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AS 2025 840

Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma (OECin)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête:

I

L’ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l’encouragement du cinéma1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand

Art. 3, let. ebis, eter et equaterDans la présente ordonnance, on entend par: ebis. série: une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s’articulent autour d’une structure narrative;eter. série longue: une série de fiction ou d’animation d’une durée totale d’au moins 120 minutes par saison ou une série documentaire d’une durée totale d’au moins 100 minutes par saison;equater. format de narration novateur: une œuvre audiovisuelle utilisant des méthodes, techniques et narrations novatrices;

Art. 6, al. 11 Quiconque demande une aide financière est tenu de garantir que la tâche à encourager sera exécutée de façon professionnelle et que les mesures de protection appropriées contre le harcèlement sexuel, les discriminations et les abus à l’encontre du personnel et des mandataires seront prises.

Art. 9, al. 44 Les séries peuvent bénéficier d’un soutien au même titre que les films si elles sont mentionnées explicitement dans le régime d’encouragement concerné. Les dispositions applicables aux films selon la présente ordonnance, notamment les critères de qualité, les conditions et charges, s’appliquent par analogie.

Art. 14, al. 2bis2bis Dans le cas d’un film de fiction tourné principalement à l’étranger, il est possible de compenser les 5 jours de tournage en Suisse prévus à l’al. 2 par des dépenses supplémentaires imputables d’au moins 150 000 francs pour engager du personnel technique suisse pour toute la durée du projet. Par dépenses supplémentaires, on entend les dépenses de l’entreprise de production suisse qui dépassent la part de financement suisse dans la coproduction.

Art. 14c, al. 2 et 3, let. b2 Abrogé3 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 16, al. 1, let. d1 Peuvent être encouragés des projets et des activités qui contribuent à la réalisation en Suisse des objectifs définis par le législateur. Cela comprend en particulier les projets et les activités visant à:d. faciliter l’accès aux films suisses et aux informations sur la création cinématographique suisse actuelle et sur le patrimoine cinématographique suisse, et à améliorer la visibilité de ces derniers;

Art. 18, al. 1, let. b1 La Confédération encourage la préservation du patrimoine cinématographique suisse en allouant à la fondation «Cinémathèque Suisse» des contributions structurelles pour les tâches d’intérêt public suivantes:b. restauration et numérisation de films suisses;

Art. 21, al. 3, let. a et abis3 Les instruments d’encouragement suivants de la présente ordonnance peuvent être cumulés dans les limites des montants maxima applicables avec des aides financières de l’OPICin2:a. les aides financières destinées à l’encouragement sélectif du cinéma et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières sélectives pour le développement et le codéveloppement de projets selon l’OPICin d’autre part;abis. les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse selon l’OPICin d’autre part;

Art. 24, al. 3, let. c3 La disposition sur la part fédérale selon l’al. 1 ne s’applique pas:c. aux primes à la diversité visées aux art. 14a à 14c, sauf si des bonifications issues de l’aide liée au succès sont investies dans la distribution.

Art. 26, al. 1 et 31 L’aide financière liée au site se monte à:a. 40 % des coûts imputables pour les films sans producteur délégué suisse et sans réalisateur suisse, à l’exception des coûts visés à l’art. 29, al. 3 et 3bis;b. 20 % des coûts imputables et des coûts visés à l’art. 29, al. 3 et 3bis, pour les autres films.3 Pour les coproductions avec production déléguée suisse, l’aide financière prévue à l’al. 2 se monte à 50 % des coûts imputables.

Art. 27, al. 22 Les dépenses liées aux collaborateurs techniques et artistiques sont imputables pour autant qu’elles correspondent aux directives convenues entre les partenaires sociaux ou les associations et soient non discriminatoires.

Art. 29, al. 3bis et 4, let. f3bis Si le film n’a pas obtenu d’aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées à l’al. 2, let. a et b, sont remplies, les coûts pour l’équipe de production sont imputables jusqu’à hauteur de 5 % de la part suisse aux coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus, pour autant que l’équipe de production soit composée de personnes domiciliées en Suisse et employées durablement par l’entreprise de production suisse et que la direction de la production ne soit pas confiée à des tiers indépendants.4 Ne sont pas imputables les coûts suivants:f. les prestations des producteurs salariés et des personnes qui détiennent une participation financière dans les entreprises coproductrices, notamment les propriétaires, ou qui y occupent un poste de direction.

Art. 34, al. 22 L’OFC met à disposition des formulaires pour la présentation des demandes.

Art. 35, titre et al. 2 et 3Documents à fournir et obligation de renseigner 2 Le projet de film faisant l’objet de la demande doit être clairement identifiable grâce à l’indication du numéro international normalisé (numéro ISAN) de l’œuvre.3 L’utilisation de l’intelligence artificielle doit être signalée; les parties du projet concernées, les programmes utilisés et les règles appliquées doivent être communiqués ou transmis avec le dossier sur demande.

Art. 40, titre et al. 1 et 2Renvoi et demande de compléments ou de rectifications 1 Si l’OFC constate durant l’examen préliminaire que les conditions requises à l’art. 39, al. 1 et 2, ne sont pas remplies, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière sur le fond.2 Si la demande ne présente que des défauts mineurs auxquels il est facile de remédier, l’OFC peut donner au requérant l’occasion de compléter ou de rectifier son dossier.

Art. 44, al. 1 et 21 Les comités «Fiction» et «Documentaire» se composent chacun de 5 personnes et le comité «Animation» de 3 personnes.2 Abrogé

Art. 46, al. 1 et 21 Les demandes d’aides financières sélectives pour le développement, la réalisation et l’exploitation de formats de narration novateurs et celles pour la réalisation de coproductions sans production déléguée suisse sont évaluées par un expert.2 L’expert doit posséder des compétences et de l’expérience dans les domaines notamment de la réalisation, de la production, de la technique, de l’innovation et de l’exploitation du genre de films pour lequel il est désigné; il doit en outre disposer des compétences linguistiques requises.

Art. 48, al. 33 L’ayant droit peut déposer par écrit, avant l’échéance du délai, une demande motivée de prolongation du délai. La demande doit préciser l’état d’avancement du projet et attester que le projet ou la tâche peut être mené à bien dans le nouveau délai imparti. L’aide financière annoncée doit en principe pouvoir être versée intégralement dans les 5 ans suivant l’établissement de la déclaration d’intention.

Art. 53 Nouvelle présentation d’une demande rejetée1 Une demande d’aide sélective à la réalisation rejetée concernant un projet de film suisse ou de coproduction avec production déléguée suisse peut être soumise une seconde fois si ce projet:a. a fait l’objet d’une discussion très serrée au sein du comité et que c’est de justesse ou faute de moyens que ce dernier n’en a pas recommandé le soutien, ou s’ilb. a obtenu, après le rejet d’une première demande par l’OFC, une aide sélective importante de la part d’une institution d’encouragement régionale qui, avec le montant demandé à l’OFC, lui permettrait de compléter son financement.2 Dans les cas décrits à l’al. 1, let. a, la communication de la décision de rejet mentionne la possibilité de déposer la demande une seconde fois. La seconde présentation de la demande doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la communication de la décision de rejet. L’OFC peut prolonger ce délai de 6 mois au plus, sur demande motivée.3 Dans les cas décrits à l’al. 1, let. b, l’OFC prend sa décision sans demander une nouvelle expertise, à moins qu’il ne dispose pas des connaissances requises.

Art. 63, al. 11 Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction est tenu de faire parvenir à la fondation «Cinémathèque suisse» les fichiers de base ayant servi à la production de la version finale du film (masterfile).

Art. 64a, al. 11 Si la réalisation d’un long métrage de fiction suisse est soutenue par une aide sélective, au moins 70 % des dépenses relatives aux prestations techniques doivent être effectuées auprès d’entreprises ayant leur siège en Suisse. Cette part est de 60 % pour les films d’animation.

Art. 64b Durabilité écologique de la production cinématographique1 Tout film bénéficiant d’un encouragement de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doit être produit de manière durable. 2 Tout film de fiction ou d’animation subventionné dont le budget de réalisation dépasse 2 millions de francs, tout film documentaire subventionné dont le budget de réalisation dépasse 800 000 francs et toute série documentaire subventionnée doivent:a. apporter la preuve qu’une personne dûment formée accompagne leur réalisation;b. établir un bilan carbone de la réalisation du film à l’aide d’un calculateur reconnu.3 Un calcul prévisionnel du bilan carbone accompagnera la demande de paiement de la première tranche et un calcul effectif de ce bilan sera livré avec le décompte final.

Art. 65, al. 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive et let. a2 Les films bénéficiant d’une aide de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doivent:3 Les films suivants, s’ils sont tournés ou synchronisés dans une langue nationale, doivent de plus être disponibles en audiodescription dans au moins une autre langue nationale:a. les longs métrages et séries documentaires ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 125 000 francs;

Art. 65a Accessibilité du patrimoine cinématographiqueLes films bénéficiant d’une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction doivent, après leur exploitation commerciale, rester accessibles au public. L’OFC peut conclure des licences non exclusives à cette fin.

Art. 68, al. 33 Lorsque l’aide financière est supérieure à 100 000 francs, un décompte vérifié par un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision3 doit être présenté.

Art. 70, al. 1bis1bis Si l’aide financière porte sur la réalisation ou la postproduction d’un film, le bénéficiaire doit, avec le décompte, non pas transmettre à l’OFC un support de données, mais lui donner un accès numérique au film, afin qu’il puisse contrôler l’accomplissement des tâches.

Art. 71, al. 1 et 2, let c1 Sont éligibles à des bonifications issues de l’exploitation en salles (films de référence) les longs métrages et les longues séries réalisés par une entreprise de production indépendante en tant que films suisses ou coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.2 Ne sont pas éligibles:c. les films mentionnés à l’art. 16 LCin.

Art. 73, al. 5, et 76, al. 2Abrogés

Art. 81, al. 2 et 32 L’encouragement peut aller aussi bien aux longs qu’aux courts métrages et aux séries, pour autant qu’ils soient produits de manière indépendante. 3 Ne sont pas éligibles les films mentionnés à l’art. 16 LCin.

Art. 82, al. 2Abrogé

Art. 89, al. 1, phrase introductive, et 21 Si le nombre minimal d’entrées de référence visé à l’art. 76 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence:2 Pour les courts métrages, 15 % des montants visés à l’al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival; pour les autres films, la totalité de ces montants est créditée pour chaque point de festival.

Art. 90, al. 2Abrogé

Art. 94 Montants minima1 Les montants inférieurs à 1000 francs ne sont pas bonifiés.2 Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; les bonifications inférieures à 1000 francs par entreprise de projection ne sont pas versées.

Art. 96a Réinvestissement dans la distribution1 Pour réinvestir des bonifications dans la distribution de films, notamment dans leur promotion, il n’est pas nécessaire de présenter de demande de réinvestissement, pour autant que l’exploitation du film soit achevée pendant la durée de validité de ces bonifications et que le décompte soit soumis à l’OFC avant l’expiration du délai d’échéance de 2 ans.2 L’OFC verse le montant des bonifications après avoir contrôlé le décompte.3 Sur demande, l’OFC examine au préalable si le réinvestissement est admissible.

Art. 98Abrogé

Art. 99, phrase introductiveNe concerne que le texte allemand

Art. 102, al. 3 et 43 Un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision4 doit avoir vérifié que le décompte est correct et complet. L’attestation correspondante doit être fournie.4 Les art. 66 à 68a, 70 et 70a s’appliquent par analogie.

Art. 105Abrogé

Art. 117c Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 20251 Les demandes d’encouragement sélectif de projets de film qui ont été rejetées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025 peuvent être présentées une seconde fois en vertu de l’ancien droit jusqu’à la dernière échéance pour le dépôt des demandes de l’année 2026.2 L’ancien droit continue de s’appliquer aux films suisses et aux coproductions dont la postproduction, la distribution ou la diffusion bénéficient d’une déclaration d’intention d’encouragement sélectif délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025.3 Les demandes d’aide à la distribution pour des films sortant en salle à partir du 1er janvier 2026 qui ont été déposées avant le 1er janvier 2026 sont soumises au droit en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 118, al. 3 et 43 Les annexes ont effet jusqu’au 31 décembre 2028.4 Abrogé

II

Les annexes 1 à 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

20 novembre 2025

Département fédéral de l’intérieur:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 7, al. 3, 14a, al. 2, 15, al. 4, et 18, al. 3)

Régimes fédéraux d’encouragement du cinéma pour les années 2026 à 2028

L’encouragement du cinéma par la Confédération se fixe pour les années 2026 à 2028 les objectifs généraux suivants, qui déterminent l’orientation des instruments d’encouragement.

L’encouragement du cinéma par la Confédération:

  • – apporte une contribution à la diversité culturelle et à la cohésion sociale de la Suisse;

  • – permet la diversité des genres et des formats et renforce la visibilité de la création cinématographique suisse en Suisse et à l’étranger;

  • – s’engage en faveur de la durabilité, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération adéquate des acteurs culturels professionnels;

  • – se coordonne avec les principales institutions d’encouragement du cinéma en Suisse.

(art. 7, al. 3, 12 et 13, al. 3)

Cinéma suisse: régime d’encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs d’évaluation

1.1 Évaluation
  • 1.1.1 L’OFC établit périodiquement un rapport concernant la mise en œuvre des régimes d’encouragement du cinéma et notamment la réalisation des objectifs énumérés ci-après.

  • 1.1.2 L’évaluation finale est effectuée dans la mesure du possible par des spécialistes externes.

  • 1.1.3 Pour les années 2026 à 2028, les domaines suivants seront évalués en priorité:

    • a. impact de l’encouragement du cinéma sur la place cinématographique suisse;

    • b. développement de la diversité de l’offre dans les différents canaux d’exploitation;

    • c. équilibre de la proportion des projets de femmes et d’hommes soutenus par rapport au nombre de demandes.

1.2 Objectifs pour la phase de développement et de réalisation
  • 1.2.1 Dans la phase de développement des films (aide à l’écriture du scénario et au développement de projets), les objectifs de l’encouragement du cinéma suisse sont les suivants:

    • a. permettre l’écriture de scénarios et le développement de projets de qualité;

    • b. développer des projets axés sur leur public cible;

    • c. permettre le développement de formats de narration novateurs;

    • d. permettre le développement de différents genres et formats.

  • 1.2.2 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.1 sont les suivants:

    • a. type et nombre de films issus de scénarios ou de projets soutenus, par genre et par format;

    • b. type d’exploitation et résultats d’exploitation des projets réalisés.

  • 1.2.3 Au stade de la réalisation (aide à la réalisation), les objectifs de l’encouragement du cinéma suisse sont les suivants:

    • a. permettre aux cinéastes suisses de réaliser des films de qualité et à haute valeur culturelle;

    • b. permettre la réalisation de films suisses et de coproductions de différents genres et formats;

    • c. rendre les films suisses et les coproductions accessibles au public suisse, quel que soit le type d’exploitation, et faire en sorte qu’ils soient présentés dans des festivals suisses et étrangers importants;

    • d. augmenter le nombre de coproductions tournées en Suisse et préserver, voire renforcer la compétitivité artistique et technique de la place cinématographique suisse.

  • 1.2.4 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.3 sont les suivants:

    • a. nombre de films suisses et coproductions dont la réalisation a été soutenue, par genre et par format;

    • b. type d’exploitation et résultats d’exploitation des films soutenus par région linguistique;

    • c. présence de films suisses et de coproductions avec réalisateur suisse dans les festivals importants et distinctions remportées dans de tels festivals;

    • d. nombre de coproductions avec la Suisse selon les pays de coproduction, la structure de financement ainsi que les taux de participation artistiques et techniques;

    • e. évolution du nombre de jours de tournage en Suisse et des dépenses liées aux prestations techniques, artistiques et logistiques fournies en Suisse.

  • 1.2.5 L’aide liée au succès vise les objectifs suivants:

    • a. donner aux auteurs et aux réalisateurs la possibilité d’écrire des traitements et des scénarios de manière indépendante;

    • b. donner aux producteurs la possibilité de développer et de réaliser leurs projets de manière indépendante;

    • c. permettre le réinvestissement des bonifications dans de nouveaux projets aussi rapidement que possible.

  • 1.2.6 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.5 sont les suivants:

    • a. nombre de traitements, de scénarios et de documents servant au tournage développés grâce à l’aide liée au succès;

    • b. délai moyen entre la communication des bonifications et leur réinvestissement en fonction du type de réinvestissement.

1.3 Objectifs au stade de l’exploitation
  • 1.3.1 Les objectifs de l’aide liée au succès sont les suivants:

    • a. renforcer la création cinématographique suisse en permettant à des entreprises de distribution d’acheter les droits de films suisses et de coproductions;

    • b. permettre aux entreprises de distribution suisses de réinvestir rapidement les bonifications dans de nouveaux projets de distribution;

    • c. préserver et renforcer la diversité de l’offre proposée dans les cinémas et par le biais des services numériques à la demande en incitant les cinémas et les sociétés de distribution ou de diffusion à programmer et à proposer des films suisses de manière attrayante.

  • 1.3.2 Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.3.1 sont les suivants:

    • a. nombre de films dont la promotion et l’achat ont bénéficié de l’aide liée au succès;

    • b. délai moyen entre la communication de la bonification pour la distribution et son réinvestissement en fonction du type de réinvestissement;

    • c. nombre de séances et d’entrées de films suisses et de coproductions;

    • d. nombre de films proposés et de visionnements payants sur les canaux d’exploitation numériques autres que la télévision linéaire.

2 Critères

2.1 Critères de l’encouragement sélectif
  • 2.1.1 Aide à l’écriture de scénarios

  • 2.1.1.1 Les scénaristes suisses et les entreprises de production suisses peuvent solliciter une aide financière pour les coûts d’écriture du scénario et les coûts des travaux de développement liés au scénario.

  • 2.1.1.2 L’aide à l’écriture de scénarios est destinée aux longs métrages de fiction et d’animation.

  • 2.1.1.3 En matière d’aide à l’écriture de scénarios, les critères suivants en particulier sont déterminants:

    • a. originalité du sujet;

    • b. qualité artistique du traitement;

    • c. potentiel d’exploitation et orientation vers le groupe cible;

    • d. qualité et cohérence de la méthode de travail envisagée;

    • e. contribution à la diversité de l’offre, notamment aux niveaux thématique et formel;

    • f. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

  • 2.1.1.4 Il est possible de privilégier les demandes suivantes:

    • a. demandes de la relève;

    • b. demandes d’autrices;

    • c. demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l’aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.

  • 2.1.2 Aide au développement de projets

  • 2.1.2.1 Les entreprises de production suisses peuvent solliciter une aide financière pour les coûts de développement des films suivants:

    • a. long métrage documentaire ou longue série documentaire;

    • b. court ou long métrage d’animation ou série d’animation.

  • 2.1.2.2 L’aide au développement de projets est destinée aux projets de films développés à l’initiative d’une entreprise de production suisse et sous sa responsabilité. Sont notamment pris en compte les frais de recherche et de voyage nécessaires, les coûts de conception et de développement artistiques du projet de film et les travaux préparatoires de la production, dans l’optique notamment du financement et de la réalisation du film. S’agissant des films d’animation, les coûts liés à la réalisation d’un film pilote sont également imputables.

  • 2.1.2.3 En matière d’aide au développement de projets, les critères suivants en particulier sont déterminants:

    • a. originalité et qualité artistique du scénario ou du document servant au tournage;

    • b. potentiel d’exploitation et orientation vers le groupe cible;

    • c. qualité et cohérence de la stratégie de développement aux niveaux artistique, financier et de la production;

    • d. contribution à la diversité de l’offre, notamment aux niveaux thématique et formel;

    • e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

  • 2.1.2.4 Il est possible de privilégier les demandes suivantes:

    • a. demandes de la relève (réalisation);

    • b. demandes concernant des films de réalisatrices;

    • c. demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l’aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.

  • 2.1.3 Aide aux formats de narration novateurs

  • 2.1.3.1 Les sociétés de production suisses et les autres sociétés suisses qui produisent des contenus audiovisuels de manière indépendante et professionnelle peuvent demander une contribution financière aux coûts de développement, de réalisation et d’exploitation de formats novateurs.

  • 2.1.3.2 L’encouragement de formats de narration novateurs est destiné aux projets développés à l’initiative de l’entreprise suisse et sous sa responsabilité. Sont notamment imputables les coûts pour les recherches et voyages nécessaires, pour la conception et le développement artistique et technique du format de narration, pour le développement en vue du financement de la réalisation et pour la mise en œuvre.

  • 2.1.3.3 En matière d’aide aux formats de narration novateurs, les critères suivants en particulier sont déterminants:

    • a. degré d’innovation aux niveaux formel et technique et qualité artistique du concept audiovisuel;

    • b. potentiel d’exploitation et orientation vers le groupe cible;

    • c. qualité et cohérence de la stratégie de développement aux niveaux artistique, technique et financier;

    • d. contribution au développement d’une création audiovisuelle en Suisse et à la coopération entre spécialistes de différents domaines;

    • e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

  • 2.1.3.4 Il est possible de privilégier les demandes suivantes:

    • a. demandes de la relève (réalisation);

    • b. demandes concernant des projets réalisés en collaboration avec des personnes diplômées depuis moins de trois ans en arts visuels, design ou dans un domaine technique d’une école spécialisée, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école;

    • c. demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l’aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.

  • 2.1.4 Aide à la réalisation pour les films suisses et les coproductions avec production déléguée suisse

  • 2.1.4.1 Les entreprises de production suisses responsables de la réalisation d’un film peuvent demander une contribution financière à la réalisation. Sont éligibles:

    • a. les courts métrages et les longs métrages de fiction, pour autant qu’ils ne soient pas destinés à une première exploitation à la télévision;

    • b. les courts métrages et les longs métrages d’animation;

    • c. les courts métrages et les longs métrages documentaires ainsi que les longues séries documentaires.

  • 2.1.4.2 Les films suisses et les coproductions ne reçoivent de contribution que si la part du personnel technique et artistique suisse et la part des entreprises techniques suisses correspondent à la part de financement suisse.

  • 2.1.4.3 Pour l’évaluation de projets avec production déléguée suisse, les critères suivants en particulier sont déterminants:

    • a. qualité artistique du scénario ou du document servant au tournage, et de la mise en œuvre visuelle prévue;

    • b. qualité et cohérence du dossier de production aux niveaux artistique, technique et de la production;

    • c. potentiel d’exploitation et orientation vers le groupe cible;

    • d. maturité du projet (stade de développement);

    • e. contribution à la diversité de l’offre, notamment aux niveaux thématique et formel;

    • f. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

  • 2.1.4.4 Il est possible de privilégier les demandes suivantes:

    • a. demandes de la relève (réalisation);

    • b. demandes concernant des films de réalisatrices;

    • c. demandes concernant des films prêts à être réalisés;

    • d. demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l’aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.

  • 2.1.4.5 Les entreprises de production suisses peuvent solliciter le paiement anticipé de 15 % au maximum du montant de l’aide sélective annoncé pour la réalisation pour préparer la réalisation d’un long métrage de fiction (préparation du tournage). La décision de paiement tient compte des critères suivants:

    • a. existence d’une déclaration d’intention valable de l’OFC;

    • b. réalisation du projet dans les six mois et financement de l’ensemble du projet assuré à 50 % au moins (sans les aides fédérales);

    • c. plausibilité des mesures prévues.

  • 2.1.4.6 Les entreprises de production suisses ayant produit moins de trois longs métrages et préparant une demande de versement de l’aide à la réalisation assurée par l’OFC peuvent demander l’accompagnement gratuit d’une personne ayant une vaste expérience de la production auprès d’un établissement de formation continue reconnu par l’OFC.

  • 2.1.5 Aide à la réalisation pour les coproductions sans production déléguée suisse

  • 2.1.5.1 Les entreprises de production suisses impliquées dans une coproduction sans en avoir la responsabilité peuvent demander une contribution financière à la réalisation du film coproduit, pour autant que celui-ci ne soit pas destiné à une première exploitation à la télévision. Sont éligibles:

    • a. les longs métrages de fiction;

    • b. les courts métrages et longs métrages d’animation;

    • c. les longs métrages documentaires et les longues séries documentaires.

  • 2.1.5.2 Les coproductions ne reçoivent de contribution que si la part du personnel technique et artistique suisse et la part des entreprises techniques suisses correspondent à la part de financement suisse.

  • 2.1.5.3 L’évaluation des projets sans production déléguée suisse se fonde sur un système de points. Les critères suivants en particulier sont déterminants:

    • a. qualité du projet et lien avec la Suisse;

    • b. viabilité du projet;

    • c. potentiel d’exploitation en Suisse et à l’étranger;

    • d. réciprocité entre les pays impliqués et bilan de la coproduction de l’entreprise requérante;

    • e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

  • 2.1.5.4 Il est possible de privilégier les demandes suivantes:

    • a. demandes concernant des films de réalisatrices;

    • b. demandes concernant des films provenant de régions linguistiques suisses dont le taux de projets encouragés était inférieur à 25 % l’année précédente.

  • 2.1.5.5 Les cofinancements entre la Suisse et l’étranger peuvent être encouragés s’ils sont autorisés dans l’accord de coproduction applicable. En cas d’encouragement d’un cofinancement, les critères supplémentaires suivants sont déterminants:

    • a. motifs techniques ou artistiques qui plaident contre une participation de collaborateurs artistiques et techniques suisses;

    • b. réciprocité en matière de cofinancement avec le pays concerné;

    • c. contribution à la durabilité de la production.

  • 2.1.6. Soutien sous forme de prestations non monétaires

  • L’OFC peut également soutenir la production cinématographique indépendante par des prestations non monétaires, par exemple par des conseils, des recommandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

  • 2.1.7 Prix du cinéma

  • L’OFC alloue des aides financières aux films nominés pour le Prix du cinéma suisse. La procédure est régie par l’ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse5.

2.2 Critères de réinvestissement des bonifications issues de l’aide liée au succès
  • 2.2.1 Les bonifications de l’aide liée au succès doivent être réinvesties dans de nouveaux projets par les personnes et les entreprises éligibles, avant le délai d’échéance. Le réinvestissement des bonifications est possible indépendamment de la longueur, du format et du support d’exploitation, y compris dans des téléfilms, des séries et des formats de narration novateurs. Les critères suivants en particulier sont déterminants:

  • 2.2.2 Traitement, écriture de documents servant au tournage et de scénarios

  • Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à l’écriture d’un nouveau traitement, à des recherches ainsi qu’à l’écriture d’un document servant au tournage ou d’un nouveau scénario. Elles peuvent être utilisées pour le remaniement d’un scénario existant lorsqu’une demande d’aide à la réalisation visée au ch. 2.1.4 ou 2.1.5 a été rejetée en raison de faiblesses au niveau du scénario. Les auteurs, les réalisateurs et les entreprises de production peuvent déposer une demande.

  • 2.2.3 Développement de projets

  • Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées au développement de films et de projets audiovisuels impliquant des cinéastes suisses. Les entreprises de production peuvent déposer une demande. En ce qui concerne les coproductions, l’entreprise de production suisse doit assumer la responsabilité du développement du projet et posséder les droits correspondants.

  • 2.2.4 Réalisation et postproduction

  • Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à la réalisation et à la postproduction de films suisses ou de coproductions. Les entreprises de production peuvent déposer une demande.

  • 2.2.5 Distribution et diffusion

  • Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à la distribution et à la promotion de films suisses ou de coproductions. Les entreprises de production et de distribution peuvent déposer une demande.

  • 2.2.6 Dans le cadre de l’acquisition des droits (garanties minimales), les entreprises de distribution peuvent affecter les bonifications à l’écriture de scénarios par des auteurs suisses et à la réalisation et la postproduction de films suisses ou de coproductions jusqu’à hauteur de 70 % de la garantie payée.

  • 2.2.7 Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits de films qui bénéficient d’un encouragement à la distribution en vertu de l’art. 45 OPICin6.

(art. 14a, al. 2, et 14b, al. 2)

Qualité et diversité de l’offre cinématographique: régime d’encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation

1.1 Évaluation
  • 1.1.1 L’OFC établit des rapports périodiques sur la mise en œuvre des régimes d’encouragement du cinéma, en particulier sur la réalisation des objectifs énoncés ci-dessous.

  • 1.1.2 L’évaluation finale est effectuée dans la mesure du possible par des spécialistes externes.

  • 1.1.3 Pour les années 2026 à 2028, l’efficacité des mesures d’encouragement de la visibilité de la création cinématographique suisse en Suisse sera évaluée en priorité.

1.2 Objectifs en matière de distribution de films de cinéma
  • 1.2.1 L’offre cinématographique en Suisse doit être de qualité et variée. La visibilité des films suisses et des coproductions ayant un potentiel en salle doit être assurée dans toutes les formes d’exploitation et dans toutes les régions linguistiques.

  • 1.2.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. nombre de films exploités en salles;

    • b. nombre de lieux d’exploitation et de régions linguistiques par film;

    • c. nombre d’entrées et de projections;

    • d. origine des films présentés;

    • e. langue originale.

1.3 Objectifs en matière de programmation et de médiation cinématographique en salle
  • 1.3.1 L’offre cinématographique en Suisse doit être de qualité, variée et bénéficier d’une visibilité auprès des différents publics cibles.

  • 1.3.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. nombre de films exploités en salles;

    • b. nombre de lieux d’exploitation et de régions linguistiques par film;

    • c. nombre d’entrées et de projections;

    • d. origine des films présentés.

  • 1.3.3 L’importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels doit être maintenue de manière durable et à long terme.

  • 1.3.4 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. nombre de projections avec des tables rondes et des manifestations comparables consacrées à la création cinématographique suisse;

    • b. nombre de programmes s’adressant à des groupes cibles et de manifestations-cadre par année, salle et lieu d’exploitation;

    • c. nombre d’entrées.

2 Critères

2.1 Critères d’encouragement dans le domaine de la distribution
  • 2.1.1 Primes à la diversité pour la distribution de films suisses et de coproductions (art. 14b, al. 1, let. a)

  • 2.1.1.1 Les entreprises de distribution suisses qui distribuent un long métrage suisse ou un long métrage coproduit avec réalisation suisse peuvent solliciter une aide financière (prime à la diversité). La prime à la diversité est calculée sur la base des séances imputables selon un barème dégressif proportionnel aux entrées réalisées. Une exploitation dépassant les frontières linguistiques et des séances dans des régions cinématographiques petites et moyennes peuvent être soutenues par un montant plus élevé. Les primes à la diversité sont versées au terme de l’exploitation en salle sur la base d’un décompte des projections et des entrées imputables. En cas de cumul avec des bonifications issues de l’aide liée au succès en vertu de la présente ordonnance, le décompte doit porter sur toute l’exploitation; le cas échéant, la prime à la diversité est réduite conformément à l’art. 24, al. 1.

  • 2.1.1.2 Sont éligibles les films qui ont enregistré dans toute la Suisse au moins 2000 entrées. Est considérée comme une exploitation dépassant les frontières linguistiques une exploitation supplémentaire qui atteint en Suisse alémanique au moins 50 séances dans 3 lieux, en Suisse romande au moins 25 séances dans 2 lieux et en Suisse italienne au moins 14 séances. En moyenne, au moins 10 spectateurs doivent être présents par séance. Plus aucun soutien n’est accordé dès qu’un film atteint 60 000 entrées.

  • 2.1.2 Primes à la diversité pour la distribution de films étrangers qui contribuent à la diversité de l’offre (art. 14b, al. 1, let. b)

  • 2.1.2.1 Les entreprises de distribution suisses qui distribuent en majorité des films au sens de l’art. 14b, al. 1, let. b, peuvent solliciter une aide financière pour la distribution d’un tel film (prime à la diversité). La prime à la diversité est calculée sur la base des séances imputables selon un barème dégressif proportionnel aux entrées réalisées. Une exploitation dépassant les frontières linguistiques et des séances dans des régions cinématographiques petites et moyennes peuvent être soutenues par un montant plus élevé. Les primes à la diversité sont versées au terme de l’exploitation en salle sur la base d’un décompte des projections et des entrées imputables.

  • 2.1.2.2 Sont éligibles les films qui ont enregistré dans toute la Suisse au moins 2000 entrées. Est considérée comme une exploitation dépassant les frontières linguistiques une exploitation supplémentaire qui atteint en Suisse alémanique au moins 50 séances dans 3 lieux, en Suisse romande au moins 25 séances dans 2 lieux et en Suisse italienne au moins 14 séances. En moyenne, au moins 10 spectateurs doivent être présents par séance. Plus aucun soutien n’est accordé dès qu’un film atteint 60 000 entrées.

2.2 Critères d’encouragement des salles de cinéma
  • 2.2.1 Primes à la diversité pour la programmation en salle (art. 14a, al. 1, let. c)

  • 2.2.1.1 Les entreprises de projection enregistrées qui apportent une contribution importante à la diversité de l’offre par leur programmation variée peuvent solliciter une aide financière (prime à la diversité). Dans le cadre des crédits alloués, les primes à la diversité sont calculées et versées annuellement sur la base des titres des films projetés, des entrées enregistrées et des projections par salle effectuées l’année précédente. Les exigences en matière de diversité de l’offre sont plus élevées dans les grandes villes que dans les villes moyennes ou les régions rurales.

  • 2.2.1.2 Pour le calcul des primes à la diversité, les critères suivants sont déterminants:

    • a. nombre de films, d’entrées et de séances par salle selon le pays d’origine et l’âge des films;

    • b. part représentée par ces films dans le programme de la salle;

    • c. emplacement des salles (grande ville, ville moyenne ou campagne).

  • 2.2.2 Primes à la diversité pour les salles avec des programmes spéciaux

  • 2.2.2.1 Les entreprises de projection enregistrées qui contribuent de manière importante à l’importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels, notamment dans la mesure où elles organisent des tables rondes et réalisent d’autres mesures s’adressant à des groupes cibles, peuvent solliciter une aide financière. Dans les limites des crédits alloués, celle-ci est calculée sur la base du nombre de mesures réalisées l’année précédente, des entrées qui y sont liées et du type de film. Les exigences sont plus élevées dans les grandes villes que dans les villes moyennes ou les régions rurales.

  • 2.2.2.2 Pour le calcul des primes à la diversité, les critères suivants sont déterminants:

    • a. nombre de mesures s’adressant à des groupes cibles et de programmes spéciaux;

    • b. part représentée par ces programmes spéciaux dans le programme de la salle;

    • c. part des programmes spéciaux destinés à un public jeune et des films de réalisateurs suisses;

    • d. type de film et nombre d’entrées dans le cadre de programmes spéciaux;

    • e. emplacement des salles (grande ville, ville moyenne ou campagne).

2.3 Soutien sous forme de prestations non monétaires
  • L’OFC peut également soutenir la qualité et la diversité de l’offre cinématographique par des prestations non monétaires, par exemple par des conseils, des recommandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

(art. 15, al. 4, 16, al. 2, et 18, al. 3)

Culture cinématographique et formation continue: régime d’encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation

1.1 Évaluation
  • 1.1.1 L’OFC établit des rapports périodiques sur la mise en œuvre des régimes d’encouragement du cinéma, en particulier sur la réalisation des objectifs énoncés ci-dessous.

  • 1.1.2 L’évaluation finale est confiée dans la mesure du possible à des spécialistes externes.

  • 1.1.3 Pour les années 2026 à 2028, l’efficacité des mesures de promotion de la création cinématographique suisse en Suisse sera évaluée en priorité.

1.2 Objectifs en matière de culture cinématographique
  • 1.2.1 Les organisations de culture cinématographique professionnelles actives dans toute la Suisse doivent être renforcées dans les domaines des festivals, de la médiation cinématographique et de la critique de films.

  • 1.2.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. qualifications et conditions salariales, en particulier pour les postes-clés tels que la direction, la programmation, la rédaction, la communication et la technique;

    • b. degré d’autofinancement;

    • c. synergies par le biais de coopérations avec des organisations tierces en Suisse et à l’étranger.

  • 1.2.3 L’ensemble de la population doit avoir la possibilité de se confronter à la création cinématographique nationale et internationale actuelle.

  • 1.2.4 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. nombre d’activités (festivals, publications, manifestations, projections);

    • b. entrées, tirage ou intensité d’utilisation selon la langue et la provenance régionale du public;

    • c. nombre d’activités de médiation dépassant les frontières linguistiques;

    • d. nombre d’activités par type et groupe cible.

  • 1.2.5 La population doit pouvoir avoir accès à une offre cinématographique variée et de qualité, notamment lors de festivals de cinéma.

  • 1.2.6 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. origine des films présentés;

    • b. proportion des films tournés par des réalisatrices et de ceux tournés par des réalisateurs;

    • c. nombre de nouveaux films et de rétrospectives;

    • d. critères de sélection de la programmation;

    • e. nombre de spectateurs au total, ainsi que par film et par festival.

1.3 Objectifs en matière de promotion des films
  • 1.3.1 La visibilité de la création et de la culture cinématographiques suisses doit être renforcée en Suisse.

  • 1.3.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. parts de marché, nombre de visionnements, audience;

    • b. portée des campagnes de promotion correspondantes;

    • c. nombre de partenaires ayant participé aux campagnes de promotion.

1.4 Objectifs en matière de formation continue
  • 1.4.1 Un accompagnement et un encadrement professionnels par le biais de stages doivent être assurés pour la relève afin de garantir la continuité et la capacité de développement du cinéma suisse, notamment en matière de nouvelles formes d’exploitation.

  • 1.4.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. nombre de stages dans le cadre de productions cinématographiques;

    • b. nombre de femmes et nombre d’hommes parmi les stagiaires;

    • c. intégration professionnelle au terme du stage.

  • 1.4.3 Les producteurs de la relève doivent bénéficier d’un accompagnement professionnel dans le développement des projets soutenus et dans la préparation des tournages.

  • 1.4.4 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. nombre d’accompagnements de la relève réalisés;

    • b. nombre de projets et de tournages terminés.

  • 1.4.5 Les professionnels de la réalisation, de l’exploitation et de la médiation doivent pouvoir suivre régulièrement des formations continues adaptées à leurs besoins pour que la création cinématographique suisse reste compétitive sur le plan international.

  • 1.4.6 L’indicateur de cet objectif est le nombre et le type de formations continues, ainsi que le nombre de participants et leur satisfaction.

2 Critères

2.1 Critères d’encouragement de la culture cinématographique
  • 2.1.1 Aide aux organisations de culture cinématographique

  • 2.1.1.1 La Confédération peut allouer des aides financières destinées à couvrir les coûts d’exploitation d’organisations et d’institutions vouées à la culture cinématographique, comme des festivals et des publications, qui contribuent de manière importante à la diffusion de la culture cinématographique et à la promotion de la création cinématographique par leurs activités suivies ou périodiques. Afin d’être mieux perçues dans les différentes régions linguistiques, les activités soutenues par la Confédération avec une contribution de plus d’un tiers des coûts doivent avoir recours à au moins deux langues nationales dans leur communication avec le public et offrir aux personnes atteintes d’un handicap un accès sans obstacles aux contenus et aux offres qu’elles diffusent.

  • 2.1.1.2 Le soutien est notamment destiné aux initiatives visant le domaine de la culture cinématographique qui contribuent dans une large mesure à:

    • a. mettre à la disposition du public des données pertinentes et des informations objectives sur la création cinématographique suisse;

    • b. analyser la création cinématographique suisse actuelle de manière approfondie et critique pour un public aussi large que possible;

    • c. promouvoir l’intérêt pour le cinéma dans la population suisse et à favoriser une réflexion critique à ce sujet, notamment chez les enfants et les jeunes;

    • d. assurer la visibilité de la création cinématographique suisse auprès de la population suisse et à la faire connaître auprès du public suisse et étranger;

    • e. faciliter l’accès aux films suisses ainsi qu’aux films étrangers de qualité;

    • f. améliorer les réseaux des professionnels du cinéma en Suisse et la collaboration internationale.

  • 2.1.1.3 Les aides financières sont en principe allouées sur la base d’une convention de prestations entre l’organisation concernée et l’OFC (art. 52). Si plusieurs organisations entrent en ligne de compte pour une convention de prestations, la sélection s’opère sur la base d’un appel d’offres. Il est possible de faire appel à des experts pour évaluer les demandes. Les conventions de prestations passées avec l’OFC sont conclues pour plusieurs années.

  • 2.1.1.4 Pour la sélection des organisations, les critères suivants en particulier sont déterminants:

    • a. originalité et qualité des programmes, des rapports ou des informations proposés au public;

    • b. indépendance de l’organisation, continuité et professionnalisme dans l’exécution des tâches;

    • c. rayonnement et diffusion en Suisse et à l’étranger;

    • d. cohérence et durabilité de la stratégie de développement, également dans l’optique de la numérisation, et utilisation efficace des moyens;

    • e. coopération avec d’autres acteurs dans le domaine d’activités;

    • f. contribution à la promotion de la création cinématographique suisse et à la mise en réseau des cinéastes suisses;

    • g. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée;

    • h. prise en compte de la diversité et utilisation des ressources dans une optique de durabilité.

  • 2.1.2 Encouragement d’un projet individuel

  • 2.1.2.1 La Confédération peut allouer des aides financières pour des projets d’activités de culture cinématographique qui contribuent au maintien, au développement ou à la diffusion de la culture cinématographique et à la coopération en Suisse et à l’étranger. Les projets particulièrement novateurs sont privilégiés. Un projet peut être encouragé pendant trois ans au maximum.

  • 2.1.2.2 En matière d’encouragement de projets de culture cinématographique, les critères suivants en particulier sont déterminants:

    • a. pertinence et originalité du projet;

    • b. complémentarité avec des activités déjà soutenues;

    • c. professionnalisme;

    • d. rayonnement national ou suprarégional;

    • e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée;

    • f. impact durable;

    • g. utilisation durable des ressources.

  • 2.1.3 Soutien sous forme de prestations non monétaires

  • L’OFC peut également soutenir les efforts entrepris dans le domaine de la culture cinématographique et destinés notamment à sensibiliser la population à la culture et à la création cinématographiques suisses par des prestations non monétaires telles que des conseils, des recommandations ou des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

  • 2.1.4 Prix du cinéma

  • L’OFC soutient l’allocation de distinctions à des films de diplôme et alloue des aides financières aux cinéastes dont le film de diplôme est nominé pour le Prix du cinéma suisse. La procédure est régie par l’ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse7.

2.2 Critères d’encouragement de la promotion cinématographique
  • 2.2.1 La Confédération accorde des contributions structurelles à la fondation «Swiss Films» pour la conception, l’organisation et la réalisation de mesures de promotion de films suisses et de coproductions en Suisse, ainsi que pour l’exploitation de la base de données cinématographique. Lors de la conclusion de la convention de prestations, il s’agit de garantir la coordination entre les mesures de promotion du cinéma suisse en Suisse et à l’étranger et les mesures relatives à la présence internationale du cinéma suisse inscrites dans l’OPICin8.

  • 2.2.2 Il s’agit en outre de veiller au respect des priorités suivantes:

    • a. efficacité, qualité et professionnalisme des mesures de promotion par une évaluation continue;

    • b. adéquation des mesures de promotion au public cible des films;

    • c. orientation des mesures vers un large public;

    • d. prise en compte des besoins de la branche et collaboration avec d’autres partenaires.

2.3 Critères d’encouragement de la formation continue
  • 2.3.1 La Confédération alloue des contributions structurelles à la fondation «FOCAL» pour la conception, l’organisation et l’offre de formations continues à l’intention des personnes actives dans les différents métiers du cinéma. Lors de la conclusion de la convention de prestations, il convient de vérifier que les cinéastes de toutes les parties du pays ont accès à l’offre de formation continue et que l’accès comporte le moins d’obstacles possible aux personnes atteintes d’un handicap.

  • 2.3.2 En outre, il convient de veiller aux priorités suivantes:

    • a. professionnalisme et qualité de l’offre de formation continue grâce à des évaluations et à des mesures de garantie de la qualité;

    • b. diversité et continuité de l’offre de formation continue avec la prise en compte de tous les métiers artistiques et techniques du cinéma;

    • c. prise en compte des aspects de genre dans la conception de formations continues avec pour objectif de renforcer la présence des femmes dans la création cinématographique suisse;

    • d. rapport à la pratique et orientation des formations continues en fonction des besoins de la branche cinématographique;

    • e. choix des participants en fonction de leurs aptitudes, de leur expérience et de leur formation antérieure;

    • f. prise en compte des développements techniques et liés à la production;

    • g. mise en réseau et coordination avec d’autres institutions, notamment à l’étranger;

    • h. utilisation durable des ressources.

(art. 18, al. 2)

Préservation du patrimoine cinématographique suisse: régime d’encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation

1.1 Évaluation
  • 1.1.1 L’OFC rédige périodiquement un rapport sur la mise en œuvre des régimes d’encouragement du cinéma, notamment sur la façon dont l’objectif énoncé ci-après est atteint.

  • 1.1.2 L’évaluation finale est confiée dans la mesure du possible à des spécialistes externes.

  • 1.1.3 Pour les années 2026 à 2028, le patrimoine audiovisuel de la Suisse sera évalué en priorité, avec un accent particulier sur l’accès public à ce patrimoine.

1.2 Objectif dans le domaine du patrimoine cinématographique
  • 1.2.1 La création cinématographique suisse actuelle et le patrimoine audiovisuel de la Suisse sont collectés, archivés, inventoriés et restaurés; ils sont conservés en bon état à l’intention des générations futures, et sont mis en valeur et accessibles au public.

  • 1.2.2 Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:

    • a. degré d’inventorisation de la collection;

    • b. degré de mise en œuvre de l’archivage;

    • c. nombre de films mis à la disposition du public selon le type d’exploitation (en salle, festivals, en ligne, etc.);

    • d. nombre de films restaurés et numérisés.

2 Priorités dans l’allocation des aides financières à la collecte, à la conservation, à la restauration et à la numérisation du patrimoine cinématographique

  • 2.1 La Confédération alloue des contributions structurelles à la fondation «Cinémathèque Suisse» pour la collecte, l’archivage, l’inventorisation, la restauration, la numérisation et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel de la Suisse ainsi que pour la garantie de son accessibilité. Lors de la conclusion de la convention de prestations, il convient de veiller au respect des priorités suivantes:

  • 2.1.1 Les acquisitions et les activités de collection doivent porter en particulier sur les films qui ont un rapport avec la Suisse (helvetica). La priorité va aux films suisses et aux coproductions avec l’étranger reconnues, notamment celles soutenues par la Confédération et qui pour cette raison sont transmises à la fondation «Cinémathèque Suisse».

  • 2.1.2 S’agissant des restaurations et des numérisations, la priorité va aux helvetica menacés. La restauration et la numérisation des autres fonds se fait en fonction de leur unicité et de l’urgence.

  • 2.1.3 Une stratégie d’archivage à long terme doit être élaborée; elle doit présenter des perspectives pour la préservation du patrimoine cinématographique suisse à long terme et définir des mesures pour la mise en œuvre.

  • 2.1.4 La fondation «Cinémathèque Suisse» tient compte, lors de la réalisation de ses tâches, du principe d’une utilisation durable des ressources.