Lexipedia

AS 2026 207

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (OFR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Art. 5b, al. 44 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques relatives à l’évaluation prudente. Elle se fonde à cette fin sur les CAP2 et sur le règlement délégué (UE) 2016/1013. Elle peut prévoir des allégements pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB4.

Art. 32, al. 1, let. c, et 2bis1 Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:c. la survaleur (goodwill), y compris celle qui a été prise en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights, MSR); si des banques d’importance systémique comptabilisent des logiciels à titre de valeurs immatérielles, l’al. 2bis s’applique en dérogation à la présente lettre;2bis Lorsque des banques d’importance systémique ont inscrit des logiciels à leur bilan, elles déduisent la différence entre l’amortissement cumulé réglementaire et l’amortissement cumulé selon les règles régissant l’établissement des comptes, pour autant que cette différence soit positive. La durée réglementaire d’amortissement est de trois ans au maximum. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au traitement réglementaire des logiciels dans les banques d’importance systémique. Elle se fonde à cette fin sur le règlement délégué (UE) 2020/21765.

Art. 66, al. 66 Lorsque des banques d’importance systémique ont inscrit des logiciels à leur bilan, elles en pondèrent la valeur comptable selon les règles régissant l’établissement des comptes; si la valeur comptable réglementaire, telle que définie à l’art. 32, al. 2bis, est inférieure, elles pondèrent la valeur comptable de ces logiciels en fonction des risques conformément à l’annexe 3, ch. 6.6.

Art. 71b, al. 22 Si les conditions définies à l’al. 1 ne sont pas remplies, ils sont traités comme des créances sur leurs émetteurs.

Art. 72a, al. 11 La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le crédit en cours et les parts non encore versées à titre de crédit de tous les engagements de crédit, d’une part, et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier, d’autre part.

Art. 100, al. 5, 5bis, 5ter, 5quater et 65 La banque doit en outre annoncer chaque année les vingt plus grandes positions globales, qu’il s’agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales sur les banques centrales, les gouvernements centraux, les organisations supranationales et les autres contreparties désignées par la FINMA.5bis Outre les annonces visées aux al. 4 et 5, elle doit annoncer à la FINMA les grandes positions globales qu’elle détient sur des contreparties qui sont des banques ou des sociétés holding au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, OB6. Elle doit annoncer les positions globales suivantes qui représentent au moins 10 millions de francs ou au moins 4 % de ses fonds propres de base pris en compte après correction conformément aux art. 31 à 40:1. positions sur des contreparties suisses: toutes;2. positions sur des contreparties étrangères: les dix plus grandes ou, lorsque la banque qui doit faire l’annonce est d’importance systémique, les vingt plus grandes.5ter Les al. 1, let. a et b, et 1bis à 3 s’appliquent par analogie aux annonces visées à l’al. 5bis.5quater Dans le cas d’une annonce visée à l’al. 5bis, si la contrepartie est une banque et que celle-ci fait partie d’un groupe de contreparties liées composé de banques et d’autres entreprises, les positions jusqu’à l’entité suprême sont déterminantes pour la position globale, en dérogation à l’art. 109; cette entité doit être une banque ou une société holding au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, OB.6 La valeur des positions énumérées aux al. 4 à 5bis et 5quater doit être indiquée avant et après application des instruments d’atténuation du risque visés à l’art. 119, al. 1.

Art. 109, al. 66 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux gros risques (large exposures, LEX)7.

Art. 115, al. 3, 3e phrase3 ... Elle se fonde à cette fin sur les LEX8.

II

Les annexes 3 et 9 sont modifiées comme suit:

Annexe 3, ch. 5.2 et 5.3 Classes de position Pondération en fonction des risques 5. Positions en défaut 5.2 Parts des positions non couvertes ou non adossées à des sûretés, ajustées des correctifs de valeur, dans la mesure où ceux-ci représentent au moins 20 % de l’encours; en l’espèce, les positions garanties par des gages immobiliers visées aux ch. 3.2 à 3.4 sont considérées comme non adossées à des sûretés. 100 % 5.3 Parts des positions non couvertes ou non adossées à des sûretés, ajustées des correctifs de valeur, dans la mesure où ceux-ci représentent moins de 20 % de l’encours; en l’espèce, les positions garanties par des gages immobiliers visées aux ch. 3.2 à 3.4 sont considérées comme non adossées à des sûretés. 150 %

Annexe 9, ch. 2

2.1 Pour un engagement total égal ou inférieur à 1591 milliards de francs

Tranche

Engagement total

Supplément leverage ratio

Supplément part RWA

E1

< 826 milliards de francs

0 %

0 %

E2

< 1081 milliards de francs

0,125 %

0,36 %

E3

< 1336 milliards de francs

0,25 %

0,72 %

E4

≤ 1591 milliards de francs

0,375 %

1,08 %

2.2 Pour un engagement total supérieur
à 1591 milliards de francs

Pour chaque tranche supplémentaire de 255 milliards de francs d’engagement total, l’exigence augmente de 0,125 point pour le leverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 32, al. 1, let. c, et 2bis, et 66, al. 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

22 avril 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques9

Art. 32, al. 11 Le rapport de gestion doit être accessible au public dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture; les comptes intermédiaires, dans un délai de deux mois. Le rapport et les comptes doivent être disponibles sous forme imprimée ou électronique.

Art. 42b Montant privilégié (art. 37a, al. 1 et 7, et 37b, al. 1, LB)1 Le montant privilégié se détermine en établissant et additionnant les soldes de chaque dépôt privilégié au moment où la FINMA ordonne une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou la faillite bancaire. Les soldes s’établissent en prenant en compte les intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que les émoluments et en déduisant un éventuel impôt anticipé.2 Les hypothèques, les prêts, les découverts d’autres comptes et les autres créances en faveur de la banque ne sont pas pris en compte, que les montants correspondants soient ou non cumulés, exigibles ou échus.

Annexe 1, let. E, let. hL’annexe doit être structurée comme suit:h. Motifs qui ont conduit à une démission de l’organe de révision avant le terme de son mandat ou à sa révocation;

2. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités10

Art. 7, al. 11 Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité. Elles doivent, à cet effet, disposer d’un plan de liquidités et de financement appropriés. Elles doivent, en particulier, établir une vue d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes longueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues pour les positions au bilan et hors bilan.

Art. 15a, al. 1, let. dbis, et 2bis1 Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:dbis. titres négociables ayant valeur de créances sur les cantons, émis en francs suisses;2bis Les titres négociables ayant valeur de créances sur des collectivités territoriales subordonnées ou d’autres corporations de droit public visées à l’al. 1, let. c, ch. 3, ou étant garantis par de telles corporations au sens de l’al. 1, let. cbis, peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 s’ils remplissent les conditions suivantes en plus des conditions énoncées à l’al. 2, let. b et c:a. le gouvernement central supérieur a une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’annexe 2, ch. 1, OFR;b. les corporations sont autonomes sur le plan budgétaire, sont habilitées à lever des impôts, possèdent des garanties du gouvernement central ou ont pris des dispositions institutionnelles particulières qui réduisent leur risque de défaillance;c. dans le cas des corporations étrangères, le calcul du LCR pour ces titres se fonde également sur la pondération de risque du gouvernement central conformément au droit étranger applicable.

Art. 15e, al. 22 Sont réputés opérations de financement garanties:a. les swaps de sûretés;b. les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres, à l’exception des dépôts de titres de la clientèle de détail mis en gage.

Art. 16, al. 3bis et 3ter3bis Seules les personnes physiques sont réputées clients de détail.3ter Les dépôts sont réputés stables lorsqu’ils sont entièrement couverts par un système de garantie ou par une garantie équivalente d’un gouvernement central et qu’ils sont détenus sur des comptes de transactions ou qu’ils relèvent d’une relation d’affaires établie. La FINMA définit les conditions à remplir.

Art. 17c, al. 5, phrase introductive5 La FINMA peut fixer des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui:

Art. 17l, al. 11 Si les investisseurs ou les créanciers bénéficient d’options de résiliation, de rachat anticipé ou de liquidation pour les instruments de fonds propres et pour les engagements, on considère pour déterminer la valeur résiduelle que les options seront exercées à la première date possible. En ce qui concerne les apports de liquidités de la BNS, la FINMA peut, à la demande de la banque et avec l’accord de la BNS, déclarer qu’une durée résiduelle d’un an ou plus est prise en compte.

Art. 17p Détermination des engagements et créances interdépendants1 La FINMA détermine les engagements et créances interdépendants ainsi que les autres passifs et actifs qui peuvent se voir appliquer un coefficient ASF et RSF de 0 %. Ce faisant, elle tient compte des développements internationaux.2 L’application d’un coefficient ASF et RSF de 0 % n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies:a. les différents passifs et actifs interdépendants sont clairement identifiables;b. les passifs et actifs interdépendants ont une durée et un montant de base identiques;c. le passif découlant du financement reçu correspond à l’actif qui en dépend;d. la contrepartie de l’actif n’est pas identique à celle du passif.

Art. 28a Mise à disposition d’informations en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir1 Si la banque d’importance systémique constate qu’une pénurie de liquidités est avérée ou à prévoir, elle en informe immédiatement la FINMA. Elle lui fournit les informations complètes et actuelles dont celle-ci a besoin pour évaluer la situation actuelle et future en matière de liquidités, à savoir notamment:a. le justificatif de liquidité visé à l’art. 17c;b. les paramètres d’observation visés à l’art. 18a; c. des informations détaillées sur les sorties de trésorerie des dépôts en cours;d. la présentation de la situation en matière de liquidités visée à l’art. 28;e. des analyses de scénarios, l’évaluation de l’évolution des liquidités requérant de prendre en compte des scénarios de crise spécifiques à l’établissement et des scénarios de crise communs à l’ensemble du marché.2 Si la FINMA constate par d’autres moyens ou a des raisons valables de penser qu’une pénurie de liquidités est avérée ou à prévoir, elle demande à la banque d’importance systémique de lui fournir les informations visées à l’al. 1 dans un délai qu’elle aura défini.3 Les banques d’importance systémique doivent être en mesure de mettre à disposition les informations nécessaires et de les fournir à la FINMA même en cas de réorganisation de leur groupe.4 La FINMA définit quelles conditions doivent être remplies pour que l’obligation de fournir les informations visée à l’al. 1 s’applique. Elle précise les informations à fournir, fixe les exigences de qualité à respecter et définit sous quelle forme et à quelle fréquence les informations doivent être fournies.

Annexe 2, ch. 1.1, 1.2, 3.1 et 9.3.5 Catégories de sorties Taux de sortie
(en pour-cent) 1. Dépôts de détail 1.1 Dépôts de détail jusqu’à concurrence de 1,5 million de francs suisses, ainsi que dépôts de comptes de libre passage et dépôts de la prévoyance personnelle liée tout montant confondu. Ces dépôts comprennent tous les dépôts à vue ou à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours. Les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle dépasse 30 jours ne sont pas pris en compte 1.1.1 Dépôts stables 5 1.1.2 Dépôts moins stables 10 1.2 Dépôts de détail supérieurs à 1,5 million de francs suisses. Ces dépôts comprennent tous les dépôts à vue ou à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours, à l’exception des dépôts de comptes de libre passage et des dépôts de la prévoyance personnelle liée 20 3. Transactions garanties et swaps de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours et dont les garanties ne servent pas à couvrir des positions courtes 3.1 Opérations de financement garanties avec la BNS qui ne sont pas couvertes par des actifs de la catégorie 1 ou 2a, ainsi que swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même catégorie et non dénoués 0 9. Autres engagements de financement conditionnels tels que garanties et lettres de crédit 9.3.5 fonds du marché monétaire gérés dans un objectif de préservation de la valeur, tels que les fonds à valeur liquidative constante (Constant Net Asset Value Money Market Funds), sauf si la législation sur les fonds de placement interdit à la banque de soutenir les fonds du marché monétaire ou que son soutien est limité suffisamment d’une autre manière 5 % du volume émis

Annexe 4, en-tête des colonnes et ch. 6.6 Catégorie ASF Coefficient de
pondération
(en pour-cent) 6.6 Engagements et autres passifs dépendant de créances ou d’autres actifs au sens de l’art. 17p 0

Annexe 5, titre (ne concerne que le texte italien), en-tête des colonnes et ch. 1.5 Catégorie RSF Coefficient de
pondération
(en pour-cent) 1.5 Créances et autres actifs dépendant d’engagements ou d’autres passifs au sens de l’art. 17p 0

3. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA11

Art. 3, al. 1, let. a et abis1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:a. domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier (art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA);abis. domaine des autres banques et maisons de titres (art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA);

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres | Lexipedia | Lexipedia