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AS 2024 290

Accord
entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein
concernant la coopération policière transfrontalière
RS 0.360.163.1; RO 2017 3753

Préambule

Traduction

Modification de l’Accord

Adoptée par échange de notes le 29 mai 2024
Entrée en vigueur le 22 mai 2024

Le Conseil fédéral suisse et les gouvernements de la République d’Autriche et de la Principauté de Liechtenstein sont convenus des modifications suivantes:

Art. 37, al. 22 L’État contractant qui a versé à la personne lésée ou à ses successeurs légaux une indemnité à titre de réparation est remboursé par l’autre État contractant, à moins qu’il ait lui-même sollicité l’intervention ou que les fonctionnaires ont causé le dommage par une négligence légère. En cas de préjudice subi par les États contractants, ceux-ci renoncent à en demander la réparation, à moins que les fonctionnaires aient causé le dommage intentionnellement ou qu’ils aient fait preuve d’une négligence grave.

Accord<br />entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein<br />concernant la coopération policière transfrontalière<br />RS 0.360.163.1; RO 2017 3753 | Lexipedia | Lexipedia