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AS 2024 98

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la clavelée et de la variole caprine présentes en Bulgarie et en Espagne

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 4 octobre 2023 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la clavelée et de la variole caprine présentes en Bulgarie et en Espagne1 est modifiée comme suit:

TitreOrdonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la clavelée et de la variole caprine présentes dans certains États membres de l’Union européenne

Art. 1, al. 2, phrase introductive2 Elle réglemente l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE) concernés des animaux et produits animaux suivants:

Art. 4, al. 2, let. b2 Par dérogation à l’al. 1, l’importation de ces produits est autorisée dans les cas suivants:b. l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.

Art. 5, al. 2, let. c2 Par dérogation à l’al. 1, l’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers est autorisée dans les cas suivants:c. l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.

Art. 7, al. 2, let. b2 L’importation de sous-produits animaux transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est autorisée dans les cas suivants:b. l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.

Art. 8 Certificat sanitaireL’autorisation de mouvements hors des zones réglementées est considérée délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné conformément aux art. 4, al. 2, let. b, 5, al. 2, let. c, et 7, al. 2, let. b, sur présentation d’un certificat sanitaire pour le lot.

II

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 7 mars 20242.

5 mars 2024

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

(art. 2, 3, 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, et 7, al. 1 et 2)

Régions et zones réglementées

1 Zones réglementées dans les États membres de l’UE concernés

Les États membres de l’UE concernés ainsi que leurs zones réglementées sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:

Acte législatif de l’UE

Titre et date de publication de l’acte législatif et dates de publication
des actes modificateurs

Décision d’exécution (UE) 2023/2725

Décision d’exécution (UE) 2023/2725 de la Commission du 29 novembre 2023 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine dans certains États membres et abrogeant les décisions d’exécution (UE) 2023/2067 et (UE) 2023/2470, JO L, 2023/2725, 4.12.2023; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2024/400, JO L, 2024/400, 24.1.2024

2 États membres de l’UE concernés

Des zones réglementées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant:

Grèce

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