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AS 2025 799

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:

Art. 52a Cendres de boisLes cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)2 peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 31 décembre 2033.

Art. 54, al. 3, 1re phrase3 L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. g, de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes résultant du traitement des déchets urbains et des déchets de composition analogue s’applique à partir du 1er janvier 2028. …

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

26 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi