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AS 2024 535

Ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts

Préambule

Le Département fédéral des finances (DFF)

arrête:

I

L’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt1 est modifiée comme suit:

Préambulevu l’art. 74, al. 4, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2,
vu les art. 187, al. 1, et 188, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes3,
vu l’art. 29 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre4,
vu l’art. 108 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA5,
vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac6,
vu l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac7,
vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière8,
vu l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 15 juin 2007 sur l’imposition de la bière9,
vu les art. 15, al. 2, et 17, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles10,
vu l’art. 22, al. 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales11,
vu l’art. 106a, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales12,
vu les art. 162, al. 3, 163, al. 2, 164, al. 1, et 168, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct13,
vu l’art. 14 de l’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale14 en relation avec les art. 163, al. 2, 164, al. 1, et 168, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct,
vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé15,
vu les art. 72, al. 2, et 73, al. 2, de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool16,

Art. 1 ObjetLa présente ordonnance fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires pour les droits, redevance et impôts perçus par la Confédération suivants:a. droits de douane;b. redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations;c. taxe sur le CO2;d. taxe d’incitation sur les composés organiques volatils;e. droits de timbre;f. TVA;g. impôt sur le tabac;h. impôt sur la bière;i. impôt sur les véhicules automobiles; j. impôt sur les huiles minérales;k. impôt fédéral direct;l. impôt complémentaire aux fins de l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux;m. impôt anticipé;n. impôt sur les boissons distillées.

Art. 1a Fixation des taux d’intérêt1 Les taux d’intérêt sont fixés pour chaque année civile. Ils figurent au ch. 1 de l’annexe. 2 Les intérêts moratoires et rémunératoires sur les contributions visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, f à j, et n, ne sont perçus ou versés qu’à partir d’un montant de 100 francs. Sont réservés les intérêts moratoires pour les créances qui sont perçues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.3 Le taux des intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés effectués avant leur date d’échéance correspond à la moyenne arithmétique des rendements, à la fin du mois de juin de l’année précédente, des obligations de la Confédération d’une durée de un à trois ans; la moyenne est arrondie au quart de point de pourcentage supérieur ou inférieur.4 Pour déterminer le taux des intérêts moratoires, le taux des intérêts rémunératoires sur les remboursements, et le taux des intérêts rémunératoires en cas d’obligation de paiement conditionnelle, une majoration est appliquée au taux des intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés. La majoration dépend de ce dernier. Elle est fixée au ch. 2 de l’annexe.5 En cas de perception subséquente de l’impôt sur les importations, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur la contribution visée à l’art. 1, al. 1, let. f, si l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l’importation et qu’il aurait pu déduire l’impôt sur les importations à titre d’impôt préalable.

Art. 4 Taux d’intérêt pour les années antérieures à 20251 Pour les droits de douane, la TVA, l’impôt sur les huiles minérales, la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et l’impôt sur les boissons distillées, le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires se monte:a. à 4,75 % pour l’année 2024;b. à 4,0 % pour les années 2012 à 2023;c. à 4,5 % pour les années 2010 et 2011;d. à 5,0 % pour les années 1995 à 2009;e. à 6,0 % du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1994;f. à 5,0 % jusqu’au 30 juin 1990.2 Pour les droits de timbre et l’impôt anticipé, le taux des intérêts moratoires se monte:a. à 4,75 % pour l’année 2024;b. à 4,0 % pour les années 2022 et 2023;c. à 5,0 % jusqu’au 31 décembre 2021.3 Pour l’impôt fédéral direct, les taux d’intérêt se montent:a. pour l’année 2024:1. à 4,75 % pour les intérêts moratoires et les intérêts sur les montants à rembourser,2. à 1,25 % pour les intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés;b. pour les années 2022 et 2023:1. à 4,0 % pour les intérêts moratoires et les intérêts sur les montants à rembourser,2. à 0 % pour les intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés;c. pour les années 2017 à 2021: 1. à 3,0 % pour les intérêts moratoires et les intérêts sur les montants à rembourser,2. à 0 % pour les intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés;d. pour les années 2013 à 2016: 1. à 3,0 % pour les intérêts moratoires et les intérêts sur les montants à rembourser,2. à 0,25 % pour les intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés;e. pour l’année 2012: 1. à 3,0 % pour les intérêts moratoires et les intérêts sur les montants à rembourser,2. à 1,0 % pour les intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés;f. pour l’année 2011:1. à 3,5 % pour les intérêts moratoires et les intérêts sur les montants à rembourser,2. à 1,0 % pour les intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés.4 Pour l’impôt sur le tabac et l’impôt sur la bière, le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires se monte:a. à 4,75 % pour l’année 2024;b. à 4,0 % pour les années 2022 et 2023;c. à 5,0 % jusqu’au 31 décembre 2021.5 Pour l’impôt sur les véhicules automobiles, le taux des intérêts moratoires se monte:a. à 4,75 % pour l’année 2024;b. à 4,0 % pour les années 2022 et 2023;c. à 5,0 % jusqu’au 31 décembre 2021.6 Pour l’impôt complémentaire aux fins de l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux, le taux pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 se monte: a. à 4,75 % pour les intérêts moratoires et les intérêts sur les montants à rembourser;b. à 1,25 % pour les intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés.

II

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

19 septembre 2024

Département fédéral des finances:

Karin Keller-Sutter

(Art. 1a, al. 1 et 4)

1. Taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires

Les taux d’intérêt applicables sont les suivants:

Années civiles
à compter de

Taux des intérêts
moratoires

Taux des intérêts
rémunératoires sur
les remboursements

Taux des intérêts
rémunératoires
en cas d’obligation
de paiement
conditionnelle

Taux des intérêts
rémunératoires sur
les paiements anticipés

(en %)

(en %)

(en %)

(en %)

2025

4,5

4,5

4,5

0,75

2. Calcul du taux des intérêts moratoires, du taux des intérêts rémunératoires sur les remboursements et du taux des intérêts rémunératoires en cas d’obligation de paiement conditionnelle

Le taux des intérêts moratoires, le taux des intérêts rémunératoires sur les remboursements et le taux des intérêts rémunératoires en cas d’obligation de paiement conditionnelle sont calculés comme suit, sur la base du taux des intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés:

Taux des intérêts rémunératoires
sur les paiements anticipés

Majoration

Taux des intérêts moratoires,
des intérêts rémunératoires sur
les remboursements et des intérêts
rémunératoires en cas d’obligation
de paiement conditionnelle

(en %)

(en points de pourcentage)

(en %)

0,00

4,00

4,00

0,25 à 1,00

3,75

4,00 à 4,75

1,25 à 2,00

3,50

4,75 à 5,50

2,25 à 3,00

3,25

5,50 à 6,25

3,25 à 4,00

3,00

6,25 à 7,00

4,25 à 5,00

2,75

7,00 à 7,75

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