, let. c
2 Si la personne assurée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:
c. d’un intérêt annuel de 2 %, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; l’art. 36b, al. 1 et 2, est applicable par analogie.
Art. 84, al. 2
2 Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l’al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l’assurance en vertu du règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l’art. 33b LPP10 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 13b LPP.
Art. 88, let. b et j
En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nouvelle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations suivantes:
b. le montant minimum au sens de l’art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP11);
j. si la personne assurée perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse ou si elle perçoit une rente à la suite d’une invalidité partielle, les informations relatives à la prestation de vieillesse ou d’invalidité perçue qui sont nécessaires:
au calcul de la possibilité de rachat,
au calcul du gain assuré à titre obligatoire,
au respect du nombre maximal des retraits en capital.
Art. 100, al. 5
5 Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou qu’une personne invalide ou présentant une invalidité professionnelle atteint l’âge de référence pendant la procédure de divorce, PUBLICA réduit les prestations selon l’art. 19g OLP12.
Art. 108m Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: système de rentes linéaire
1 Pour les personnes nées en 1966 ou antérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
2 Pour les personnes nées en 1967 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’al. 4 et de l’art. 52b, al. 1 et 2, et aux conditions suivantes:
a. le taux d’invalidité au sens de la LAI13 subit une modification de moins de 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA14);
b. le taux d’invalidité au sens de la LAI subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage et entraîne, lors du calcul selon le nouveau droit:
une réduction de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une augmentation,
une augmentation de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une réduction.
3 L’al. 2 s’applique également à toutes les personnes dont le droit a pris naissance durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
4 Pour les personnes nées en 1992 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2024, l’étendue de la rente d’invalidité est régie jusqu’au 31 décembre 2031 au plus tard par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si l’étendue de la rente d’invalidité est réduite du fait de l’application de ces nouvelles dispositions, l’étendue précédente est maintenue jusqu’à ce que le taux d’invalidité au sens de la LAI subisse une modification d’au moins 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.
Art. 108n Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: âge de référence pour les personnes de la génération transitoire
1 Pour les femmes de la génération transitoire, l’âge de référence suivant s’applique au droit à la rente transitoire visée à l’art. 60, ainsi qu’au calcul de cette rente:
a. 64 ans pour les femmes nées en 1960 ou antérieurement;
b. 64 ans et 3 mois pour les femmes nées en 1961;
c. 64 ans et 6 mois pour les femmes nées en 1962;
d. 64 ans et 9 mois pour les femmes nées en 1963;
e. 65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement.
2 Pour les autres dispositions, l’âge de référence de 65 ans est applicable pour les femmes.
II
Les annexes 4 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
27 novembre 2023 | Au nom de l’organe paritaire: Le président, Christoph Freymond |
(art. 60, al. 4, let. a et b)
Rente transitoire
I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire (art. 60, al. 4, let. a)
Tableau 1: hommes
Âge au début de la perception de la rente | 60 | 208.55 |
61 | 172.65 | |
62 | 134.20 | |
63 | 92.80 | |
64 | 48.20 | |
65 | 0.00 |
Tableau 2: femmes (selon l’année de naissance)
1960 ou antérieurement | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 ou ultérieurement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Âge au début de la perception de la rente | 60 | 179.20 | 189.80 | 200.35 | 210.90 | 221.45 |
61 | 139.45 | 150.50 | 161.60 | 172.65 | 183.75 | |
62 | 96.55 | 108.20 | 119.85 | 131.45 | 143.10 | |
63 | 50.20 | 62.45 | 74.70 | 86.95 | 99.20 | |
64 | 0.00 | 12.90 | 25.85 | 38.75 | 51.65 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
La réduction est déterminée au mois près.
Explication:
1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.
2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers15 relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.
Exemple 1:
La rente transitoire (RT) s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L’employeur prend en charge 50 % des coûts.
Calcul:
Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois
a. Hommes:
Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 134.20 + (92.80 – 134.20) / 12 × 3 = 123.85
123.85 × 0,5 × 2.32 = 143.65 francs
b. Femmes (nées en 1962):
Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 119.85 + (74.70 – 119.85) / 12 × 3 = 108.55
108.55 × 0,5 × 2.32 = 125.95 francs
II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art. 60, al. 4, let. b)
Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente | ||
|---|---|---|
Âge | Hommes | Femmes |
60 | 22 571 | 21 346 |
61 | 22 060 | 20 807 |
62 | 21 543 | 20 261 |
63 | 21 019 | 19 707 |
64 | 20 490 | 19 147 |
65 | 19 954 | 18 581 |
Exemple 2:
La personne assurée (née en 1962) prend sa retraite à l’âge de 60 ans et 3 mois et perçoit une rente transitoire.
L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %.
La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et rachète cette réduction par un versement unique.
Calcul:
Facteur selon chiffre II × réduction mensuelle (selon exemple 1) × 12 = part du salarié = montant du versement unique
a. Hommes:
Valeur actuelle à l’âge de 62 ans et 3 mois: 21 543 + (21 019 – 21 543) / 12 × 3) = 21 412
21 412 × 143.65 × 12 = 36 909.75 francs
b. Femmes (nées en 1962):
Valeur actuelle à l’âge de 62 ans et 3 mois: 20 261 + (19 707 – 20 261) / 12 × 3) = 20 122
20 122 × 125.95 × 12 = 30 412.80 francs
(art. 60, al. 4, let. c, et 5)
Rente transitoire
I. Réduction de la rente mensuelle de vieillesse résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge de référence (art. 60, al. 4, let. c)
Tableau 1: hommes
Âge au début | 60 | 267.75 |
61 | 211.50 | |
62 | 156.60 | |
63 | 103.05 | |
64 | 50.85 | |
65 | 0.00 |
Tableau 2: femmes (selon l’année de naissance)
1960 ou antérieurement | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 ou ultérieurement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Âge au début | 60 | 219.20 | 235.25 | 251.70 | 268.60 | 285.90 |
61 | 162.50 | 177.75 | 193.45 | 209.55 | 226.05 | |
62 | 107.05 | 121.60 | 136.50 | 151.80 | 167.55 | |
63 | 52.90 | 66.70 | 80.90 | 95.45 | 110.35 | |
64 | 0.00 | 13.10 | 26.55 | 40.35 | 54.55 |
La réduction est déterminée au mois près.
Explication:
1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.
2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers16 relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.
Exemple 1:
La rente transitoire (RT) s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L’employeur prend en charge 50 % des coûts.
Calcul:
Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois
a. Hommes:
réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 156.60 + (103.05 – 156.60) / 12 × 3 = 143.20
143.20 × 0,5 × 2.32 = 166.10 francs
b. Femmes (nées en 1962):
réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois: 136.50 + (80.90 – 136.50) / 12 × 3 = 122.60
122.60 × 0,5 × 2.32 = 142.20 francs
II. Réduction des rentes de survivants (art. 60, al. 5)
Taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue dès l’âge de référence, en cas de décès avant l’âge de référence
a. Hommes
Âge au début de la perception de la rente | 60 | 4,42 % |
61 | 4,59 % | |
62 | 4,77 % | |
63 | 4,97 % | |
64 | 5,21 % | |
65 | 0,00 % |
b. Femmes (selon l’année de naissance)
1960 ou antérieurement | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 ou ultérieurement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Âge au début de la perception de la rente | 60 | 4,56 % | 4,55 % | 4,53 % | 4,52 % | 4,51 % |
61 | 4,73 % | 4,72 % | 4,71 % | 4,69 % | 4,68 % | |
62 | 4,90 % | 4,90 % | 4,89 % | 4,87 % | 4,86 % | |
63 | 5,10 % | 5,10 % | 5,09 % | 5,07 % | 5,06 % | |
64 | 0,00 % | 5,32 % | 5,30 % | 5,28 % | 5,27 % |
Exemple de calcul:
Une personne assurée prend sa retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Elle perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Elle décède à l’âge de 63 ans.
Calcul/réduction de la rente de viduité ou de partenaire:
L’âge de la retraite détermine le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie.
🡪 Pour un homme de 62 ans et 3 mois, il est de 4,82 %.
Ce taux doit être multiplié par le nombre d’années séparant l’âge de l’assuré au moment de son décès de l’âge de référence.
🡪 La personne assurée est décédée à 63 ans, la différence entre l’âge au moment du décès et l’âge de référence est donc de 2 ans.
🡪 Le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue pour la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de référence est de 2 × 4,82 % = 9,64 %.
Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de référence doit être atténué à hauteur de ce taux.
🡪 La réduction mensuelle à l’âge de référence, en cas de retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois, est de 166.10 francs (selon annexe 5, ch. I, exemple 1, let. a) et elle est atténuée de 16.00 francs (9,64 % de 166.10 francs). La réduction définitive s’élève ainsi à 150.10 francs.
La rente de vieillesse réduite s’élève donc à 5849.90 francs (6000 francs moins 150.10 francs), et la rente de survivants à 3899.95 francs (⅔ de la rente de vieillesse réduite).