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AS 2025 739

Loi fédérale
sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves
(Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa)
(Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, et 87 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 20242,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle:

  • a. la communication de données relatives aux passagers aériens par des entreprises de transport aérien suisses ou étrangères à l’unité nationale chargée du traitement des données relatives aux passagers aériens (Unité d’information passagers, UIP);

  • b. le traitement de données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves;

  • c. l’organisation et l’exploitation de l’UIP.

Elle vise à aider les autorités ci-après à lutter contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves:

  • a. les organes de police et les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;

  • b. les services de renseignement fédéraux et les autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)3.

On entend par entreprise de transport aérien le titulaire d’une autorisation d’exploitation l’habilitant à transporter des personnes par aéronef à des fins commerciales ou d’une autorisation équivalente.

Les données relatives aux passagers aériens traitées en vertu de la présente loi sont énumérées à l’annexe 1, les infractions pénales soumises à la présente loi à l’annexe 2.

Section 2 Obligations des entreprises de transport aérien

Art. 2 Communication des données relatives aux passagers aériens

Les entreprises de transport aérien communiquent à l’UIP les données relatives aux passagers aériens pour tous les vols qu’elles effectuent de l’étranger à destination de la Suisse ainsi que de la Suisse à destination de l’étranger, pour autant qu’elles les aient déjà collectées dans le cadre de leurs activités normales.

Les entreprises de transport aérien suisses ne peuvent communiquer les données relatives aux passagers aériens au service compétent d’un État qu’en vertu d’un traité international. Cette exigence n’est pas requise si l’État concerné garantit le respect des normes et recommandations applicables aux données relatives aux passagers aériens visées par la présente loi, conformément à l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale4.

Les données sont communiquées à l’UIP ou au service étranger correspondant au plus tôt 48 heures, mais au plus tard 24 heures avant le départ programmé du vol, ainsi qu’immédiatement après la fin de l’embarquement.

Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à la communication des données. Il s’appuie à cet effet sur les normes internationales régissant les données relatives aux passagers aériens.

Art. 3 Devoir de diligence

Les entreprises de transport aérien prennent toutes les mesures raisonnablement exigibles pour garantir que les données relatives à tous les passagers aériens soient communiquées à temps, conformément aux prescriptions techniques.

Art. 4 Obligation d’informer

Lorsque les passagers réservent un billet d’avion, les entreprises de transport aérien les informent de manière adéquate du traitement de leurs données et de leur droit d’accès.

L’information contiendra au moins:

  • a. la mention précisant que les données relatives aux passagers aériens sont communiquées à l’Office fédéral de la police (fedpol);

  • b. la base légale relative au traitement des données ainsi que le droit d’accès;

  • c. les coordonnées de fedpol;

  • d. le nom du service étranger lorsque les données sont communiquées à l’étranger.

Section 3 Traitement des données par l’UIP

Art. 5 Principes

L’UIP ne peut traiter les données relatives aux passagers aériens que dans les buts suivants:

  • a. détecter, empêcher et élucider les infractions pénales visées à l’annexe 2;

  • b. rechercher des personnes qui, en lien avec une infraction pénale visée à l’annexe 2:

    1. sont prévenues dans le cadre d’une procédure pénale en cours, ou

    2. ont été condamnées par un jugement entré en force et tentent de se soustraire à l’exécution d’une peine privative de liberté.

Elle ne peut traiter que les données sensibles suivantes:

  • a. les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque;

  • b. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Art. 6 Comparaison automatique des données

Dès leur transmission au système d’information PNR visé à l’art. 16, les données relatives aux passagers aériens sont comparées automatiquement:

  • a. avec les systèmes d’information de police visés aux art. 15 et 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)5;

  • b. avec les profils de risque (art. 12), et

  • c. avec les listes d’observation (art. 13).

L’UIP vérifie manuellement chaque concordance obtenue par suite de la comparaison automatique.

Pour ce faire, elle peut accéder, aux fins mentionnées ci-après, aux systèmes d’information suivants:

  • a. pour vérifier la conformité au but légal prévu à l’art. 5, al. 1:

    1. aux systèmes d’information de police visés aux art. 10 à 12 et 15 à 18 LSIP,

    2. au système d’information de police de l’Organisation internationale de police criminelle (art. 350 à 352 du code pénal [CP]6);

  • b. pour vérifier l’identité du passager aérien, aux systèmes d’information prévus par les dispositions ci-après:

    1. art. 15 et 16 LSIP,

    2. art. 109b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)7,

    3. art. 3 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile8,

    4. art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité9.

Art. 7 Communication en cas de concordance vérifiée

En cas de concordance, l’UIP communique les résultats de la comparaison automatique des données, y compris les données relatives aux passagers aériens concernées, à l’autorité compétente visée à l’art. 1, al. 2; la communication ne peut avoir lieu qu’après vérification manuelle.

Si l’autorité compétente ne peut pas être clairement définie, l’UIP communique les résultats et les données relatives aux passagers aériens concernées à la Police judiciaire fédérale. Si celle‑ci n’est pas compétente, elle transmet les données à l’autorité compétente.

L’UIP marque les données qu’elle a communiquées à l’autorité compétente.

Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à la communication des données.

Art. 8 Communication sur demande

L’UIP communique des données relatives aux passagers aériens à une autorité visée à l’art. 1, al. 2, sur demande écrite et au cas par cas si la communication sert l’un des buts visés à l’art. 5, al. 1.

L’art. 7 s’applique par analogie.

Art. 9 Transmission d’indices

L’UIP transmet à l’autorité compétente visée à l’art. 1, al. 2, les indices montrant qu’une infraction pénale prévue à l’annexe 2 pourrait être commise en Suisse.

Si l’autorité compétente a besoin d’informations complémentaires, elle en fait la demande par écrit à l’UIP.

En cas d’urgence, l’UIP peut communiquer les données sans demande écrite; l’autorité compétente fait parvenir sa demande ultérieurement.

L’art. 7 s’applique par analogie.

Art. 10 Suppression des marquages

L’autorité visée à l’art. 1, al. 2, qui n’a plus besoin des données relatives aux passagers aériens communiquées par l’UIP en informe cette dernière sans délai.

L’UIP supprime le marquage sans délai.

Art. 11 Communication au Service de renseignement de la Confédération

L’UIP communique automatiquement les données relatives aux passagers aériens de certaines liaisons aériennes au Service de renseignement de la Confédération (SRC).

Le SRC peut procéder au traitement de ces données dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, LRens10 et à la lutte contre les infractions pénales visées à l’annexe 2.

Section 4 Profils de risque et listes d’observation

Art. 12 Profils de risque

Les profils de risque sont des combinaisons de données relatives aux passagers aériens qui n’ont aucun lien avec une personne physique identifiée et sont utilisées pour détecter et empêcher les infractions pénales visées à l’annexe 2.

L’UIP peut établir des profils de risque:

  • a. à la demande écrite d’une autorité visée à l’art. 1, al. 2, ou

  • b. sur la base de constatations concernant les formes récentes d’actes criminels lors de la préparation ou de la commission d’infractions pénales visées à l’annexe 2 qu’elle a faites grâce à des informations d’organes de police ou d’autorités de poursuite pénale suisses ou étrangers.

Elle compare, avant leur utilisation et à des fins de test, les profils de risque avec des données générées à cet effet.

Seule l’UIP peut modifier les données d’un profil de risque.

Art. 13 Listes d’observation

Les listes d’observation sont des combinaisons de données relatives aux passagers aériens qui portent sur une personne physique ou morale identifiée ou identifiable et ont un lien direct avec une infraction pénale visée à l’annexe 2.

L’UIP peut, à la demande d’une autorité visée à l’art. 1, al. 2, let. a, utiliser des listes d’observation aux fins suivantes:

  • a. élucider une infraction pénale visée à l’annexe 2;

  • b. rechercher une personne identifiée qui est prévenue dans le cadre d’une procédure pénale en cours en lien avec une infraction visée à l’annexe 2;

  • c. rechercher une personne identifiée qui a été condamnée pour une telle infraction pénale par un jugement entré en force et tente de se soustraire à l’exécution d’une peine privative de liberté.

Seule l’UIP peut modifier les données de la liste d’observation.

Art. 14 Intégration de données concernant des tiers dans la liste d’observation

Les autorités visées à l’art. 1, al. 2, let. a, peuvent demander au tribunal des mesures de contrainte compétent d’intégrer les données concernant des tiers dans la liste d’observation pour une durée limitée si ces données permettent de déterminer le lieu de séjour d’une personne en vertu de l’art. 13, al. 2, let. b ou c.

Le tribunal des mesures de contrainte compétent statue sur la demande et fixe la durée de l’intégration des données.

Il communique sa décision à l’autorité requérante et à l’UIP.

Art. 15 Vérification des profils de risque et des listes d’observation

Le Conseil fédéral vérifie régulièrement si les profils de risque et les listes d’observation utilisés sont toujours nécessaires.

Il règle les modalités relatives à la vérification et la rédaction du compte rendu.

Section 5 Système d’information PNR

Art. 16

Fedpol exploite le système d’information «Passenger Name Record» (système d’information PNR) pour accomplir les tâches prévues par la présente loi.

Il est responsable du système d’information PNR.

Les personnes ci-après ont accès aux données du système d’information PNR:

  • a. les collaborateurs de l’UIP;

  • b. le conseiller à la protection des données de fedpol;

  • c. les collaborateurs de la Confédération ou les personnes mandatées par cette dernière qui sont chargées du développement, du perfectionnement ou de la maintenance du système d’information PNR ou qui apportent un soutien technique;

  • d. les autorités compétentes visées à l’art. 1, al. 2, dans le cadre de la communication prévue à l’art. 7, al. 1.

Les personnes visées à l’al. 3 n’ont accès qu’aux données dont elles ont impérativement besoin pour accomplir leurs tâches.

Section 6 Protection des données

Art. 17 Principes

La protection des données personnelles dans le cadre de leur traitement par l’UIP est régie par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)11, à moins que la présente loi ne prévoie des dispositions contraires.

La protection des données personnelles communiquées par l’UIP à une autorité visée à l’art. 1, al. 2, est régie par les dispositions applicables à cette autorité ou, en l’absence de telles dispositions:

  • a. par la LPD s’il s’agit d’autorités fédérales et d’autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9 LRens12;

  • b. par le droit cantonal de la protection des données s’il s’agit d’autres autorités cantonales.

Art. 18 Pseudonymisation des données relatives aux passagers aériens

Les données relatives aux passagers aériens non marquées sont pseudonymisées automatiquement un mois après leur introduction dans le système d’information PNR.

Les données relatives aux passagers aériens dont le marquage a été supprimé sont pseudonymisées par l’UIP un mois après leur introduction dans le système d’information PNR, dans la mesure où elles ne doivent pas être effacées en vertu de l’art. 21, al. 2.

Art. 19 Levée ordinaire de la pseudonymisation

Les autorités visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander par écrit à l’UIP la levée de la pseudonymisation si elles ont des raisons valables de penser que cette levée peut contribuer de manière déterminante à détecter, à empêcher ou à élucider une infraction pénale visée à l’annexe 2.

L’UIP examine la demande et la transmet immédiatement au Tribunal administratif fédéral (TAF), accompagnée d’une recommandation.

Si la demande n’est pas ou pas suffisamment motivée, l’UIP accorde à l’autorité requérante la possibilité de la compléter.

Le président de la cour compétente du TAF statue de manière définitive en tant que juge unique dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande; il peut confier cette tâche à un autre juge.

Il peut demander que le dossier soit complété ou que des éclaircissements soient apportés, et peut assortir l’autorisation de conditions.

Le TAF notifie son arrêt tant à l’UIP qu’à l’autorité requérante.

Art. 20 Levée de la pseudonymisation en cas d’urgence

En cas d’urgence, le directeur de fedpol ordonne la levée de la pseudonymisation. Il en demande immédiatement l’autorisation auprès du TAF et informe le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP).

Le chef du DFJP peut suspendre la levée provisoire de la pseudonymisation avec effet immédiat jusqu’à ce que le TAF rende son arrêt.

Le président de la cour compétente du TAF statue de manière définitive en tant que juge unique dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande; il peut confier cette tâche à un autre juge.

Il peut demander que le dossier soit complété ou que des éclaircissements soient apportés, et peut assortir l’autorisation de conditions.

Si le juge concerné du TAF rejette la demande, la levée de la pseudonymisation est annulée.

Art. 21 Durée de conservation et effacement des données relatives aux passagers aériens

Les données relatives aux passagers aériens non marquées sont effacées automatiquement six mois après leur introduction dans le système d’information PNR.

L’UIP efface les données relatives aux passagers aériens marquées qui ont plus de six mois dès que le marquage a été supprimé. Les données relatives aux passagers aériens marquées qui restent sont effacées automatiquement cinq ans après leur introduction dans le système d’information PNR.

Art. 22 Effacement de données supplémentaires

L’UIP efface sans délai:

  • a. les données sensibles qui ne sont pas visées à l’art. 5, al. 2;

  • b. les concordances obtenues par suite de la comparaison automatique:

    1. qui ne peuvent pas ou pas clairement être attribuées à une infraction pénale visée à l’annexe 2 (art. 6, al. 3, let. a), ou

    2. pour lesquelles l’identité n’est pas confirmée (art. 6, al. 3, let. b);

  • c. les résultats de la comparaison automatique des données (art. 6) dès que les données relatives aux passagers aériens concernées ont été effacées;

  • d. le contenu d’un profil de risque ou d’une liste d’observation dès que les données ne sont plus nécessaires;

  • e. le contenu d’une liste d’observation après l’expiration de la durée fixée par le tribunal des mesures de contraintes.

Art. 23 Traitement de données anonymisées

L’UIP est autorisée à traiter les données relatives aux passagers aériens et les résultats de la comparaison automatique sous forme anonymisée à des fins statistiques.

Elle propose les données relatives aux passagers aériens et les résultats de la comparaison automatique sous forme anonymisée aux Archives fédérales.

Art. 24 Journalisation du traitement de données

Le traitement automatique des données relatives aux passagers aériens est journalisé dans un procès-verbal.

Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que pour vérifier le respect de la protection des données ainsi que pour préserver ou rétablir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données.

Ils sont accessibles aux personnes suivantes:

  • a. le conseiller à la protection des données de fedpol;

  • b. le responsable de la sécurité compétent de fedpol;

  • c. le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

Les procès-verbaux sont conservés en dehors du système d’information PNR. Ils sont effacés une année après l’effacement des données dont le traitement a été journalisé dans un procès-verbal.

Art. 25 Surveillance

Le conseiller à la protection des données de fedpol veille à ce que l’UIP respecte les dispositions en matière de protection des données.

Le PFPDT surveille le traitement des données relatives aux passagers aériens par l’UIP.

Art. 26 Droit d’accès

Le droit d’accès aux données concernant des vols qui ne datent pas de plus de six mois est régi par les art. 25 à 28 LPD13.

Le droit d’accès aux données concernant des vols qui datent de plus de six mois est régi par l’art. 8 LSIP14.

La demande doit être adressée à fedpol.

Section 7 Organisation et personnel de l’UIP

Art. 27 Organisation

L’UIP est gérée par fedpol.

Son organisation et son personnel sont indépendants des unités qui mènent des enquêtes ou sont chargées de la poursuite pénale.

Art. 28 Personnel

Le personnel de l’UIP se compose à parts égales de collaborateurs de la Confédération et des cantons.

Les cantons supportent les coûts relatifs au salaire des collaborateurs qu’ils mettent à la disposition de l’UIP, y compris les cotisations de l’employeur prévues par le droit des assurances sociales.

Les collaborateurs de l’UIP sont soumis, pendant la durée de leur engagement, au droit conféré à fedpol de leur donner des instructions sur le plan technique et opérationnel, et au droit conféré à l’autorité qui les détache de leur donner des instructions sur le plan disciplinaire.

Ils ne peuvent utiliser les informations dont ils ont connaissance en lien avec leur activité à l’UIP que pour accomplir leurs tâches au sein de cette dernière.

Le Conseil fédéral convient avec les cantons de la collaboration et des modalités relatives au détachement, notamment du nombre de personnes, de la durée de l’engagement et, en complément de l’al. 2, des autres prétentions financières des personnes détachées vis-à-vis de leur employeur contractuel.

Section 8
Conclusion de traités et de conventions et assistance administrative

Art. 29 Conclusion de traités et de conventions

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la communication réciproque de données relatives aux passagers aériens avec des États étrangers et des organisations internationales.

Il peut, ce faisant, prévoir un traitement plus restreint des données relatives aux passagers aériens communiquées que celui fixé par la présente loi.

Fedpol peut conclure avec des organes de police étrangers des conventions portant sur des aspects opérationnels, techniques ou administratifs liés au traitement des données relatives aux passagers aériens.

Art. 30 Assistance administrative

L’UIP peut demander à des services étrangers qui assument les mêmes tâches qu’elle de lui communiquer des données relatives aux passagers aériens.

S’il existe un risque imminent qu’une infraction pénale visée à l’annexe 2 soit commise à l’étranger, l’UIP peut, sur demande motivée et au cas par cas, communiquer des données relatives aux passagers aériens à ce service étranger, dans la mesure où ce dernier fait partie de l’administration d’un État:

  • a. qui garantit une protection des données adéquate conformément à l’art. 16, al. 1, LPD15, ou

  • b. qui a conclu avec la Suisse un traité international sur la communication réciproque de données relatives aux passagers aériens.

L’assistance administrative est exclue si elle porte sur des données pseudonymisées ou sensibles.

Section 9 Sanctions administratives

Art. 31 Sanctions en cas de violation des obligations des entreprises de transport aérien

L’entreprise de transport aérien qui viole une obligation prévue aux art. 3 et 4 est punie d’une peine pécuniaire de 4000 francs par vol et, dans les cas graves, de 12 000 francs par vol.

La violation d’une obligation est présumée:

  • a. lorsque les données ne sont pas communiquées à temps ou qu’elles ne sont pas communiquées conformément aux prescriptions techniques;

  • b. lorsque les données de tous les passagers aériens n’ont pas été communiquées;

  • c. lorsque les passagers aériens n’ont pas ou pas complètement été informés du traitement des données prévu par la présente loi.

Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

Il n’y a pas violation d’une obligation lorsque l’entreprise de transport aérien prouve qu’elle a pris toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnablement exigibles pour remplir cette obligation.

L’entreprise de transport aérien peut aussi être punie en vertu de l’al. 1 si elle n’a pas rempli à l’étranger les obligations prévues par la présente loi.

Art. 32 Procédure

Les sanctions visées à l’art. 31 relèvent de la compétence de fedpol.

Si une sanction est prononcée en vertu de l’art. 122b LEI16, aucune sanction n’est infligée en vertu de l’art. 31, al. 2, let. a et b.

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. Elle doit être ouverte au plus tard deux ans après la violation de l’obligation.

Section 10 Dispositions finales

Art. 33 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 34 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.

Art. 35 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 21 mars 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.18

Les art. 1, al. 1, 27 et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.

19 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 1, al. 4)

Données des dossiers passagers

  • 1.

    Code repère des données relatives aux passagers aériens

  • 2.

    Date de réservation / d’émission du billet

  • 3.

    Date prévue du vol

  • 4.

    Prénom(s) et nom(s) du passager

  • 5.

    Adresse et coordonnées, y compris le numéro de téléphone et l’adresse électronique du passager

  • 6.

    Informations relatives aux modes de paiement et à la facturation du billet d’avion

  • 7.

    Itinéraire complet

  • 8.

    Programme «grands voyageurs»: indication de l’entreprise de transport aérien ou du groupe d’entreprises de transport aérien concerné; statut et numéro du passager dans le programme

  • 9.

    Agence de voyages, agent de voyages

  • 10.

    Statut du passager, y compris les confirmations, l’enregistrement, la non-présentation ou la présentation à la dernière minute sans réservation

  • 11.

    Indications concernant la scission / division des données relatives aux passagers aériens

  • 12.

    Informations suivantes sur les personnes non accompagnées de moins de 18 ans: nom, sexe, âge, langues parlées, nom et coordonnées de la personne présente au départ et son lien avec la personne mineure, nom et coordonnées de la personne présente à l’arrivée et son lien avec la personne mineure, nom de l’agent présent au départ et de l’agent présent à l’arrivée

  • 13.

    Informations sur le billet d’avion, y compris le numéro, la date d’émission, l’indication aller simple / aller-retour, les champs informatisés relatifs au prix

  • 14.

    Numéro du siège et autres informations concernant le siège

  • 15.

    Informations sur le partage de code

  • 16.

    Toutes les informations relatives aux bagages

  • 17.

    Nombre, prénom(s) et nom(s) des autres voyageurs figurant dans le dossier passager

  • 18.

    Données selon l’art. 104, al. 3, LEI19 (données API), pour autant qu’elles soient disponibles

  • 19.

    Toute modification des données relatives aux passagers aériens énumérées aux ch. 1 à 18

(art. 1, al. 4)

Infractions terroristes et autres infractions pénales graves

1. Infractions terroristes au sens du CP20 et de la LRens21

1.1

Menaces alarmant la population, pour autant qu’il y ait une motivation terroriste

art. 258 CP

1.2

Provocation publique au crime ou à la violence, pour autant qu’il y ait une motivation terroriste

art. 259 CP

1.3

Organisations criminelles et terroristes: seulement les organisations terroristes

art. 260ter CP

1.4

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, pour autant qu’il y ait une motivation terroriste

art. 260quater CP

1.5

Financement du terrorisme

art. 260quinquies CP

1.6

Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste

art. 260sexies CP

1.7

Atteintes à l’ordre constitutionnel, pour autant qu’il y ait une motivation terroriste

art. 275 CP

1.8

Interdiction d’organisations, pour autant qu’il y ait des activités directement ou indirectement terroristes

art. 74 LRens

2. Autres infractions pénales graves

2.1 Infractions pénales au sens de l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen22

2.1.1 Participation à une organisation criminelle (ch. 20)23

2.1.1.1

Organisations criminelles et terroristes: seulement les organisations criminelles

art. 260ter CP

2.1.2 Traite des êtres humains (ch. 11)

2.1.2.1

Traite d’êtres humains

art. 182, al. 1 et 2, CP

2.1.3 Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie (ch. 13)

2.1.3.1

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

art. 187, ch. 1, CP

2.1.3.2

Encouragement à la prostitution

art. 195, let. a, CP

2.1.3.3

Pornographie, seulement les actes avec des mineurs

art. 197, al. 4, CP

2.1.4 Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ch. 31)

2.1.4.1

Dispositions pénales de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)24

art. 19, al. 2, et 20, al. 2, LStup

2.1.5 Trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs (ch. 21)

2.1.5.1

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes

art. 260quater CP

2.1.5.2

Délits et crimes prévus par la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)25

art. 33, al. 3, LArm

2.1.6 Blanchiment du produit du crime (ch. 25) et faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro (ch. 17)

2.1.6.1

Blanchiment d’argent

art. 305bis, ch. 2, CP

2.1.6.2

Fabrication de fausse monnaie

art. 240, al. 1, CP

2.1.6.3

Falsification de la monnaie

art. 241, al. 1, CP

2.1.6.4

Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie

art. 244, al. 2, CP

2.1.7 Cybercriminalité (ch. 3)

2.1.7.1

Soustraction de données

art. 143, al. 1, CP

2.1.7.2

Détérioration de données

art. 144bis, ch. 1, par. 2 et 2, par. 2, CP

2.1.7.3

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

art. 147, al. 1 et 2, CP

2.1.8 Aide à l’entrée et au séjour irréguliers (ch. 27)

2.1.8.1

Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

art. 116, al. 1, let. a et abis, en relation avec l’al. 3, LEI

2.1.9 Homicide volontaire, coups et blessures graves (ch. 1)

2.1.9.1

Meurtre

art. 111 et 260bis, al. 1, let. a, et 3, CP

2.1.9.2

Assassinat

art. 112 et 260bis, al. 1, let. b, et 3, CP

2.1.9.3

Meurtre passionnel

art. 113 CP

2.1.9.4

Lésions corporelles graves

art. 122 et 260bis, al. 1, let. c, et 3, CP

2.1.10 Trafic illicite d’organes et de tissus humains (ch. 30)

2.1.10.1

Crimes prévus par la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation26

art. 69, al. 2 et 4, de la loi sur la transplantation

2.1.10.2

Crimes prévus par la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS)27

art. 24, al. 2, LRCS

2.1.11 Enlèvement, séquestration et prise d’otage (ch. 12)

2.1.11.1

Extorsion et chantage

art. 156 CP

2.1.11.2

Séquestration et enlèvement

art. 183 CP

2.1.11.3

Circonstances aggravantes d’une séquestration et d’un enlèvement

art. 184 et 260bis, al. 1, let. e, CP

2.1.11.4

Prise d’otage

art. 185 et 260bis, al. 1, let. f, et 3, CP

2.1.11.5

Disparition forcée

art. 185bis et 260bis, al. 1, let. fbis, et 3, CP

2.1.11.6

Actes exécutés sans droit pour un État étranger

art. 271, ch. 2 et 3, CP

2.1.12 Vols organisés ou avec arme (ch. 2)

2.1.12.1

Vol

art. 139, ch. 3, CP

2.1.12.2

Brigandage

art. 140 et 260bis, al. 1, let. d, et 3, CP

2.1.13 Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives (ch. 16)

2.1.13.1

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

art. 226bis CP

2.1.13.2

Actes préparatoires punissables

art. 226ter CP

2.1.13.3

Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)28

art. 88, al. 1 et 2, LENu

2.1.13.4

Infractions relatives à des articles nucléaires ou à des déchets radioactifs

art. 89, al. 2, LENu

2.1.14 Viol (ch. 14)

2.1.14.1

Contrainte sexuelle

art. 189, al. 1, CP

2.1.14.2

Viol

art. 190 CP

2.1.14.3

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

art. 191 CP

2.1.15 Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale (ch. 24)

2.1.15.1

Actes préparatoires délictueux

art. 260bis, al. 1, let. h à j, et 3, CP

2.1.15.2

Génocide

art. 264 CP

2.1.15.3

Crimes contre l’humanité

art. 264a CP

2.1.15.4

Infractions graves aux conventions de Genève

art. 264c CP

2.1.15.5

Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

art. 264d CP

2.1.15.6

Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

art. 264e CP

2.1.15.7

Recrutement ou utilisation d’enfants soldats

art. 264f CP

2.1.15.8

Méthodes de guerre prohibées

art. 264g CP

2.1.15.9

Utilisation d’armes prohibées

art. 264h CP

2.1.16 Détournement d’avion/navire (ch. 9)

2.1.16.1

Extorsion et chantage

art. 156 CP

2.1.16.2

Prise d’otage

art. 185 et 260bis, al. 1, let. f, et 3, CP

2.1.17 Sabotage (ch. 4)

2.1.17.1

Incendie intentionnel

art. 221, al. 1 et 2, et 260bis, al. 1, let. g, et 3, CP

2.1.17.2

Explosion

art. 223, ch. 1, par. 1, CP

2.1.17.3

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

art. 224, al. 1, CP

2.1.17.4

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

art. 226 CP

2.1.17.5

Inondation. Écroulement

art. 227, ch. 1, par. 1, CP

2.1.17.6

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

art. 228, ch. 1, par. 1, CP

2.2 Cas graves d’espionnage

2.2.1.1

Service de renseignements politiques

art. 272, ch. 2, CP

2.2.1.2

Service de renseignements économiques

art. 273, par. 3, CP

2.2.1.3

Service de renseignements militaires

art. 274, ch. 1, par. 4, CP

(art. 34)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement29

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 16a Données relatives aux passagers aériens1 Le SRC traite les données relatives aux passagers aériens conformément à l’art. 11 de la loi du 21 mars 2025 sur les données relatives aux passagers aériens30.2 Le Conseil fédéral détermine les liaisons aériennes dans une liste non publique en se fondant sur l’appréciation actuelle de la menace.3 Les données relatives aux passagers aériens sont effacées automatiquement au plus tard un mois après avoir été transmises au SRC à moins que la comparaison avec les systèmes d’information IASA SRC (art. 49) et IASA‑EXTR SRC (art. 50) ait abouti à une concordance.

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration31

Art. 109c, let. jLe SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d’information sur les visas:j.32 l’unité nationale chargée du traitement des données relatives aux passagers aériens: pour la vérification de l’identité des passagers aériens (art. 6, al. 3, let. b, de la loi du 21 mars 2025 sur les données relatives aux passagers aériens33).

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile34

Art. 9, al. 1, let. q1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:q. l’unité nationale chargée du traitement des données relatives aux passagers aériens pour la vérification de l’identité des passagers aériens (art. 6, al. 3, let. b, de la loi du 21 mars 2025 sur les données relatives aux passagers aériens35).

4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral36

Art. 23, al. 2, let. e2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:e.37 les art. 19, al. 4, et 20, al. 3, de la loi du 21 mars 2025 sur les données relatives aux passagers aériens (LDPa)38.

Insérer avant le chapitre 3Section 5
Levée de la pseudonymisation des données relatives aux passagers aériens

Art. 36cLe Tribunal administratif fédéral statue sur les demandes de levée de la pseudonymisation conformément aux art. 19 et 20 LDPa39.

5. Code pénal40

Art. 260quater, titre marginal

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes

6. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération41

Art. 10, al. 4, let. abis4 Ont accès en ligne à ces données:abis. l’unité nationale chargée du traitement des données relatives aux passagers aériens (UIP; art. 1, al. 1, let. a, de la loi du 21 mars 2025 sur les données relatives aux passagers aériens42), pour vérifier les concordances au cas par cas;

Art. 11, al. 5, let. bbis5 Ont accès en ligne à ces données:bbis. l’UIP, pour vérifier les concordances au cas par cas;

Art. 12, al. 6, let. bbis6 Ont accès en ligne à ces données:bbis. l’UIP, pour vérifier les concordances au cas par cas;

Art. 15, al. 4, let. abis4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:abis. l’UIP, pour procéder à la comparaison automatique et vérifier les concordances au cas par cas;

Art. 16, al. 2, let. kbis2 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:kbis. comparaison automatique des données relatives aux passagers aériens et vérification des concordances au cas par cas;

Art. 17, al. 4, let. abis4 Ont accès en ligne à ces données:abis. l’UIP, pour vérifier les concordances au cas par cas;

7. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation43

Art. 29, al. 55 L’OFAC peut, à la demande de l’autorité compétente pour les sanctions, retirer l’autorisation d’exploitation d’une entreprise de transport aérien qui ne s’est pas acquittée à temps du paiement d’un montant dû à la suite d’une sanction entrée en force visée à l’art. 31 de la loi du 21 mars 2025 sur les données relatives aux passagers aériens44 ou aux art. 122a et 122b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration45.

Loi fédérale<br />sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves<br />(Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) | Lexipedia | Lexipedia