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AS 2025 129

Convention sur la circulation routière

Amendements à la Convention

Adoptés par le Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières le 9 août 2024
Entrés en vigueur pour la Suisse le 9 février 2025

A. Amendements au texte principal de la Convention

Art. 25bis, par. 2Modifier comme suit:2.Même si le tunnel est éclairé, tout conducteur doit s’assurer que ses feux de route ou ses feux de croisement sont allumés.

Art. 32Modifier comme suit:1.Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre situation où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:a) sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux de route ou feux de croisement et les feux de position arrière, selon l’équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie;b) sur les remorques, les feux de position avant si ces feux sont prescrits au par. 22.2 de l’annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux de position arrière.2.Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement:a) dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la route est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante et aux autres usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante;b) lorsqu’un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter l’éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse poursuivre son chemin aisément et sans danger;c) dans toute autre situation où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d’une voie d’eau ou d’une voie ferrée qui longe la route.3.Toutefois, lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux de route peuvent être utilisés comme avertissement lumineux, dans les conditions prévues au par. 2 de l’art. 28, de l’intention de dépasser.4.Les feux de brouillard ne peuvent être allumés qu’en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite et, s’agissant des feux de brouillard avant, pour remplacer les feux de croisement. Toutefois, la législation nationale peut autoriser l’utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux de croisement, l’utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux d’angle et l’utilisation des feux de brouillard avant sur les routes étroites et sinueuses.5.Sur les véhicules équipés de feux de position avant, ces feux doivent être allumés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant. La fonction des feux de position avant peut être remplacée par les feux de croisement et/ou les feux de route à condition qu’en cas de défaillance de ces feux, les feux de position avant soient automatiquement rallumés.6.La législation nationale peut rendre obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur l’utilisation pendant le jour des feux de croisement ou des feux de circulation diurne.7.De jour, les motocycles doivent rouler avec au moins un feu de croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut autoriser l’utilisation de feux de circulation diurne au lieu de feux de croisement.8.Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que dans toute autre situation où la visibilité est insuffisante, la présence de véhicules à moteur et de remorques attelées à ceux‑ci, à l’arrêt ou en stationnement sur une route, doit être indiquée par des feux de position avant et arrière. En cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions, les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés en complément des feux de position arrière.9.Par dérogation aux dispositions du par. 8 du présent article, à l’intérieur d’une agglomération, les feux de position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que:a) les dimensions du véhicule n’excèdent pas 6 m de long et 2 m de large;b) aucune remorque ne soit attelée au véhicule;c) les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.10.Par dérogation aux dispositions des par. 8 et 9 du présent article, un véhicule peut être à l’arrêt ou en stationnement tous feux éteints:a) sur une route éclairée de façon telle que le véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante;b) en dehors de la chaussée et d’un accotement stabilisé;c) lorsqu’il s’agit de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au bord de la chaussée dans une agglomération.11.La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des par. 8 et 9 du présent art. pour les véhicules à l’arrêt ou en stationnement à l’intérieur d’une agglomération où la circulation est peu dense.12.Les feux de marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de le faire; les feux de marche arrière supplémentaires facultatifs peuvent rester allumés pour de courtes manœuvres en marche avant à faible vitesse.12bis. Les feux de manœuvre ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure ou égale à 10 km (6 miles) à l’heure.13.Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d’un danger particulier:a) lorsqu’un véhicule en panne ou accidenté ne peut être déplacé immédiatement, de telle sorte qu’il constitue un obstacle pour les autres usagers;b) lorsqu’il s’agit de signaler aux autres usagers le risque d’un danger imminent.14.Les feux spéciaux d’avertissement:a) émettant une lumière bleue et/ou rouge ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d’autres cas lorsqu’il est nécessaire d’avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule;b) émettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d’avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers;c) émettant une lumière de toute autre couleur peuvent être autorisés par la législation nationale.15.En aucun cas un véhicule ne doit être équipé de feux rouges à l’avant ou de feux blancs à l’arrière, sous réserve des dérogations indiquées au par. 61 de l’annexe 5. Un véhicule ne doit pas être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d’une manière qui risque de contrevenir à la présente disposition.B. Amendements aux annexes de la Convention

Par. 2

Modifier comme suit:

2. Pour l’application du par. 1 de la présente annexe, ne sera pas considérée comme dépassement de la largeur maximale autorisée la saillie:

  • a) des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques;

  • b) des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues;

  • c) des miroirs rétroviseurs/systèmes de vision indirecte construits de façon à pouvoir, sous l’effet d’une pression modérée, céder dans les deux sens de telle façon qu’ils ne dépassent plus la largeur maximale autorisée;

  • d) des indicateurs de direction latéraux et des feux d’encombrement, à condition que la saillie en cause ne dépasse pas quelques centimètres;

  • e) des scellements douaniers apposés sur le chargement et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.

Par. 8

Modifier comme suit:

8. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile munie de feux de croisement à faisceau asymétrique lorsque le réglage des faisceaux n’est pas adapté au sens de la circulation sur leur territoire.

Par. 18, chap. IModifier comme suit:18.a) Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues avant; si un side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir le motocycle et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule.b) Au lieu des dispositifs prévus à l’al. a) du présent paragraphe, les motocycles peuvent être équipés d’un système de freinage qui actionne les freins sur toutes les roues et qui est composé de deux circuits partiels, ou plus, actionnés par une commande unique, conçu pour qu’une défaillance unique d’un circuit partiel quelconque n’empêche pas le fonctionnement de tout autre circuit partiel.c) Outre les dispositifs prévus à l’al. a) du présent paragraphe, les motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de stationnement répondant aux conditions énoncées à l’al. b) du par. 5 de la présente annexe.

chap. IILes par. 19 à 39.4 ci-dessous constituent le nouveau libellé du chap. II (Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules) et remplacent intégralement les par. 19 à 45.

Remplacer chap. II par le texte suivant:

A. Définitions

19. Aux fins du présent chapitre, le terme:

  • a) «Feu de route» désigne un feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;

  • b) «Feu de croisement» désigne un feu servant à éclairer la route en avant du véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route;

  • c) «Système d’éclairage avant adaptif» désigne un dispositif d’éclairage émettant des faisceaux dont les caractéristiques s’adaptent automatiquement aux conditions variables d’utilisation du faisceau de croisement et/ou du faisceau de route;

  • d) «Feu d’angle» désigne un feu servant à compléter l’éclairage de la partie de la route située en avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci va tourner;

  • e) «Éclairage de virage» désigne une fonction d’éclairage visant à améliorer l’éclairage dans les virages;

  • f) «Feu de position avant» désigne un feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l’avant;

  • g) «Feu de position arrière» désigne un feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l’arrière;

  • h) «Feu-stop» désigne un feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que le déplacement longitudinal de celui-ci est volontairement ralenti;

  • i) «Feu de brouillard avant» désigne un feu servant à améliorer l’éclairage de la route en avant du véhicule en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite;

  • j) «Feu de brouillard arrière» désigne un feu servant à rendre le véhicule plus facilement visible vu de l’arrière, en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite;

  • k) «Feu de marche arrière» désigne un feu servant à éclairer la route à l’arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de le faire, ou, s’il s’agit de feux de marche arrière supplémentaires facultatifs, à fournir un éclairage latéral lors de manœuvres à faible vitesse;

  • l) «Feu de manœuvre» désigne un feu servant à compléter l’éclairage latéral du véhicule afin de faciliter les manœuvres à faible vitesse;

  • m) «Feu indicateur de direction» désigne un feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;

  • n) «Feu de stationnement» désigne un feu servant à signaler la présence d’un véhicule en stationnement dans une agglomération. Il peut remplacer, dans ce cas, les feux de position avant et arrière;

  • o) «Feu d’encombrement» désigne un feu installé près de l’extrémité hors tout, aussi proche que possible du sommet du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce feu est destiné à compléter les feux de position avant et arrière de certains véhicules à moteur et remorques en attirant particulièrement l’attention sur leur gabarit;

  • p) «Signal de détresse» désigne un signal donné par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction du véhicule;

  • q) «Feu de position latéral» désigne un feu servant à indiquer la présence d’un véhicule vu de côté;

  • r) «Feu spécial d’avertissement» désigne un feu destiné à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route peut constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers;

  • s) «Feu de plaque arrière d’immatriculation» désigne un dispositif servant à éclairer l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière; ce dispositif peut être composé de différents composants optiques;

  • t) «Feu de circulation diurne» désigne un feu destiné à améliorer la visibilité de jour de l’avant d’un véhicule en circulation;

  • u) «Feu d’accès au véhicule» désigne un feu servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule ou à en descendre, ou encore faciliter les opérations de chargement;

  • v) «Catadioptre» désigne un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source non reliée à ce véhicule;

  • w) «Marquage à grande visibilité» désigne un dispositif destiné à accroître la visibilité d’un véhicule vu de côté ou de l’arrière (ou dans le cas d’une remorque, de l’avant également), grâce à la réflexion de la lumière émanant d’une source non reliée à ce véhicule;

  • x) «Plage éclairante» désigne la projection orthogonale d’un feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de sortie de la lumière du feu. Dans le cas d’un catadioptre, la plage éclairante est considérée comme étant délimitée par les plans contigus aux parties extrêmes de l’optique catadioptrique.

B. Prescriptions techniques

20. Principes

20.1 Les couleurs des feux visés au présent chapitre doivent être, autant que possible, conformes aux définitions données dans les instruments juridiques internationaux applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues1*.

20.2 Une fonction d’éclairage spécifique peut être assurée par plus d’un feu.

20.3 Sur un même véhicule, les feux ayant la même fonction et orientés vers la même direction doivent être de même couleur.

Les feux et les catadioptres qui sont en nombre pair doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sauf sur les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique. Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la même intensité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux systèmes d’éclairage avant adaptifs.

20.4 Des feux de nature différente et, sous réserve des dispositions des autres paragraphes du présent chapitre, des feux et des catadioptres peuvent être groupés ou incorporés dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux et catadioptres soit conforme aux dispositions applicables de la présente annexe.

21. Feux de route, feux de croisement, système d’éclairage avant adaptif et plage éclairante

21.1 À l’exception des motocycles, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie à l’avant d’un nombre pair de feux de route blancs ou des parties pertinentes d’un système d’éclairage avant adaptif.

21.2 À l’exception des motocycles, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 10 km (6 miles) à l’heure doit être munie à l’avant de deux feux de croisement blancs ou des parties pertinentes d’un système d’éclairage avant adaptif.

21.3 Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au par. 2 de l’art. 54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser les cyclomoteurs de tout ou partie de ces obligations:

  • a) tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un ou de deux feu(x) de croisement blanc(s);

  • b) tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km (25 miles) à l’heure peut être muni, en plus des feux de croisement, d’au moins un feu de route blanc;

  • c) tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car dont la vitesse maximale par construction dépasse 50 km (31 miles) à l’heure doit être muni, en plus des feux de croisement, d’un ou de deux feu(x) de route blanc(s).

21.4 Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.

22. Feux de position avant et arrière

22.1 Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’avant de deux feux de position avant blancs ou jaune-auto.

22.2 Toute remorque doit être munie de deux feux de position avant blancs lorsque sa largeur excède 1,60 m.

22.3 Tout motocycle à deux roues sans side-car peut être muni à l’avant d’un ou de deux feu(x) de position avant blanc(s) ou jaune-auto.

22.4

  • a) Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’arrière d’un nombre pair de feux de position arrière rouges.

  • b) Toute remorque doit être munie à l’arrière d’un nombre pair de feux de position arrière rouges.

22.5 Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un ou de deux feu(x) de position rouge(s).

23. Feu de plaque arrière d’immatriculation

Sur toute automobile ou remorque, la plaque d’immatriculation, ou le numéro, le cas échéant, situé(e) à l’arrière doit être éclairé(e) par un feu de plaque d’immatriculation arrière.

24. Feux de brouillard avant et arrière et plage éclairante

24.1 Toute automobile peut être équipée d’un ou de deux feu(x) de brouillard avant blanc(s) ou jaune sélectif. Les feux de brouillard avant doivent être placés de telle façon qu’aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessous du point le plus haut de la plage éclairante des feux de croisement.

24.2 Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque doivent être munies, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de brouillard arrière rouge(s); les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir s’allumer que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant sont allumés.

24.3 Tout motocycle peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de brouillard arrière rouge(s); les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir s’allumer que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant sont allumés.

25. Catadioptres

25.1 Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’arrière d’au moins deux catadioptres rouges de forme non triangulaire.

25.2 Toute remorque doit être munie à l’arrière d’au moins deux catadioptres rouges. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n’être munies que d’un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.

Ces catadioptres doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l’intérieur du triangle.

25.3 Toute automobile mesurant plus de 6 m de long et toute remorque doivent être munies d’un ou de plusieurs catadioptre(s) latéral/latéraux jaune-auto. Le catadioptre latéral le plus à l’arrière peut être rouge s’il est combiné à un feu arrière rouge.

25.4 Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire.

25.5 Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un ou de deux catadioptre(s) non triangulaire(s) rouge(s) et peut être muni, de chaque côté, d’un ou de deux catadioptre(s) non triangulaire(s) jaune-auto à l’avant et jaune-auto ou rouge(s) à l’arrière.

26. Feux de position latéraux

Toute automobile et toute remorque mesurant plus de 6 m de long (pour les remorques avec timon) doivent être munies de feux de position latéraux jaune-auto. Le feu de position latéral le plus à l’arrière peut être rouge s’il est combiné à un feu arrière rouge.

27. Marquage à grande visibilité

Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque peuvent être munies de marquages à grande visibilité blancs ou jaunes sur les côtés et de marquages à grande visibilité rouges ou jaunes à l’arrière. De plus, toute remorque peut être équipée, à l’avant, de marquages à grande visibilité blancs.

28. Feux-stop

28.1 À l’exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km (15 miles) à l’heure et toute remorque doivent être munies à l’arrière d’au moins deux feux-stop rouges. Un feu-stop supplémentaire central placé en hauteur peut être monté sur ces véhicules.

28.2 Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au par. 2 de l’art. 54 de la présente Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser de cette obligation les cyclomoteurs à deux roues avec ou sans side-car, tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un ou de deux feu(x)-stop rouge(s). Un feu-stop supplémentaire central placé en hauteur peut être monté sur ces véhicules.

29. Feux de circulation diurne

29.1 Toute automobile, à l’exception des motocycles, peut être munie de deux feux de circulation diurne blancs.

29.2 Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car peut être muni d’un ou de deux feux de circulation diurne blanc(s).

Sur les motocycles qui en sont munis, le(s) feu(x) de circulation diurne doit (doivent) s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne. Sur les motocycles qui ne sont pas munis de feux de circulation diurne, un projecteur doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne.

30. Feux indicateurs de direction

Toute automobile, à l’exception des cyclomoteurs, et toute remorque doivent être munies de feux indicateurs de direction jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule.

31. Feux de marche arrière

31.1 Les automobiles, à l’exception des motocycles, et les remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg doivent être munies, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de marche arrière blanc(s). Les feux de marche arrière ne doivent pas être allumés lorsque le dispositif de marche arrière n’est pas enclenché.

31.2 Deux feux de marche arrière blancs supplémentaires peuvent être montés sur les côtés des automobiles et remorques d’une longueur supérieure à 6 m.

32. Feux de manœuvre

Toute automobile, à l’exception des motocycles avec ou sans side-car, peut être équipée latéralement d’un ou de deux feu(x) de manœuvre blanc(s).

33. Feux spéciaux d’avertissement

Les feux spéciaux d’avertissement doivent émettre une lumière clignotante, tournante ou à éclats. La couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du par. 14 de l’art. 32 de la présente Convention.

34. Signal de détresse

Toute automobile et toute remorque doivent être munies d’un dispositif permettant d’émettre un signal de détresse, et tout motocycle peut en être muni.

35. Feux d’encombrement

Toute automobile et toute remorque de largeur supérieure à 1,80 m peuvent être équipées de feux d’encombrement. Ces feux sont obligatoires si la largeur de l’automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont montés, ils doivent être au nombre de deux au minimum et émettre une lumière blanche ou jaune-auto vers l’avant et rouge vers l’arrière.

36. Feux de stationnement

Toute automobile dont la longueur est inférieure ou égale à 6 m et dont la largeur est inférieure ou égale à 2 m peut être munie de deux feux de stationnement avant blancs et de deux feux de stationnement arrière rouges ou d’un feu de stationnement de chaque côté émettant une lumière blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière.

37. Feux d’angle et fonction d’éclairage de virage

37.1 Toute automobile, à l’exception des motocycles, peut être munie de feux d’angle blancs.

37.2 Toute automobile peut être équipée de la fonction d’éclairage de virage pouvant être activée conjointement avec le (les) feu(x) de croisement par allumage de la ou des source(s) lumineuse(s) supplémentaire(s) ou unité(s) d’éclairage supplémentaire(s) ou par pivotement du feu (des feux) de croisement de chaque côté du véhicule.

Dans le cas des motocycles à deux roues, la (les) source(s) lumineuse(s) supplémentaire(s) de lumière ou unité(s) d’éclairage supplémentaire(s) utilisée(s) pour l’éclairage de virage de chaque côté du véhicule ne peut (peuvent) être automatiquement activée(s) et désactivée(s) qu’en fonction de l’angle du roulis du véhicule.

38. Feux d’accès au véhicule

Toute automobile peut être munie de feux d’accès au véhicule blancs.

39. Dispositions mettant en jeu plusieurs catégories de feux/signaux/dispositifs

39.1 Aucun feu autre que les feux indicateurs de direction, le signal de détresse, les feux-stop lorsqu’ils servent de signaux d’arrêt d’urgence et les feux spéciaux d’avertissement ne doit émettre de lumière clignotante, tournante ou à éclats. Les feux de position latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux indicateurs de direction.

39.2 Les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, assimilées aux motocycles en application de l’al. n) de l’article premier de la présente Convention, doivent être munies des dispositifs prescrits aux par. 21.1, 21.2, 22.1, 22.4 a), 25.1, et 28.1 ci-dessous. Toutefois, sur un véhicule électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l’heure, un seul feu de route et un seul feu de croisement suffisent.

39.3 Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué par une automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que conjointement avec les feux de position avant et arrière, les feux d’encombrement (le cas échéant), les feux de position latéraux (le cas échéant), et les feux de plaque arrière d’immatriculation.

Cependant, cette condition n’est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsqu’ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au par. 3 de l’art. 32 de la présente Convention.

39.4 Sans préjudice des dispositions relatives aux feux et dispositifs exigés pour les motocycles à deux roues sans side-car, tout side-car attaché à un motocycle à deux roues doit être muni à l’avant d’un feu de position avant blanc ou jaune-auto et à l’arrière d’un feu de position arrière rouge [mots supprimés] et d’un catadioptre rouge. Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant et arrière du side-car s’allument en même temps que le feu de position arrière du motocycle.

Par. 47, chap. III:Modifier comme suit:47.Toute automobile doit être munie d’un ou de plusieurs dispositifs, tels que des miroirs rétroviseurs, permettant au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule.

Par. 60 et 61, chap. IV:Modifier comme suit:60.Sur le plan national, les Parties contractantes peuvent déroger dans les cas suivants aux dispositions de la présente annexe:a) pour les automobiles et les remorques dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 30 km (19 miles) à l’heure ou pour lesquelles la législation nationale limite la vitesse maximale autorisée à 30 km à l’heure;b) pour les voitures pour handicapés, c’est-à-dire les petites automobiles spécialement conçues et construites − et non pas adaptées − à l’usage des personnes à mobilité réduite;c) pour les véhicules adaptés à la conduite par des personnes à mobilité réduite;d) pour les véhicules destinés à des expériences ayant pour but de suivre le progrès de la technique et d’améliorer la sécurité;e) pour les véhicules d’une forme ou d’un type particuliers, ou qui sont utilisés à des fins particulières dans des conditions spéciales, par exemple pour le déneigement.61.Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe pour les véhicules quelles immatriculent et qui peuvent sengager dans la circulation internationale:a) en ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécial dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans recours à des dispositifs de montage risquant d’être facilement endommagés ou arrachés;b) en ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs d’arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais lui sont seulement reliées par la charge;c) en autorisant l’émission de lumière blanche vers l’arrière et rouge vers l’avant pour les dispositifs suivants:− Feux spéciaux d’avertissement des véhicules prioritaires,− Feux fixes pour transports exceptionnels,− Feux et catadioptres latéraux,− Affichage lumineux professionnel sur le toit;d) en autorisant sur n’importe quelle face d’un véhicule de forme ou de dimension spéciale, ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternées rétroréfléchissantes ou fluorescentes rouges et rétroréfléchissantes blanches;e) en autorisant l’émission vers l’arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie par des chiffres ou des lettres ou par le fond des plaques arrière d’immatriculation, par des signes distinctifs ou d’autres marques distinctives requises par la législation nationale;f) en autorisant l’installation de marquages à grande visibilité blancs à l’arrière des automobiles et des remorques.

Appendice, Annexe 5L’appendice de l’annexe 5 est supprimé.