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AS 2025 684

Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 20242,

arrête:

Art. 1Le Conseil fédéral est autorisé à modifier la déclaration relative aux art. 15 à 17 de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale3 de manière à ce qu’une autorisation préalable ne soit pas nécessaire pour interroger ou entendre une personne séjournant en Suisse par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image, pour autant que des conditions spécifiques de préservation de la souveraineté de la Suisse et de protection de la personne concernée soient réunies. Ces conditions figureront dans la déclaration.

Art. 2La modification de loi figurant en annexe est adoptée.

Art. 31 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe. Conseil national, 20 décembre 2024 La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des États, 20 décembre 2024 Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 19 avril 2025 sans avoir été utilisé.42 Conformément à l’art. 3, al. 2, la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2 entre en vigueur le 1er janvier 2026. 5 novembre 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5 est modifiée comme suit:

Art. 11

XIII. Actes d’entraide judiciaire

1. Principe

1 Les actes de puissance publique effectués en Suisse dans le cadre de procédures civiles étrangères, en particulier la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires et les actes d’obtention de preuves, se font par la voie de l’entraide judiciaire. Les chapitres I et II de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile6 s’appliquent.

2 Les parties à un procès séjournant en Suisse peuvent toutefois être invitées directement à déposer des actes ou des moyens de preuve si cette invitation n’est pas assortie de la menace de sanctions pénales et si elle est notifiée par la voie de l’entraide judiciaire.

3 Les personnes séjournant en Suisse peuvent en outre participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image ou être interrogées par ces moyens par une personne qui y est habilitée par une autorité étrangère. Le chapitre II de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale7 s’applique par analogie.

4 Sauf disposition contraire du droit fédéral, l’Office fédéral de la justice sert d’intermédiaire entre la Suisse et les autres États en matière d’entraide judiciaire.

Art. 11a, titre marginal, et al. 4

2. Exécution

4 Abrogé

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