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AS 2024 794

Règlement du Conseil des États (RCE)

Préambule

Le Conseil des États,

vu le rapport du Bureau du Conseil des États du 15 novembre 20241,

arrête:

I

Le règlement du Conseil des États du 20 juin 20032 est modifié comme suit:

Art. 27 Déclarations du Conseil des États 1 Sur proposition écrite d’un député ou d’une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.2 Tout député peut déposer des propositions visant à amender une proposition de déclaration.3 Le conseil décide d’abord s’il souhaite procéder à un examen. S’il rejette l’examen, les propositions sont liquidées. S’il décide de procéder à un examen, les propositions sont mises aux voix conformément aux art. 78 et 79 LParl. Le conseil adopte ou rejette le projet de déclaration mis au net.4 Si le conseil décide de délibérer, il peut demander à la commission compétente de procéder à l’examen préalable des propositions. Si la commission ne présente pas ses propositions avant le début de la session ordinaire suivante, le conseil décide de procéder à l’examen des propositions ou de les classer.

Art. 44a, al. 66 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.

II

Le présent règlement entre en vigueur le 3 mars 2025.

Conseil des États, 20 décembre 2024

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol