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AS 2025 669

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 53 Personnes à protéger (art. 30, al. 1, let. l, LEI; art. 75, al. 2, LAsi)1 Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.2 Le début et la fin de toute activité lucrative ainsi que tout changement d’emploi sont soumis à annonce.

Art. 64, titre et al. 2 et 3 Changement d’emploi (art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a LEI; art. 43, 61 et 75, al. 2, LAsi)2 Abrogé3 Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile, des personnes à protéger, des apatrides qui y sont reconnus et des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.

Art. 65, titre et al. 1Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)1 L’étranger, le réfugié ou l’apatride admis à titre provisoire en Suisse, le réfugié qui y a obtenu l’asile, la personne à protéger et l’apatride qui y est reconnu peuvent commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative.

Art. 65a Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride.

Art. 65b, titreSaisie et transmission des données annoncées (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

Art. 65c, titreContrôle des conditions de rémunération et de travail (art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025.

22 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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