AS 2024 784
Accord du 4 mars 1999
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications
RS 0.784.195.141; RO 2003 687
Préambule
Traduction
Révision des protocoles I, II, III, IV et V relatifs à l’Accord
Conclue le 15 octobre 2024
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2025
L’Office fédéral de la communication et l’Office de la Communication ont convenu de modifier les protocoles I, II, III, IV et V relatifs à l’Accord précité, sur la base de l’autorisation prévue à l’art. 9, al. 1, de l’Accord, conformément à l’annexe ci-jointe.
Selon l’art. 9, al. 2, de l’Accord, les abrogations et modifications doivent être confirmées par l’échange de notes diplomatiques et entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Bienne, le 3 octobre 2024 Pour l’Office fédéral Bernard Maissen | Vaduz, le 15 octobre 2024 Pour l’Office Dr. Rainer Schnepfleitner |
Protocole I
Abrogé
Protocole II
sur la coopération dans le domaine de la gestion des fréquences
1 Principes de la coopération
Le Liechtenstein gère de manière souveraine l’utilisation du spectre des fréquences ainsi que les droits d’utilisation et les positions orbitales des satellites, conformément aux lois, aux ordonnances de la Principauté et aux conventions internationales. Aux termes du présent Protocole, l’OFCOM offre un soutien administratif et technique à l’Office de la Communication (AK), et lui donne des conseils dans l’exécution de la gestion des fréquences au Liechtenstein.
Le traitement de la circulaire internationale d’information sur les fréquences du Bureau des Radiocommunication (BR) (Services spatiaux) (BR IFIC) en est notamment exclu.
2 Gestion des fréquences
2.1 Plan d’attribution des fréquences
Sur la base du plan national suisse d’attribution des fréquences (PNAF), l’OFCOM met à disposition de l’AK une version du plan d’attribution des fréquences (Frequency Allocation Plan, FAP) spécifique au Liechtenstein, y compris les annexes y relatives et en particulier les prescriptions d’interfaces.
Sur instructions de l’AK et en consultation avec lui, l’OFCOM actualise périodiquement dans le PAF les dérogations spécifiques au Liechtenstein.
Au besoin, les deux administrations réglementent les détails de la coopération décrite au premier paragraphe dans une convention administrative séparée. Cette dernière précise notamment la nature et l’étendue du soutien de l’OFCOM ainsi que les processus relatifs à la gestion du PAF par l’OFCOM.
2.2 Procédure de coordination des fréquences et de notification
Lors de procédure de coordination et de notification, l’AK peut charger l’OFCOM, d’entente et sur instructions préalables (définition de la nature et de l’étendue des compétences), de représenter les intérêts du Liechtenstein. Un rapport doit être établi une fois les procédures achevées.
En cas de conflits d’intérêts entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse ou d’utilisation particulièrement élevée de ressources, une consultation a lieu à temps entre l’OFCOM et l’AK, afin de parvenir à une solution qui soit le fruit d’une entente mutuelle.
2.3 Radio Monitoring
Sur mandat de l’AK, l’OFCOM effectue des mesures de fréquences utilisées au Liechtenstein à des fins de planification et de surveillance de l’utilisation sans perturbation des fréquences (analyses qualitatives et localisation des perturbations).
Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des mesures, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Lorsque des mesures s’avèrent nécessaires sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, les collaborateurs de l’OFCOM sont accompagnés, d’entente avec l’AK, de représentants des autorités de la Principauté.
2.4 Représentation dans les instances internationales de radiocommunication
D’entente avec l’AK, l’OFCOM représente et défend les intérêts de la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales de planification des fréquences (art. 6 de l’Accord). Il s’agit en particulier des groupes de l’UIT (secteur des Radiocommunications), des sous-comités spécifiques s’occupant des fréquences de la CEPT (Comité des communications électroniques – ECC) et du bureau indépendant de la CEPT à Copenhague (European Communications Office, ECO).
Les deux administrations réglementent les détails de la coopération telle que décrite au premier paragraphe dans une convention séparée qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente.
Si nécessaire, l’AK établit et délivre les procurations nécessaires.
Protocole III
sur la coopération dans le domaine de droits d’utilisation de fréquences déterminés pour des installations de radiocommunication
1 Principes de la coopération
Dans le cadre des lois et ordonnances en vigueur au Liechtenstein, la Principauté règlemente en toute indépendance l’octroi et la gestion des droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication mentionnés au point 2 du présent Protocole. Les lois et ordonnances en vigueur en Suisse peuvent être prises en compte pour la réglementation au Liechtenstein de ces droits d’utilisation.
2 Champ d’application du présent Protocole
La coopération porte sur certains droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication, qui exigent une assignation de fréquences individuelle.
3 Contenu et forme de la coopération
L’application du présent Protocole impose une coopération entre l’AK et l’OFCOM, en particulier pour l’utilisation des infrastructures d’exploitation mises en place à l’OFCOM pour traiter les demandes d’assignation de fréquences.
L’OFCOM se charge du traitement technique et administratif des demandes liechtensteinoises d’octroi de droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication, dans le cadre des dispositions énoncées au point 1 du présent Protocole, selon la même procédure que celle appliquée aux demandes suisses en la matière, en particulier l’établissement de descriptifs de réseau. Les éventuelles exigences des autorités compétentes du Liechtenstein sont prises en considération par consentement mutuel.
L’octroi et la gestion dans le cadre du présent Protocole des droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication ainsi que la perception d’émoluments sont du ressort de l’AK, conformément aux lois et ordonnances liechtensteinoises en vigueur.
4 Contrôle de l’exercice de certains droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication
Le contrôle de l’exercice des droits d’utilisation de certaines fréquences pour des installations de radiocommunication incombe aux autorités compétentes du Liechtenstein.
En cas de perturbations ou d’exercice non conforme de ces droits d’utilisation de certaines fréquences pour des installations de radiocommunication, les autorités compétentes du Liechtenstein prennent les mesures nécessaires.
Sur demande de l’AK, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein. Si des activités sur place dans la Principauté de Liechtenstein sont nécessaires, des représentants des autorités de la Principauté du Liechtenstein accompagnent les collaborateurs de l’OFCOM, conformément à ce qui a été convenu avec l’AK. Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des contrôles, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Sur demande de l’AK, l’OFCOM effectue des mesures de fréquences au Liechtenstein afin d’analyser l’utilisation correcte des fréquences. La participation consiste en un conseil et un soutien à l’AK au cas par cas (le cas échéant sur place). Si des activités sur place dans la Principauté de Liechtenstein sont nécessaires, des représentants des autorités de la Principauté du Liechtenstein accompagnent les collaborateurs de l’OFCOM, conformément à ce qui a été convenu avec l’AK. L’OFCOM informe l’AK des éventuelles infractions commises sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des mesures, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Protocole IV
sur la coopération dans le domaine des installations de radiocommunication
1 Principes de la coopération
Le présent Protocole régit la coopération entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein.
La coopération dans ce domaine tient compte du fait que la Principauté de Liechtenstein fait à la fois partie du territoire douanier suisse et de l’Espace économique européen (EEE) et que le droit de l’accord douanier ainsi que le droit de l’EEE s’appliquent tous les deux («aptitude parallèle des marchandises à circuler»).
Lorsque les deux droits divergent l’un de l’autre, la règle de conflit mentionnée à l’art. 3 de l’Accord du 2 novembre 19941 relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse2 s’applique. En pareil cas, les autorités d’exécution optent pour les procédures les plus simples possibles.
2 Contenu et domaines de la coopération
2.1 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication
Les parties constatent que le droit de l’accord douanier relatif à la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication correspond pour l’essentiel avec le droit de l’EEE, plus particulièrement avec la directive 2014/53/UE3.
En conformité avec le droit de l’EEE et la loi du 22 mars 1995 sur l’aptitude des marchandises à circuler4 (Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren), en relation avec l’ordonnance du 19 septembre 2017 sur la circulation d’installations de radiocommunication dans l’Espace économique européen5, ainsi qu’avec le droit de l’accord douanier, l’AK est responsable de la surveillance de la circulation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. Pour se conformer aux droits et obligations résultant du droit de l’EEE, la Principauté de Liechtenstein a mis en vigueur une réglementation autorisant la circulation de toutes les installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché dans un autre État de l’EEE ou dans un État tiers conformément au droit de l’EEE, notamment sur la base d’un Mutual Recognition Agreement (MRA). En outre, peuvent circuler au Liechtenstein toutes les installations de radiocommunication qui ont été mises à disposition sur le marché conformément au droit de l’accord douanier.
Pour appliquer le présent Protocole, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein lors de la mise sur pied d’un système pour l’évaluation de la conformité des installations de radiocommunication, ainsi que pour les questions touchant à la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. Ces activités de conseil et de soutien comprennent le traitement de demandes en tous genres, notamment en ce qui concerne:
a) la conformité d’installations de radiocommunication;
b) les conditions et la procédure dans le cadre de l’évaluation de la conformité;
c) l’utilisation des marques de conformité;
d) les normes et prescriptions techniques;
e) la reconnaissance d’organismes spécialisés étrangers comme organismes notifiés.
L’OFCOM fournit ses conseils et son soutien sur la base de normes européennes harmonisées – si elles existent – et dans les autres cas, sur la base des prescriptions et le cas échéant des normes techniques suisses.
2.2 Notification de spécifications d’interfaces de radiocommunication selon l’art. 8 de la directive 2014/53/UE
L’OFCOM apporte son soutien à l’AK pour la notification selon l’art. 8 de la directive 2014/53/UE des spécifications d’interfaces de radiocommunication aux autorités de surveillance de l’AELE. L’AK examine les possibilités de satisfaire à cette obligation en renvoyant directement aux spécifications suisses applicables. L’OFCOM informe l’AK de toute modification des spécifications d’interfaces de radiocommunication.
2.3 Mise en place et exploitation d’installations de radiocommunication
En vertu du présent Protocole, la coopération vise la fourniture par l’OFCOM de conseils et d’un soutien aux autorités compétentes du Liechtenstein en matière de mise en place et d’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein.
2.4 Surveillance du marché dans le domaine des installations de radiocommunication
L’ordonnance suisse du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)6 est reprise dans l’annexe I du Traité entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier) et l’applicabilité qui en découle sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein est donnée par la version en vigueur.
L’AK est responsable de la surveillance du marché dans la Principauté de Liechtenstein et peut charger l’OFCOM, d’entente avec lui, d’exercer des tâches correspondantes dans le cadre de l’OIT. L’OFCOM peut notamment effectuer sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein des contrôles du marché concernant des installations de radiocommunication au sens de l’art. 1 OIT en relation avec les art. 36 ss OIT.
L’AK et l’OFCOM effectuent une fois par année, au cours du 4e trimestre, une réunion de coordination au cours de laquelle sont déterminés les contrôles (par sondage) pour l’année suivante et où il est rendu compte des contrôles effectués au cours de l’année. Si une action immédiate et urgente s’impose en cours d’année, une réunion extraordinaire est convoquée.
L’OFCOM informe l’AK en temps utile et au préalable de l’exécution des tâches prévues dans le cadre de la surveillance du marché sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Les décisions de l’OFCOM rendues dans le cadre de la surveillance du marché sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein doivent contenir une mention indiquant que la compétence de l’OFCOM découle du Traité douanier.
La poursuite et le jugement des infractions incombent à l’AK, respectivement aux autorités compétentes du Liechtenstein. La participation de l’OFCOM se fait d’un commun accord et sur demande de l’AK. Elle consiste en un conseil et un soutien à l’AK au cas par cas, le cas échéant sur place. L’OFCOM informe l’AK des éventuelles infractions commises sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
2.5 Représentation dans des instances internationales de radiocommunication
Conformément à l’art. 6 de cet Accord, l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales s’occupant des installations de radiocommunication et soumet régulièrement un rapport à l’AK. Cette disposition concerne notamment le Comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications7 et de ses sous-groupes.
Les détails de la coopération sont réglés dans le cadre d’une convention entre les administrations, qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente. Si des procurations sont nécessaires, l’AK les établit ou les délivre.
2.6 Soutien dans l’exécution des obligations découlant de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen
L’OFCOM apporte son soutien à la Principauté de Liechtenstein dans l’exécution des obligations découlant de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen8, notamment:
a) pour l’élaboration régulière de la stratégie nationale de surveillance du marché conformément à l’art. 13 du Règlement (UE) no 2019/10209;
b) pour l’établissement du rapport d’examen et d’évaluation de la surveillance du marché conformément à l’art. 31, al. 2, let. o, du Règlement (UE) no 2019/1020;
c) pour l’établissement du rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 2014/53/UE conformément à l’art. 47, al. 1, de cette disposition.
2.7 Installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique
a) L’OFCOM prépare les documents nécessaires à l’octroi d’une homologation d’installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique, lorsque l’homologation s’applique uniquement au territoire de la Principauté de Liechtenstein. L’octroi de l’homologation relève des autorités du Liechtenstein.
b) L’OFCOM prépare les documents nécessaires à l’octroi d’une autorisation pour la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique, lorsque l’autorisation s’applique uniquement au territoire de la Principauté de Liechtenstein. L’octroi de l’autorisation relève des autorités du Liechtenstein.
Protocole V
Abrogé