AS 2025 490
Protocole
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie modifiant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Serbie‑et‑Monténégro en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclu le 19 septembre 2023Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 2024Entré en vigueur par échange de notes le 18 juillet 20251
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Serbie
désireux de conclure un protocole modifiant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Serbie-et-Monténégro en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1 et son protocole (ci‑après désignés par «la Convention» et «le protocole à la Convention»), signée à Belgrade le 13 avril 2005,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant:«Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Serbie,désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,entendant éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces),sont convenus des dispositions suivantes:»
Art. 2Il est entendu que:– L’expression «Serbie-et-Monténégro» telle que mentionnée dans la Convention et dans le protocole à la Convention, désigne, dans le cadre des relations entre la Suisse et la République de Serbie, la République de Serbie, respectivement le territoire de la République de Serbie. – L’expression «autorité compétente», telle que mentionnée dans la Convention, désigne, en ce qui concerne la Serbie, le Ministère des Finances ou son représentant autorité, sauf si le contexte exige une interprétation contraire.
Art. 31.Le par. 7 suivant est ajouté à l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention:«7. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après 5 ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude ou manquement délibéré.» 2.Le par. 7 de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention devient le par. 8.
Art. 4Le par. 2 de l’art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est remplacé par la disposition suivante:«2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.»
Art. 51.Le par. 4 de l’art. 13 (Gains en capital) de la Convention est remplacé par la disposition suivante:«4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.»
Art. 6Le ch. (4) suivant est ajouté au par. 2 de l’art. 23 (Élimination des doubles impositions) de la Convention:«(4) Le ch. (1) ne s’applique pas dans la mesure où, conformément aux dispositions suisses relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises, qui ont été adoptées sur le fondement des règles globales anti-érosion de la base d’imposition («Pilier deux»), un impôt complémentaire («top‑up tax») doit être perçu auprès d’une personne résidente de Suisse pour l’année fiscale en question au titre d’un établissement stable situé en Serbie.»
Art. 7Le par. 5 de l’art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.»
Art. 8L’art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 26Échange de renseignements1.Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.2.Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris. les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.3.Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:(1) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;(2) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;(3) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.4.Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.5.En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.»
Art. 91.L’art. 28 (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention après l’art. 27 (Membres des missions diplomatiques et postes consulaires):
«Art. 28 Droit aux avantagesNonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.»2.Les art. 28 (Entrée en vigueur) et 29 (Dénonciation) de la Convention deviennent respectivement les art. 29 (Entrée en vigueur) et 30 (Dénonciation).
Art. 101.Le nouveau par. 5 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «5. Ad art. 13Eu égard au nouveau par. 4, il est entendu que l’expression «droits ou participations similaires» comprend des intérêts dans une entreprise qui a la forme d’une société à responsabilité limitée («limited liability company») constituée selon le droit serbe.»2.Les par. 5 et 6 du protocole à la Convention deviennent les par. 6 et 7.
Art. 11Le par. 8 suivant est ajouté au protocole à la Convention:«8. Ad art. 261) Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, à l’exception de celles qui soulèvent des difficultés disproportionnées. 2) Il est entendu que l’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle présente une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements requis:(1) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(2) la période visée par la demande;(3) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;(4) l’objectif fiscal qui fonde la demande;(5) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.3) Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» (demandes spéculatives dont il est peu probable qu’ils aient un lien avec une enquête ou un contrôle en cours) ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Il est entendu que le champ d’application de l’échange de renseignement en vertu de la présente Convention ne comprend pas les demandes de renseignements spéculatives dont il est peu probable qu’ils aient un lien avec une enquête ou un contrôle en cours. Si le par. 2) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (1) à (5) du par. 2) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.4) Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des États contractants, sur la base de l’art. 26 (Échanges de renseignements), de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, mais il n’empêche pas non plus de telles formes d’échange de renseignements si les États contractants en conviennent.5) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»
Art. 121.Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent protocole.2.Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnée et ses dispositions sont applicables, s’agissant des impôts sur le revenu et sur la fortune, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou commençant après cette date.3.Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications effectuées par les art. 8 et 11 du présent protocole relatives à l’art. 26 (Échange de renseignements) sont applicables aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date.
Art. 13Le présent protocole restera en vigueur et applicable aussi longtemps que la Convention restera en vigueur et applicable.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.Fait en deux exemplaires à Belgrade, le 19 septembre 2023 en langues française, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes français et serbe, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Karin Keller-Sutter Pour le Gouvernement de la République de Serbie: Siniša Mali