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AS 2024 196

Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Préambule

L’Office fédéral de l’agriculture,

vu les art. 30 et 70, al. 6, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)1,

arrête:

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux2 est modifiée comme suit:

Art. 23jAbrogé

Art. 23o Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 20241 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2024 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.2 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.3 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.4 L’additif «Anise star terpenes» de Illicium verum Hook (numéro d’ordre 302), qui a été retiré de la liste des additifs figurant à l’annexe 2, ch. 2.2.2, let. a, par la modification du 24 avril 2024 ainsi que les prémélanges, les aliments composés et les matières premières pour animaux en contenant peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

II

1 Les annexes 1.4 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 9 et 11 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2024.

24 avril 2024

Office fédéral de l’agriculture:

Christian Hofer

(art. 1a)

Catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées

Ch. 33. Liste des matières premières d’aliments pour animaux3.1 La liste des matières premières d’aliments pour animaux correspond à la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/20133.3.2 La substance attapulgite visée au ch. 11.7.1 de la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 est désormais considérée comme un additif conformément à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/16994. Elle peut toutefois continuer à être importée, mise sur le marché et utilisée comme matière première jusqu’au 27 septembre 2030.

(art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

1 Catégorie 1: additifs technologiques

Ch. 1.1L’en-tête des colonnes 5, 8 et 9 du tableau est modifié, conformément au texte ci-dessous.Les additifs 1a263, 1a270 et 1a327 sont modifiés, conformément au texte ci-dessous.L’additif 1a270i est ajouté après l’additif 1a270, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1a263 1 a Acétate de calcium
(anhydre et monohydraté) Acétate de calcium ≥ 98,7 % Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Acétate de calcium ≥ 98,7 % C4H6CaO4 No CAS: 62-54-4 Eau ≤ 6 % Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg Obtenu par synthèse chimique Volailles Porcs Animaux de compagnie – – 2500 (exprimée en acide acétique) Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» Toutes les espèces animales autres que les poissons – – – 1a270 1 a Acide lactique Acide lactique ≥ 72 % (m/m) Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: Acide lactique: Acide D-lactique ≤ 5 % Acide L-lactique ≥ 95 % C3H6O3 No CAS: 79-33-4 Produit par fermentation de: Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou
Bacillus smithii
(LMG S-27890) ou
Bacillus subtilis
(LMG S-27889). Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants – – 20 000 Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel – – 50 000 1a270i 1 a Acide lactique Acide lactique ≥ 74 % (m/m) sous forme liquide Caractérisation de la substance active:
Acide lactique: Acide D-lactique ≤ 3 % Acide L-lactique ≥ 97 % C3H6O3 No CAS: 79-33-4 Produit par fermentation sous l’action de Weizmannia coagulans DSM 32789 Toutes les espèces animales autres que les porcs, les ruminants et l’ensemble des animaux aquatiques – – 20 000 Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées. La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments apparentés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’au moins un d’entre eux est utilisé à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés moyennant le port d’un équipement de protection individuelle respiratoire, oculaire et cutanée. Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel – – 50 000 1a327 1 a Lactate de calcium Lactate de calcium ≥ 98 % (en matière sèche m/m) Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Lactate de calcium ≥ 98 % (C3H5O2)2 •nH2O No CAS: 814-80-2 Obtenu par synthèse chimique Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants – – 20 000 (exprimée en acide lactique) Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» Porcs et ruminants dont le rumen est fonctionnel – – 30 000 (exprimée en acide lactique)

Ch. 1.2L’en-tête des colonnes 5, 8 et 9 du tableau est modifié, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ch. 1.3L’en-tête des colonnes 5, 8 et 9 du tableau est modifié, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ch.1.4L’en-tête des colonnes 5, 7 et 8 du tableau est modifié, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ch. 1.5L’en-tête des colonnes 7 et 8 du tableau est modifié, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg ou unités par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ch. 1.6L’additif 1k20601 est supprimé.L’additif «Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058» (sans numéro d’identification) est supprimé.L’additif «Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942» (sans numéro d’identification) est supprimé.Les additifs 1k2078,1k2079, 1k20726, 1k20727, 1k20728, 1k20718, 1k2074, 1k2102, 1k2103, 1k2076, 1k20710, 1k20711, 1k2082, 1k2075, 1k2081, 1k20812 et 1k2105 sont modifiés, conformément au texte ci-dessous.Les additifs 1k20761 et 1k20762 sont ajoutés après l’additif 1k20743, conformément au texte ci-dessous.L’additif 1k21901 est ajouté après l’additif 1k20752, conformément au texte ci-dessous.L’additif 1k21902 est ajouté après l’additif 1k20758, conformément au texte ci-dessous.

No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants unités de substance active par kg de matière fraîche ou mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1k2078 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k2079 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum DSM 18112 = Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18112 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18112 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum DSM 18113 = Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18113 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18113 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum DSM 18114 = Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 Préparation de Lactobacillus plantarum DSM 18114 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Lactobacillus plantarum DSM 18114 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) no 1065/2012 de la Commission, du 13 novembre 2012, version du JO L 314 du 14.11.2012, p. 15 1k20718 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1443 de la Commission, du 11 juillet 2023, version du JO L 177 du 12.7.2023, p. 59 1k2074 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k2102 1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Préparation de Pediococcus acidilactici DSM 16243 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici DSM 16243 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k2103 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 12834 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k2076 1 k Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 Préparation de Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k20710 1 k Levilactobacillus brevis DSM 12835 Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 12835 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Levilactobacillus brevis DSM 12835 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k20711 1 k Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 Préparation de Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30121 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Préparation de Lactococcus lactis NCIMB 30160 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactococcus lactis NCIMB 30160 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k2075 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Préparation de Lactococcus lactis DSM 11037 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactococcus lactis DSM 11037 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1341 de la Commission, du 30 juin 2023, version du JO L 168 du 3.7.2023, p. 3 1k20812 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 et DSM 8866 Préparation de Lactiplantibacillus plantarum (DSM 8862 et DSM 8866) contenant au moins 3x1011UFC/g d’additif (rapport 1:1) Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 et DSM 8866 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1416 de la Commission, du 5 juillet 2023, version du JO L 171 du 6.7.2023, p. 8 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 23376 Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 23376 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1704 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 8 1k20761 1 k Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 Préparation de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 contenant au moins
1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1405 de la Commission, du 3 juillet 2023, version du JO L 169 du 4.7.2023, p. 31 1k20762 1 k Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 Préparation de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 contenant au moins
1 × 1010 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1405 de la Commission, du 3 juillet 2023, version du JO L 169 du 4.7.2023, p. 31 1k21901 1 k Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 Préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenant au moins
2 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/1709 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 34 1k21902 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 Préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 Toutes les espèces animales – – – Règlement d’exécution (UE) 2023/2646 de la Commission, du 28 novembre 2023, version du JO L, 2023/2646, 29.11.2023

Ch. 1.7Le tableau est remplacé par la version ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description, Espèces animales ou catégorie d’animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg ou unités par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1m01 1 m5 Microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae Préparation du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif Forme solide Caractérisation de la substance active:
Cellules viables du microorganisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae Porcs Toutes les espèces aviaires – 1,7×108UFC – Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont des protections respiratoires, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Pour les espèces aviaires:
L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine. 1m03 1 m6 Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g7 Caractérisation de la substance active:
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris DSM 26643 Porcs Toutes les espèces aviaires – 15 U – Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. 1m03i 1 m8 Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 Préparation de fumonisine estérase produite par
Komagataella phaffii DSM 32159 contenant au moins 3000 U/g9. Caractérisation de la substance active:
Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159 Tous les porcins Toutes les espèces de volailles – 10 U – Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet ou de matière fraîche pour les ensilages à base de maïs. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Toutes les espèces animales (Autorisation que dans les ensilages à base de maïs) – 40 U/kg de matière fraîche – 1m558 1 m10 Bentonite Bentonite: ≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique) < 10 % d’opale et de feldspath < 4 % de quartz et de calcite Capacité de liaison de l’AfB 1 (BCAfB1) supérieure à 90 % Ruminants Volaille Porcs – – 20 000 Mentionner dans le mode d’emploi: – «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.»;– pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée.» L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. 1k236 1 n Acide formique CH2O2 ≥ 84,5 % État liquide No CAS: 64-18-6 Toutes les espèces animales – – 10 000 Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit préciser les conditions de stockage. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux. 1k237 1 n Formiate de sodium Composition de l’additif: Forme liquide
≥ 15 % de formiate de sodium
≤ 75 % d’acide formique
≤ 25 % d’eau Caractérisation de la substance active:
Formiate de sodium ≥ 15 % (forme liquide)
Acide formique ≤ 75 %
Obtenu par synthèse chimique. Toutes les espèces animales à l’exception des porcs – – 10 000 (équivalent acide formique) Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Porcs – – 12 000 (équivalent acide formique) 4d1712 1 n11 Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins
1 × 1010 UFC/gForme solideCaractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 Toutes les espèces animales – 1 × 109 UFC – Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux. Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 Catégorie 2: additifs sensoriels

Ch.2.1L’en-tête des colonnes 8 et 9 du tableau est modifié, conformément au texte ci-dessous.L’additif E 161y est supprimé.L’additif E 110 (2 entrées) est remplacé par l’additif 2a110, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg ou mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2a110 2 a (i) Sunset Yellow FCF Sunset Yellow FCF Forme solide (en poudre ou granulés) Caractérisation de la substance active: La substance «Sunset Yellow FCF», décrite comme le sel de sodium, est essentiellement constituée de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis. Obtenu par synthèse chimique Critères de pureté: pas moins de 90 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition) Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 5 % Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I) ≤ 0,5 mg/kg Composés organiques autres que les matières colorantes: ≤ 0,5 % Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline) Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7 Formule chimique: C16H10N2Na2O7S2 Numéro CAS: 2783-94-0 Chats – – 165 Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection des yeux et de la peau ainsi que d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Chiens – – 198 Poissons d’ornement – – 733 Oiseaux granivores d’ornement – – 24 Petits rongeurs – – 750

Ch. 2.2.1L’en-tête de la colonne 5 du tableau est modifié, conformément au texte ci-dessous.Les additifs 2b08005, 2b09039, 2b09413, 2b09447, 2b09462, 2b08055, 2b07015, 2b07016, 2b07019, 2b07020, 2b07062, 2b07103, 2b07139, 2b10008, 2b10016, 2b13001, 2b07024, 2b02128, 2b05015, 2b05016, 2b05018, 2b09019, 2b09727, 2b09750, 2b09751, 2b09752, 2b04035, 2b13054, 2b13059, 2b631i et 2b2972-ex sont ajoutés à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous. N° d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2b08005 2 b Acide butyrique Voir règlement (UE) dans la dernière colonne Toutes les espèce animales – – Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) Règlement d’exécution (UE) 2023/1417 de la Commission, du 5 juillet 2023, version du JO L 171 du 6.7.2023, p. 11 2b09039 2 b Butyrate d’éthyle 2b09413 2 b Isobutyrate d’éthyle 2b09447 2 b Isovalérate d’éthyle 2b09462 2 b Isovalérate de méthyle 2b08055 2 b Acide 2-méthyl-2-penténoïque 2b07015 2 b 6-Méthyl-5-heptén-2-one 2b07016 2 b Undécan-2-one 2b07019 2 b Octane-2-one 2b07020 2 b Nonane-2-one 2b07062 2 b Octane-3-one 2b07103 2 b Tridécan-2-one 2b07139 2 b 5-Méthyl-2-heptén-4-one 2b10008 2 b Dodécano-1,5-lactone 2b10016 2 b Tétradécano-1,5-lactone 2b13001 2 b 5-Méthylfurfural 2b07024 2 b 4-Phényl-3-butén-2-one 2b02128 2 b Alcool p-anisylique 2b05015 2 b 4-Méthoxybenzaldéhyde 2b05016 2 b Pipéronal 2b05018 2 b Vanilline 2b09019 2 b Acétate de p-anisyle 2b09727 2 b Benzoate de benzyle 2b09750 2 b Salicylate d’isobutyle 2b09751 2 b Salicylate d’isopentyle 2b09752 2 b Salicylate de benzyle 2b04035 2 b Éther diphénylique (oxyde de diphényle) 2b13054 2 b 2-Acétylfurane Voir règlement (UE) dans la dernière colonne Toutes les espèces animales – – Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) Règlement d’exécution (UE) 2023/1707 de la Commission, du 7 septembre 2023, version du JO L 221 du 8.9.2023, p. 27 2b13059 2 b 2-Pentylfurane 2b631i 2 b 5′-Inosinate disodique Voir règlement (UE) dans la dernière colonne Toutes les espèces animales – – Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) Règlement d’exécution (UE) 2023/2632 de la Commission, du 27 novembre 2023, version du JO L, 2023/2632, 28.11.2023 2b2972-ex 2 b Extrait de quebracho rouge Voir règlement (UE) dans la dernière colonne Dindes d’engraissement – – 540 Règlement d’exécution (UE) 2023/2846 de la Commission, du 20 décembre 2023, version du JO L, 2023/2846, 21.12.2023 Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement – – 400 Toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction – – 600 Porcelets, porcelets d’espèces mineures de suidés et porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés – – 720 Porcs d’engraissement – – 860 Truies – – 1050 Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement) – – 1680 Ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et des caprins Chevaux – – 1580 Ovins, caprins – – 1580 Vaches laitières et espèces mineures de ruminants laitiers, à l’exception des ovins et des caprins laitiers – – 1030 Lapins – – 630 Salmonidés et espèces mineures de poissons – – 1810 Poissons d’ornement – – 3000 Chiens – – 1900 Oiseaux d’ornement – – 317 Chats – – 317 Autres espèces et catégories d’animaux – – 317

Ch. 2.2.2, let. aLes additifs 7, 24, 31, 32, 44, 45, 50, 54, 55, 57, 62, 66, 69, 70, 71, 74, 78, 133, 142, 147, 173, 181, 185, 196, 211, 212, 213, 214, 230, 280, 301, 308, 354 et 365 sont supprimés.L’additif 302 est modifié, conformément au texte ci-dessous. Numéro d’ordre Catégorie Groupe fonctionnel Désignation chimique 1 2 3 4 302 2 b Illicium verum Hook, Anisum stellatum: Anise star oil terpenless CAS 8007-70-3 CoE 238 EINECS 283-518-1

3 Catégorie 3: additifs nutritionnels

Ch. 3.1L’en-tête de la colonne 8 est modifié, conformément au texte ci-dessous.L’additif 3a921 est supprimé.L’additif 3a825v est ajouté après l’additif 3a825iv, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique,
description Espèce animale ou
catégorie d’animaux Âge
maximal j. = jours m. = mois Teneur maximale par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3a825v 3 a «Riboflavine» ou «vitamine B2» Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau Forme solide Caractérisation de la substance active:
Riboflavine Formule chimique: C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Pureté: minimum 98 % Produite par fermentation avec Bacillus subtilis CGMCC 13326 Toutes les espèces animales – – Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Ch. 3.2L’en-tête des colonnes 7 et 8 est modifié, conformément au texte ci-dessous.Les additifs 3b611 et 3b816 sont supprimés.L’additif 3b4.10 est remplacé par l’additif 3b410i, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèce
animale ou
catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Quantité de l’élément en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3b410i 3 b Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant au minimum 16 % de cuivre et au minimum 78 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque Teneur maximale en nickel: 20 ppm. Forme solide Formule chimique: bis (-2-hydroxy-4-méthylthio) butanoate de cuivre:
Cu(CH3S(CH2)2-CH(OH)-COO)2 Numéro CAS: 292140-30-8

Ch. 3.3L’en-tête des colonnes 7 et 8 est modifié, conformément au texte ci-dessous.L’additif 3c302 est supprimé.L’additif 3c305 est modifié, conformément au texte ci-dessous.L’additif 3c322iv est ajouté après l’additif 3c322iii, conformément au texte ci-dessous.L’additif 3c329 est ajouté après l’additif 3c328, conformément au texte ci-dessous.L’additif 3c384 est ajouté après l’additif 3c383, conformément au texte ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg d’additif par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c305 3 c L-méthionine L-méthionine ayant une teneur minimale en L-méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 % Poudre Caractérisation de la substance active:
L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 et Escherichia coli KCCM 80096
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli KCCM 80246 Formule chimique: C5H11NO2S Numéro CAS: 63-68-3 Toutes les espèces animales – – La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. 3c322iv 3 c Monochlorhydrate de L-lysine Monochlorhydrate de L-lysine ayant une teneur minimale en L-lysine de 78,8 % sur la base de la matière sèche et une teneur maximale en humidité de 1 % Forme solide Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 Formule chimique: C6H14N2O2 Numéro CAS: 657-27-2 Toutes les espèces animales – – La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en monochlorhydrate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée. 3c329 3 c Sulfate de
L-lysine Sulfate de L-lysine d’une teneur minimale en L-lysine de 55 % sur la base de la matière sèche et d’une teneur maximale de: 4 % d’humidité 26,5 % de sulfate 0,8 % d’acides aminés libres autres que la lysineForme solideCaractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927Formule chimique: C12H28N4O4-O4SNuméro CAS: 60343-69-3 Toutes les espèces animales – 10 000 La teneur en lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en sulfate de L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée. 3c384 3 c L-isoleucine Poudre ayant une teneur minimale en L-isoleucine de 90 % (sur la base de la matière sèche) Caractérisation de la substance active:
L-isoleucine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque Formule chimique: C6H13NO2 Numéro CAS: 73-32-5 Toutes les espèces animales – – Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: – «En cas de supplémentation en L-isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»– Teneur en L-isoleucine.Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Ch. 3.4Le tableau est remplacé par la version ci-dessous. No d’identification Catégorie Groupe fonctionnel Additif Composition, formule chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions en mg d’additif par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3d1 3 d Urée Composition de l’additif: Teneur en urée: minimum 97 % Teneur en azote: 46 % Forme solide Caractérisation de la substance active:
Diaminométhanone Numéro CAS: 57-13-6 Formule chimique: (NH2)2CO Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel – 8800 Le mode d’emploi de l’additif et des aliments pour animaux en contenant doit comporter la mention suivante: «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel.
Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble.
L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.» Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

(art. 21, al. 2)

Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VII du règlement (CE) no 152/200912.

(art. 20, al. 1 et 2)

Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA

1 Définitions

  • 1.1 L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que l’huile raffinée, les produits dérivés de l’huile raffinée et les additifs pour l’alimentation animale.

  • 1.2 L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 du glossaire des procédés visé à l’annexe 1.4, ch. 2.

2 Installations et équipements

  • 2.1 Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhicules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.

  • 2.2 Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les installations et équipements doivent:

    • – pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés;

    • – permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la contamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout effet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.

  • 2.3 Contrôle des installations et équipements

  • 2.3.1 Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifications appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.

  • 2.3.2 L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement.

  • 2.3.3 Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilutions homogènes. Les entreprises doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité.

  • 2.4 Les installations doivent comporter un éclairage naturel ou artificiel suffisant.

  • 2.5 Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.

  • 2.6 L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doivent être composées de matériaux inertes.

  • 2.7 L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisibles.

  • 2.8 Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.

  • 2.9 Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.

3 Personnel

  • Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par ex. diplômes, expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compétences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.

4 Production

  • 4.1 Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée.

  • 4.2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.

  • 4.3 Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication.

  • 4.4 Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants interdits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.

  • 4.5 Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou présentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.

  • 4.6 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.

  • 4.7 Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commercialisent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10.

  • 4.8 L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par une entreprise intervenant plus en aval dans la chaîne.

  • 4.9 L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4, ch. 3.

5 Contrôle de la qualité

  • 5.1 S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.

  • 5.2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats.

  • 5.3 Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux.

  • 5.4 Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

6 Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés

  • 6.1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9.

  • 6.2 En complément du système HACCP de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au ch. 6.1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes):

  • 6.2.1 Entreprises du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes:

    • a. 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.1, let. b;

    • b. les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

  • 6.2.2 Entreprises du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales:

  • une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 OSPA13 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.

  • 6.2.3 Entreprises du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson:

    • a. 100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée:

      • – à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée,

      • – dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique,

      • – à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées alimentaires,

      • – à base de merlan bleu ou de menhaden;

    • b. 100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés;

    • c. une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 6.2.3, let. a;

    • d. les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

  • 6.2.4 Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché:

    • a. 100 % des lots entrants:

      • – de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,

      • – d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,

      • – d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaire,

      • – de graisses et huiles mélangées;

    • b. 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté la glycérine, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les produits visés au ch. 6.2.4, let. c;

    • c. les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

  • 6.2.5 Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché:

    • a. 100 % des lots entrants:

      • – de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,

      • – d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,

      • – d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaire et de graisses,

      • – d’huiles mélangées;

    • b. 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté la glycérine, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les produits visés au ch. 6.2.5, let. c;

    • c. les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

  • 6.2.6 Établissements de mélange de graisses: l’autorité compétente doit être informée de l’option choisie:

    • a. 100 % des lots entrants:

      • – d’huile de coco brute,

      • – de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,

      • – d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,

      • – d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaires,

      • – de graisses et d’huiles mélangées

      • – de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.6, let. b;

    • b. les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;

    • c. 100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale.

  • 6.2.7 Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 6.2.6:

    • a. 100 % des lots entrants:

      • – d’huile de coco brute,

      • – de graisses animales autres qu’aux ch. 6.2.2 ou 6.2.8,

      • – d’huile de poisson autre qu’aux ch. 6.2.3 ou 6.2.8,

      • – d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur des denrées alimentaires,

      • – de graisses et d’huiles mélangées,

      • – de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.7, let. b;

    • b. les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;

    • c. 1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés au ch. 6.2.7, let. a et b.

  • 6.2.8 Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché:

    • a. 100 % des lots importés:

      • – d’huile de coco brute,

      • – de graisses animales,

      • – d’huile de poisson,

      • – d’huiles et de graisses récupérées auprès d’entreprises du secteur alimentaire,

      • – de graisses et d’huiles mélangées,

      • – de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’α-tocophéryle qui en est dérivé,

      • – de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 6.2.8, let. b;

    • b. les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

  • 6.3 Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffisant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (section V de la directive 2002/32/CE14) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

  • 6.4 S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 6.2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.

  • 6.5 Preuve relative aux analyses

  • 6.5.1 Tout lot de produits analysé conformément au ch. 6.2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 6.2.1, let. b, 6.2.2, let. a, 6.2.3, let. c, 6.2.3, let. d, 6.2.4, let. c, 6.2.5, let. c, 6.2.6, let. b, 6.2.7, let. b, et 6.2.8, let. b.

  • 6.5.2 La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse.

  • 6.5.3 Toute livraison de produits visée au ch. 6.2.2, let. a, ou 6.2.3, let. b, est accompagnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du ch. 6.2.2, let. a, ou 6.2.3, let. b. Si nécessaire, la preuve de l’analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’entreprise reçoit l’analyse des laboratoires autorisés.

  • 6.6 Lorsqu’une entreprise du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 6.2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’entreprise en question est dégagée de sa responsabilité d’analyser ce lot.

  • 6.7 Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 6.2.7, let. a, qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’entreprise du secteur de l’alimentation animale est dégagée de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP.

  • 6.8 Lorsqu’une entreprise du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 6.1, elle donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE15) seraient dépassés.

  • Si une entreprise du secteur de l’alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 6.1, elle en informe l’OFAG.

7 Entreposage et transport

  • 7.1 Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamination croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.

  • 7.2 Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entreposage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les entreprises du secteur de l’alimentation animale.

  • 7.3 Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.

  • 7.4 Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.

  • 7.5 Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles.

  • 7.6 S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.

  • 7.7 Utilisation des conteneurs pour l’entreposage et le transport

  • 7.7.1 Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.

  • 7.7.2 En cas de risque de contamination, les conteneurs sont conservés séparément de toute autre marchandise.

  • 7.7.3 Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conteneurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.

  • 7.7.4 Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24, OSPA, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OSPA.

8 Tenue de registres

  • 8.1 Toutes les entreprises du secteur de l’alimentation animale, y compris celles qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les données pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.

  • 8.2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de celles qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les documents suivants:

  • 8.2.1 Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:

  • Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent conserver les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsabilités en cas de réclamation.

  • 8.2.2 Documents relatifs à la traçabilité, en particulier:

    • a. pour les additifs pour aliments pour animaux:

      • – la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,

      • – le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;

    • b. pour les prémélanges:

      • – le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu,

      • – la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,

      • – le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du prémélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot;

    • c. pour les aliments composés et les matières premières d’aliments pour animaux:

      • – le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs ou de prémélanges, la nature et la quantité du prémélange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,

      • – le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,

      • – le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,

      • – la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple une exploitation agricole ou d’autres entreprises du secteur de l’alimentation animale).

9 Réclamations et rappel des produits

  • 9.1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations.

  • 9.2 Elles doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système permettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribution. Elles doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.

Ordonnance du DEFR<br />sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux<br />(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) | Lexipedia | Lexipedia