Lexipedia

AS 2025 791

Protocole
modifiant la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le protocole du 27 octobre 2010
Conclu le 21 août 2023Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 2025Instruments de ratification échangés le 27 novembre 2025Entré en vigueur le 27 novembre 20251

Préambule

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,

désireuses de conclure un protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1, signée à Bonn le 11 août 1971, dans la teneur modifiée par le protocole du 27 octobre 20102 (ci‑après: «Convention») et le protocole y afférent, dans la teneur modifiée par le protocole du 27 octobre 2010 (ci‑après: «Protocole à la Convention»),

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1Le préambule de la Convention est remplacé par le texte qui suit:«La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,désireuses de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),sont convenues des dispositions suivantes:»

Art. 2L’art. 2 de la Convention est modifié comme suit:(1)À la 1re phrase du par. 2, les mots «(ordinaires et extraordinaires)» et les mots «l’impôt sur le montant total des salaires payés par les entreprises,» sont biffés.(2)Au par. 4, la phrase ci-après est ajoutée:«Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.»

Art. 3L’art. 3 de la Convention est modifié comme suit:(1)Au par. 1, les let. a et b ont la teneur suivante:«a) L’expression «République fédérale d’Allemagne» comprend, lorsqu’elle est utilisée dans un sens géographique, le territoire de la République fédérale d’Allemagne ainsi que la zone du lit de la mer, son sous-sol et la colonne d’eau sus-jacente, adjacente à la mer territoriale, pour autant que la République fédérale d’Allemagne exerce, en conformité avec son droit interne et le droit international, des droits souverains ou des pouvoirs de juridiction dans le but d’explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles vivantes et inertes ou pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables;b) Le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;»(2)Au par. 1, let. i, double lettre aa, les mots «le ministre fédéral de l’économie et des finances» sont remplacés par les mots «le Ministère fédéral des finances ou l’autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs».(3)Au par. 1, let. i, double lettre bb, les mots «le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.» sont remplacés par les mots «le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;».(4)Au par. 1, les let. j et k ci-après sont ajoutées:«j) Le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;k) L’expression «toute activité ou affaire» comprend également l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.»(5)Le par. 2 a la teneur suivante:«(2) Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’art. 26, le sens que lui attribue, pendant la période d’application, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.»

Art. 4L’art. 4 de la Convention est modifié comme suit:(1)À la 2e phrase du par. 3, la référence «24, par. 1, ch. 1» est remplacée par la référence «24, par. 1, ch. 1 et 2».(2)À la 2e phrase du par. 9, la référence «24, par. 1, ch. 1» est remplacée par la référence «24, par. 1, ch. 1 et 2».

Art. 5L’art. 5 de la Convention est modifié comme suit:(1)Le par. 4 a la teneur suivante:«(4) Lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut d’indépendant, visé au par. 5 – agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant et dispose, dans le premier État, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.»(2)Au par. 6, le mot «activité» est remplacé par le mot «activité d’entreprise».

Art. 6L’art. 6 de la Convention est modifié comme suit:(1)Au par. 1, les mots «(y compris les revenus provenant d’exploitations agricoles ou forestières)» sont insérés après les mots «biens immobiliers».(2)Au par. 4, les mots «ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale» sont biffés.

Art. 7L’art. 7 de la Convention a la teneur suivante:

«Art. 7(1)Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l’autre État.(2)Aux fins du présent article et de l’art. 24, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.(3)Lorsque, conformément au par. 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont déjà été imposés dans l’autre État, cet autre État contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement approprié si l’autorité compétente de cet État accepte l’ajustement apporté par le premier État; si l’autorité compétente de l’autre État contractant n’accepte pas cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants éliminent, sur demande, la double imposition qui en découle dans le cadre d’une procédure amiable.(4)Le présent article est également applicable à des revenus provenant de participations à une société de personnes. Il s’étend aussi aux rémunérations que l’associé à une société de personnes reçoit de la société pour son activité au service de la société, pour lui avoir accordé des prêts ou pour la cession de biens négociables, lorsque ces rémunérations sont imputées, selon la législation fiscale de l’État contractant dans lequel l’établissement stable est situé, aux revenus que l’associé tire de cet établissement stable.(5)Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.»

Art. 8L’art. 9 de la Convention a la teneur suivante:(1)Le texte actuel devient le par. 1.(2)Le par. 2 ci-après est ajouté après le par. 1:«(2) Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention; si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.»

Art. 9L’art. 10 de la Convention est modifié comme suit:(1)Au par. 2, 1re phrase, 2e partie de la phrase, les mots «si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant,» sont insérés après le mot «mais».(2)La 1re phrase du par. 3 a la teneur suivante:«(3) Nonobstant le par. 2, l’État contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l’impôt les dividendes payés si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre État contractant et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d’aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation de la société qui détient les parts ou qui paie le dividende).»

Art. 10L’art. 11 de la Convention est modifié comme suit:(1)Le par. 1 a la teneur suivante:«(1) Les intérêts que reçoit un résident d’un État contractant en qualité de bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet État.»(2)La phrase suivante est ajoutée au par. 2:«Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.»(3)Au par. 3, 1re phrase, le mot «effectif» est inséré après le mot «bénéficiaire».(4)Au par. 4, 1re phrase, le mot «créancier» est remplacé, à deux reprises, par les mots «bénéficiaire effectif».

Art. 11L’art. 12 de la Convention est modifié comme suit:(1)Le par. 1 a la teneur suivante:«(1) Les redevances que reçoit un résident d’un État contractant en qualité de bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet État.»(2)Au par. 3, 1re phrase, le mot «effectif» est inséré après le mot «bénéficiaire».(3)Au par. 4, 1re phrase, le mot «créancier» est remplacé, à deux reprises, par les mots «bénéficiaire effectif».

Art. 12À l’art. 13, par. 2, 1re phrase, de la Convention, les mots «ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale,» et les mots «ou de cette base fixe» sont biffés.

Art. 13L’art. 14 de la Convention est abrogé.

Art. 14À l’art. 15, par. 2, let. c, de la Convention, les mots «ou une base fixe» sont biffés.

Art. 15À l’art. 17, par. 1, 1re phrase, la référence «7, 14 et 15» est remplacée par la référence «7, 15 et 19».

Art. 16L’art. 19 de la Convention est modifié comme suit:(1)La 2e phrase du par. 1 est remplacée par la phrase suivante:«Toutefois, les rémunérations, à l’exclusion des pensions, ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État par une personne physique qui en est résident et qui ne l’est pas devenu à seule fin de rendre les services.»(2)Le par. 4 est abrogé.(3)Au par. 5, une virgule est placée après le mot «rémunérations» et les mots «y compris les pensions,», y compris la virgule, sont insérés.(4)Les par. 5 à 7 deviennent les par. 4 à 6.

Art. 17Le par. 2 de l’art. 22 a la teneur suivante:«(2) La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.»

Art. 18À l’art. 23 de la Convention, le par. 3 ci-après est ajouté:«(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.»

Art. 19L’art. 24 de la Convention est modifié comme suit:(1)La let. b du ch. 1 du par. 1 a la teneur suivante: «b) Les dividendes payés à une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne par une société qui est un résident de Suisse dont le capital appartient directement à raison de 10 % au moins à la société qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne. L’exclusion des bases de calcul prévue à la 1re phrase ne s’applique ni aux dividendes d’une société exemptée de l’impôt, ni aux dividendes que la société distributrice peut déduire en Suisse à des fins fiscales, ni aux dividendes qui, selon le droit de la République fédérale d’Allemagne, sont attribués à une personne qui n’est pas une société résidente de la République fédérale d’Allemagne. Aux fins des impôts sur la fortune, les éléments de fortune qui sont imposables en Suisse selon l’art. 22, par. 1 et 2, et les participations dont les dividendes, s’il en était payé, devraient être exclus de la base de calcul de l’impôt en vertu des phrases précédentes sont exclus des bases de calcul de l’impôt allemand.»(2)La let. c du ch. 1 du par. 1 est abrogée.(3)La let. d devient la let. c.(4)Au par. 1, ch. 1, les phrases 2 et 3 sont biffées.(5)Au par. 1, les ch. 2, 3 et 4 deviennent les ch. 3, 4 et 5 et le nouveau ch. 2 ci‑après est inséré:«2. La République fédérale d’Allemagne conserve le droit de tenir compte des revenus et des éléments de fortune exemptés de l’impôt allemand en vertu des dispositions de la présente Convention pour le calcul du taux d’impôt. Cette règle s’applique par analogie aux éléments de fortune situés en Suisse lorsque les revenus qui en proviennent doivent ou devraient être exclus des bases de calcul de l’impôt allemand selon le ch. 1, let. a et b.»(6)Le ch. 5 du par. 1 est supprimé.(7)Le ch. 4 du par. 2 est supprimé et le ch. 5 devient le ch. 4.(8)Le par. 3 ci-après est ajouté:«(3) Le par. 1, ch. 1, et le par. 2, ch. 1, ne s’appliquent pas aux revenus ou à la fortune d’un résident d’un État contractant si l’autre État contractant applique les dispositions de la présente Convention afin d’exempter d’impôt ces revenus ou cette fortune ou s’il applique les dispositions de l’art. 10, par. 2 à ces revenus.»(9)Le par. 4 ci-après est ajouté:«(4) Le par. 1, ch. 1, let. a et le par. 2, ch. 1 ne s’opposent pas à l’application des dispositions en vigueur dans un État contractant relatives à la mise en œuvre des modèles de règles internationales concernant l’imposition minimale («Global Anti-Base Erosion»), qui prévoient auprès d’une personne résidente de cet État contractant la perception d’un impôt complémentaire selon ces modèles de règles au titre d’un établissement stable situé dans l’autre État contractant.»

Art. 20À l’art. 25, la phrase suivante est ajoutée au par. 1:«La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.»

Art. 21L’art. 26 de la Convention est modifié comme suit:(1)Au par. 1, le point est supprimé et le texte ci-après est ajouté:«ou, si son cas tombe sous le coup de l’art. 25, par. 1, à l’autorité compétente de l’État contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.»(2)Au par. 5, les mots «présent article» sont remplacés par l’indication «par. 1», et la virgule après «dans un cas» est supprimée et les mots «ce cas est réglé par une procédure d’arbitrage» sont remplacés par «et que la personne qui a soumis le cas à l’autorité compétente d’un État contractant selon le par. 1 en fait la demande par écrit, les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à une procédure d’arbitrage».(3)La let. b du par. 5 a la teneur suivante:«b) les autorités compétentes ne conviennent pas, dans les trois ans à compter du début, que le cas ne se prête pas à un arbitrage, et»(4)La let. c du par. 6 a la teneur suivante:«c) Sous réserve du par. 5, let. b, une demande d’exécution d’une procédure d’arbitrage selon le par. 5 est admise au plus tôt trois ans après le début, pour autant que les autorités compétentes ne soient pas convenues d’une autre date au préalable. La demande doit être déposée auprès de l’autorité compétente à laquelle une demande a été soumise selon le par. 1 et elle doit contenir le consentement requis par la let. d. Les autorités compétentes peuvent impartir d’un commun accord un délai pour le dépôt de la demande. Si la demande n’est pas déposée dans le délai, la procédure d’arbitrage est exclue.»(5)La let. e du par. 6 a la teneur suivante:«e) La sentence de l’instance d’arbitrage sur les questions soumises à la procédure d’arbitrage est mise en œuvre par le biais d’un accord amiable prévu par le présent article; dans un tel cas, la sentence lie les deux États contractants pour ces questions à moins qu’une personne concernée ne reconnaisse pas l’accord amiable par lequel la sentence de l’instance d’arbitrage est mise en œuvre. Si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable définitif dans les 60 jours à compter de la date à laquelle il lui a été transmis, cet accord est réputé refusé.»

Art. 22Le Protocole à la Convention est modifié comme suit:(1)Les ch. 2 et 3 deviennent les ch. 10 et 11.(2)Après le ch. 1bis du Protocole à la Convention, les ch. 2 à 9 ci-après sont insérés:

«2. Ad art. 15, par. 1Pour les employés dont le salaire est réparti selon l’art. 15, par. 1, il faut se fonder sur les jours de travail effectifs dans la période concernée. L’employeur doit attester les jours de travail et les lieux d’activité.

3. Ad art. 15 et 15aSi un employé est libéré de l’obligation de travailler de manière révocable ou irrévocable et l’employé continue de recevoir salaires, traitements et autres rémunérations similaires jusqu’au l’échéance du contrat de travail, ces salaires, traitements et autres rémunérations sont imposables dans l’État contractant dans lequel le travail aurait été exercé sans la libération de l’employé de son travail. Dans la mesure ou l’État contractant dans lequel le travail aurait été exercé n’impose pas ces revenus, ces dernières sont imposables dans l’État contractant duquel l’employé est résident. Si l’employé est frontalier au moment de la libération de l’obligation de travailler, l’art. 15a est applicable jusqu’à l’échéance du contrat de travail. Si la libération de l’obligation de travailler a lieu pendant l’année, le calcul du nombre de jours de non-retour qui ne sont pas nuisibles à la qualification comme frontalier jusqu’au moment de la libération est fait selon le ch. 5, let. g.

4. Ad art. 15, 15a et 18a) Le droit d’imposer une indemnité à laquelle doit être attribué un caractère de prévoyance revient, en vertu de l’art. 18, à l’État de résidence. En revanche, l’État de l’activité (précédent) a le droit d’imposer une indemnité représentant le paiement d’arriérés de salaires ou de traitements ou des tantièmes issus des rapports de travail antérieurs ou une indemnité accordée de manière générale pour un départ anticipé de l’emploi.b) L’attribution du droit d’imposer une indemnité accordée au titre d’une fin anticipée des rapports de travail est déterminée en fonction de l’attribution du droit d’imposition pendant la période d’acquisition, toutefois limitée à l’année du paiement de l’indemnité et aux cinq années d’activité précédentes.c) Si, après qu’elle a quitté l’État d’activité, une personne habitant dans un État contractant obtient de son ancien employeur qui est un résident de l’autre État contractant une indemnité accordée en raison de la dissolution des rapports de travail, qui n’est pas imposée dans l’État d’activité précédent, ladite indemnité peut être imposée par l’État de résidence de cette personne.

5. Ad art. 15a, par. 2a) Le lieu de travail au sens de cette disposition est dans la règle le lieu où l’employé est rattaché à un établissement de son employeur. Pour un employé qui n’exerce pas son activité qu’en ce lieu (chauffeur professionnel ou collaborateur du service externe p. ex.), les jours d’activité à l’extérieur doivent être considérés comme des voyages d’affaires pour la détermination des jours de non-retour au domicile. Le lieu de travail de l’employé qui, selon son contrat de travail, est rattaché à plus d’un établissement de son employeur ou qui n’est rattaché à aucun établissement est le lieu auquel l’employé doit exercer son travail de manière prépondérante.b) On considère qu’il y a retour régulier au domicile lorsque l’employé, du fait de son ou de ses contrats de travail, se rend de son domicile à son lieu de travail et retourne à son domicile au moins 20 % des jours de travail convenus au cours d’une année civile.c) La reconnaissance d’un retour régulier au domicile, au sens de l’art. 15a, par. 2, 1re phrase, n’est pas exclue par le fait que l’exercice de l’activité s’étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l’exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence. Des interruptions du travail de moins de quatre heures ne sont pas réputées mettre fin au travail au sens de l’art. 15a, par. 2, 2e phrase. d) Les jours de travail au sens de l’art. 15a, par. 2, sont les jours convenus dans le contrat de travail. À défaut d’une telle convention, les jours de travail effectifs sont réputés jours de travail au sens de la présente disposition. Des jours du week-end ou des jours fériés compris dans un voyage d’affaires de plusieurs jours pour lesquels l’employeur prend en charge les frais de voyage sont réputés jours de travail. Sont également réputés jours de travail les jours en principe non travaillés, notamment les jours du week-end et les jours fériés, lors desquels le frontalier travaille sur l’ordre exprès de son employeur. Les absences pour cause de congé ou de maladie ne sont pas réputées jours de travail.e) Une personne est réputée ne pas regagner son domicile en raison de l’exercice de son activité si le retour au domicile n’est pas possible ou n’est pas raisonnablement exigible pour des raisons professionnelles. En cas d’utilisation d’un véhicule automobile, il ne peut notamment être raisonnablement exigé de l’employé qu’il regagne son domicile après le travail lorsque le trajet simple par l’itinéraire le plus court est supérieur à 100 km. En cas d’utilisation des transports publics, un retour au domicile n’est notamment pas raisonnablement exigible si le trajet simple dure, par la liaison la plus rapide, plus de 1,5 h. aux périodes de déplacements pendulaires habituelles. Le mode de transport dont l’utilisation est prépondérante est déterminant. Un jour sans retour au domicile ne doit être admis, dans le cas où un retour n’est pas raisonnablement exigible selon la présente disposition, que lorsque l’employé ne regagne effectivement pas son domicile.f) Les voyages d’affaires d’une journée au sein de l’État contractant du lieu de travail et de l’État de résidence ne comptent pas comme jours de non-retour au domicile. Les voyages d’affaires d’une journée dans des États tiers comptent toujours comme des jours de travail sans retour au domicile.g) Si un employé travaillant dans l’autre État n’y exerce pas son activité pendant toute la durée de l’année civile, les jours où il n’est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d’activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c’est le nombre total des jours calculés de cette façon.h) Pour l’établissement de la qualité de frontalier d’une personne qui change d’employeur au cours d’une année civile au sein de l’État d’activité ou qui travaille simultanément pour plusieurs employeurs dans celui-ci, tous les rapports de travail de cette personne dans l’État de l’activité au cours de cette année civile doivent être pris en considération comme un tout (approche globale sous l’angle de l’employé). Pour vérifier si la limite déterminante des jours de non-retour au domicile a été dépassée au cours de l’année civile à évaluer, les jours de non-retour au domicile en lien avec les rapports de travail concernés sont donc additionnés. Cette clause n’affecte pas le calcul des jours de non-retour qui ne portent pas atteinte à la qualité de frontalier en application de la let. g.i) Pour un employé à temps partiel travaillant à l’heure, mais se rendant à son travail dans l’autre État chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non-retour au domicile n’affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l’autre État, le nombre de 60 jours de non-retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail.La valeur de référence est, dans ce cas, le rapport entre le nombre de jours de travail convenus dans le contrat de travail concerné et le nombre normal de jours de travail dans l’entreprise pour une activé à plein temps. Si le nombre normal de jours de travail ne ressort pas du contrat de travail, on se basera sur 240 jours de travail normaux pour une semaine de cinq jours et sur 280 jours de travail normaux pour une semaine de travail de six jours. Par souci de simplification, les jours de congé ne doivent pas être déduits de ces deux valeurs.j) Un visa des autorités fiscales compétentes pour le lieu de travail sera apposé sur l’attestation de l’employeur concernant les jours de non-retour. Dans le cas de la let. h), l’employeur doit, à la fin du rapport de travail, attester à l’employé les jours de non-retour jusqu’à la fin du rapport de travail au moyen du formulaire conforme au spécimen convenu entre les autorités compétentes. L’employé est tenu de fournir à l’employeur les renseignements sur les faits nécessaires à l’exécution d’une imposition correcte. À cet effet, des enquêtes de l’autorité fiscale compétente pour le domicile ne sont pas exclues.

6. Ad art. 15a, par. 3L’employeur doit fournir la preuve du montant brut des rémunérations qui ont été payées, ainsi que de l’impôt perçu par voie de retenue à la source, en établissant une attestation aux fins de prise en compte dans l’État de résidence. Sur requête de l’employé, l’employeur est tenu de délivrer ladite attestation.

7. Ad art. 15aIl est entendu que le Protocole des négociations du 18 décembre 1991 n’est plus applicable.

8. Ad art. 19a) Sont réputées personnes morales de droit public au sens de l’art. 19, par. 1, les établissements (indépendamment de leur nature juridique):aa) qui accomplissent une mission en vertu d’une norme juridique ou d’un acte de droit public;bb) qui sont financés de façon prépondérante par des fonds publics, y compris par la perception de leurs propres émoluments et cotisations, qui peuvent prétendre à une couverture d’un déficit par des fonds publics ou auxquels un État contractant, un «Land», un canton, un district, un cercle, une commune, un groupement de communes ou une personne morale de droit public participe ou participent de façon prépondérante, etcc) qui sont soumis à une surveillance étatique directe ou indirecte.b) Est réputée activité commerciale ou industrielle au sens de l’art. 19, par. 2, une activité à but lucratif exercée en concurrence dans l’économie de marché, c’est-à-dire en présence d’autres acteurs, à l’exclusion des activités des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des écoles, des hautes écoles et universités et des établissements de garde d’enfants.

9. Ad art. 19, par. 1a) Les rémunérations, y compris les prestations régulières ou uniques d’institutions de prévoyance de la prévoyance professionnelle suisse (2e pilier), à des employés actifs ou à des anciens employés de la fonction publique suisse sont réputées versées au titre de services rendus par prélèvement sur un fonds au sens de l’art. 19, par. 1, si leur versement se fonde sur un rapport d’assurance de la prévoyance professionnelle suisse qui concerne ou concernait une personne dont l’activité salariée actuelle ou la dernière activité salariée déterminante pour l’assurance dans la prévoyance professionnelle suisse est ou était exercée, avant le versement ou le début des versements, dans la fonction publique suisse. Les versements de comptes et de polices de libre passage de la prévoyance professionnelle suisse sont également réputés effectués en vertu d’un tel rapport d’assurance.b) En vertu de l’art. 19, par. 4, l’État de résidence du bénéficiaire a en priorité le droit d’imposer les rémunérations susmentionnées, y compris les pensions, si leur bénéficiaire est actuellement ou a été précédemment un frontalier au sens de l’art. 15a. L’État payeur doit limiter l’impôt retenu à la source conformément à l’art. 15a, par. 1. À cette fin, il y a lieu de remettre à l’institution de prévoyance du 2e pilier l’attestation de résidence prévue à cet effet avant le premier versement d’une prestation régulière. Pour les prestations en capital, la qualité de frontalier doit être attestée dans le formulaire officiel de demande de remboursement prévu à cet effet.c) Si le bénéficiaire de la rémunération n’a eu que partiellement la qualité de frontalier pendant la phase d’activité antérieure au versement de la prestation, il faut déterminer s’il devait être considéré de façon prépondérante (au moins 50 %) comme frontalier au titre de son activité en Suisse au cours des cinq dernières périodes précédentes de taxation. Les périodes durant lesquelles le bénéficiaire a été libéré de l’obligation de travailler tout en continuant à percevoir des rétributions ou des revenus de remplacement ne doivent pas être prises en considération. L’autorité fiscale compétente émet l’attestation de résidence demandée pour autant que le bénéficiaire ait eu la qualité de frontalier de façon prépondérante au cours du laps de temps pertinent. Il demeure loisible à l’administration fiscale suisse de vérifier l’attestation de résidence et d’exiger les preuves correspondantes.»

Art. 231.Le présent protocole est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés dans les plus brefs délais.2.Le présent protocole entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et il est applicable aux périodes d’imposition qui commencent le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile suivant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions du présent protocole:a) concernant la définition des autorités compétentes (art. 3, par. 1, let. i de la Convention) sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent protocole;b) concernant les impôts perçus à la source sur les revenus visés aux art. 10, 11 et 12 de la Convention sont applicables auxdits revenus qui sont échus le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’entrée en vigueur;c) concernant l’art. 26 de la Convention sont applicables dès le 1er janvier de la deuxième année civile suivant la date de l’entrée en vigueur du présent protocole.Fait à Aschau im Chiemgau le 21 août 2023 en deux originaux en langue allemande. Pour la
Confédération suisse: Karin Keller-Sutter Pour la
République fédérale d’Allemagne: Tania von Uslar-Gleichen

Protocole<br />modifiant la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le protocole du 27 octobre 2010<br />Conclu le 21 août 2023Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 2025Instruments de ratification échangés le 27 novembre 2025Entré en vigueur le 27 novembre 2025^[1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/791/fr) | Lexipedia | Lexipedia